En bref : la commission des lois du Sénat supprime les articles 1er bis et 3 du projet de loi de modernisation et simplification du droit

Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures cristallise les divergences de points de vue entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Suite à l’échec de la commission mixte paritaire et du passage du projet de loi devant l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, la commission des lois du Sénat a rendu sa version amendée du texte hier soir.

Commission des lois du Sénat

Crédit : Photo Sénat © Sénat

Sans surprise, le Sénat continue de s’opposer à une réforme du droit des contrats par voie d’ordonnance et a derechef supprimé l’article 3 du projet de loi qui habilitait le Gouvernement à cette fin(1).

Mais la commission des lois du Sénat s’oppose également à l’Assemblée nationale sur l’amendement Glavany qui a pour objet de « reconnaître à l’animal dans le code civil la qualité d’être vivant doué de sensibilité ». Pour ce faire, les références à sa nature de bien meuble par nature ou de bien immeuble par destination seraient supprimées du Code civil, en précisant néanmoins que l’animal resterait soumis au « régime des biens ». Le nouvel article 1er bis, introduit à cette fin dans le projet de loi par l’amendement Glavany, a purement et simplement été supprimé par la commission des lois du Sénat(2).

Les arguments qui motivent cette suppression ne sont pas nouveaux

Les arguments qui motivent cette suppression ne sont pas nouveaux et sont triples, je les avais déjà évoqués dans mes précédents billets : il s’agirait d’un cavalier législatif ; le texte serait dépourvu de portée normative et enfin la réflexion sur ce nouveau statut de l’animal aurait été insuffisante (on voit clairement transparaître les inquiétudes du lobby agricole dans ce dernier argument).

« Cet amendement supprime l’article 1er bis qui prévoit une reconnaissance de la spécificité des animaux dans le code civil.

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement en séance publique, cet article est dépourvu de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. L’article 1er bis est, à ce titre, contraire à l’article 45 de la Constitution.

Sur le fond ensuite, la notion d’« êtres vivants doués de sensibilité » est ici purement symbolique et n’a pas de portée normative.

Enfin, si le code civil devait évoluer pour prévoir un nouveau statut de l’animal, cela ne pourrait se faire sans une réflexion globale sur le droit des biens. Or, une telle réflexion n’a pu être menée au détour de ce texte, le Sénat examinant pour la première fois, en nouvelle lecture, cette disposition. »(3)

Le texte sera examiné en séance publique le 22 janvier 2015 à 9h30. Si l’opposition entre le Sénat et l’Assemblée nationale se confirme, le Gouvernement donnera probablement le dernier mot à l’Assemblée nationale comme le lui permet la Constitution.

Vous pouvez connaître l’historique de ce projet de loi, qui a été déposé par le Gouvernement il y a plus d’un an maintenant, en cliquant ici.

Mise à jour du 22/01/2015 : toujours sans surprise, le Sénat a adopté en nouvelle lecture le projet de loi dans sa version expurgée de ses articles 1er bis et 3 par la commission des lois.

Notes de bas de page :
  1. http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/76/Amdt_COM-11.html. []
  2. http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/76/Amdt_COM-4.html. []
  3. ibid. []

L’animal, nouvel objet juridique non identifié ?

Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures continue de progresser dans le dédale de la procédure parlementaire. Rappelons que l’article 3 de ce projet de loi habilite le Gouvernement à réformer le droit des contrats et des obligations par voie d’ordonnance, et constitue la pierre d’achoppement de ce texte. Si la majorité des parlementaires s’accorde sur la nécessité de réformer le Code civil en la matière, le Sénat s’est opposé à l’utilisation de l’ordonnance comme mode de réforme, d’abord lors de la navette parlementaire, puis lors de la commission mixte parlementaire, provoquant ainsi son échec. Le texte a donc été renvoyé à l’Assemblée nationale qui vient de l’examiner une nouvelle fois en séance publique dans la nuit d’hier à aujourd’hui. La position de l’Assemblée nationale sur l’article 3 du projet de loi n’a pas changée, cet article a donc reçu un vote favorable sans qu’un nouveau débat n’ait lieu sur le recours aux ordonnances.

C’est une autre disposition de ce projet de loi qui a fait l’objet d’importants débats entre les quelques députés présents dans l’hémicycle hier soir : l’article 1er bis, ajouté au texte par un amendement de M. Glavany. Cette disposition ajoute un article 515-14 au Code civil donnant une définition de l’animal : un « être vivant doué de sensibilité ». Il expurge par ailleurs le Code civil de toutes les références faites à l’animal en tant que « meuble par nature » ou « immeuble par destination ». Il est enfin précisé que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ».

Chien de prairie marmotte

Cet amendement surprise a soulevé d’importantes questions juridiques auxquelles il était, à l’époque, délicat de répondre tant les débats au sein de l’Assemblée nationale en première lecture ont été vite expédiés sur ce point, sans réflexion préalable. La question centrale était celle de la nouvelle nature juridique de l’animal si ce texte venait à être adopté. Je m’étais alors risqué à formuler une série d’hypothèses quelques jours après l’adoption de cet amendement :

  • Cet amendement ne ferait pas accéder l’animal à la catégorie des personnes ;
  • L’animal ne serait plus un bien meuble ou immeuble, puisque c’est la finalité symbolique avouée de l’amendement ;
  • L’animal resterait néanmoins un bien, la place de l’article 515-14 dans le Code civil en témoignant (livre II intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété ») ;
  • L’animal n’étant ni un bien meuble, ni un bien immeuble, il deviendrait un bien sui generis, formant une catégorie nouvelle de biens à lui seul.

D’autres hypothèses pouvaient bien sûr être avancées. On a notamment pu défendre l’idée que l’amendement Glavany aurait pour effet « d’extraire formellement la bête de la catégorie des biens, des choses juridiques »(1). Selon cette analyse, le nouvel article 515-14 n’aurait pas pour effet de créer une nouvelle catégorie de biens entre les meubles et les immeubles mais créerait une nouvelle catégorie à un niveau supérieur, catégorie venant s’intercaler entre les personnes et les biens.

Depuis, l’effet de surprise s’étant estompé, chacun a pu affuter ses armes. Les débats entre les députés ont donc été bien plus substantiels sur ce point lors de la nouvelle lecture du texte par l’Assemblée nationale, aussi bien au sein de la commission des lois mi-septembre, qu’en séance publique hier soir.

La ratio legis manque toujours cruellement de cohérence

La ratio legis a certes été précisée, mais elle manque toujours cruellement de cohérence. Selon Mme Capdevielle, rapporteure pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, l’article 1er bis du projet de loi « consacre l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier la nécessité de qualifier juridiquement l’animal et sa qualité d’être sensible, sans pour autant en faire une catégorie juridique nouvelle entre les personnes et les biens [souligné par mes soins] (…) Ce nouvel article s’insère avant le titre premier, relatif à la distinction des biens, afin de mieux marquer, symboliquement, le statut particulier des animaux. »(2) Répondant à une question de l’un des membres de la commission des lois, la rapporteure a ajouté que « le texte clarifie le statut juridique des animaux, mais ne crée aucune catégorie juridique nouvelle »(3). Enfin, il est précisé dans le rapport que la possibilité d’accorder la personnalité juridique à l’animal « a été clairement et sans aucune ambiguïté écartée »(4).

Nous pouvons donc formuler quatre nouvelles observations sur la base de ces affirmations :

  • L’animal ne serait plus qualifié de bien meuble ou immeuble, l’article 1er bis du projet de loi s’attachant à supprimer minutieusement toutes les références faites à ces deux qualifications dans le Code civil ;
  • L’animal ne serait pas pour autant une nouvelle catégorie juridique qui viendrait s’intercaler entre les biens et les personnes ;
  • L’animal n’accèderait pas à la catégorie des personnes ;
  • Le texte ne créerait aucune catégorie juridique nouvelle.

Si l’animal n’est pas une nouvelle catégorie venant s’intercaler entre les biens et les personnes, et qu’il n’est pas une personne, il ne peut s’agir que d’un bien(5), mais ni d’un bien immeuble ni d’un bien meuble nous dit-on, et il ne forme pas une catégorie juridique nouvelle… Nous voilà bien embêtés ! Le Code civil ne connaît en effet que deux catégories de biens, l’article 516 disposant que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Le législateur nous dit désormais que l’animal n’est ni un meuble, ni un immeuble, mais qu’il ne constitue pas une troisième catégorie de biens… Cela défie les lois de la logique ! Ajoutons à cela le fait que l’animal reste soumis au régime des biens meubles par nature et immeubles par destination(6), et on n’y comprend plus rien !

Il apparaît évident que les promoteurs de cet amendement veulent à tout prix éviter les qualifications de « meuble » et « d’immeuble » pour conférer à celui-ci une portée symbolique maximale. On sait que l’on veut abandonner ces deux qualifications, mais on n’a pas sérieusement réfléchi à la qualification que l’on veut leur substituer ; on veut abandonner ces deux qualifications, mais on veut conserver leurs régimes. Cela ne pouvait que conduire à l’exercice de contorsion auquel on assiste actuellement. La sécurité juridique n’en sortira pas grandie, ce qui est pour le moins ironique quand on sait que cet amendement s’inscrit dans un projet de loi de modernisation et de simplification du droit…

Un retour à l’orthodoxie juridique reste possible à moindre frais sur le plan de la symbolique

Je reste convaincu qu’un retour à l’orthodoxie juridique est possible à moindre frais sur le plan de la symbolique. Il suffirait d’affirmer dans le Code civil que l’animal est un être vivant doué de sensibilité, sans chercher à nier la qualification de bien meuble par nature et d’immeuble par destination. La singularité de l’animal au sein de la catégorie des biens serait ainsi mise en exergue (la symbolique), la cohérence des catégories juridiques serait préservée (l’orthodoxie juridique), et sur le plan du régime il n’y aurait aucune différence avec la rédaction actuelle de l’amendement Glavany comme j’ai pu l’expliquer dans mon précédent billet. Un amendement a été proposé en ce sens, la commission des lois y a émis un avis défavorable au motif qu’il « vide le texte qui a déjà été voté », texte à « portée symbolique »(7).

Il y aurait également beaucoup à dire sur le caractère normatif de l’article 1er bis du projet de loi. Les promoteurs de cette disposition revendiquent son caractère symbolique et répètent à l’envie, pour rassurer notamment la FNSEA, qu’elle n’entrainera aucun changement de régime. Cela revient à admettre l’absence de portée normative. Sur un plan constitutionnel une telle disposition non normative serait validée sans encombre si elle avait pour objet de clarifier les dispositions normatives déjà en vigueur. En l’espèce l’effet produit semble être inverse comme on a pu s’en rendre compte : le législateur complexifie la loi, voire la rend inintelligible, sans vouloir en modifier la substance, et ce pour des raisons purement symboliques. Une censure de la part du Conseil constitutionnel n’est donc pas à exclure, s’il venait à être saisi.

Il est bien sûr possible que la jurisprudence finisse par conférer une portée normative à ce texte, comme elle a pu le faire par exemple avec l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil. Il n’en demeure par moins qu’au jour où la loi entrera en vigueur, le nouvel article 515-14 du Code civil sera dénué de toute portée normative, et c’est ce qui sera pris en compte par le Conseil constitutionnel pour apprécier la régularité du texte. L’absence de portée normative a d’ailleurs été clairement affichée par le législateur au cours des débats parlementaires, l’objectif étant de ne pas toucher au régime actuellement applicable aux animaux tant le sujet est sensible, et de remettre à plus tard ce débat de fond – aux calendes grecques ? – une proposition de loi ayant été déposée en ce sens(8).

A l’issue de ces débats, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dans son ensemble hier soir. L’article 1er bis a conservé sa substance et l’article 3, qui avait été réintroduit par l’Assemblée nationale en première lecture, a logiquement été maintenu lors de cette nouvelle lecture. Le texte va désormais retourner devant le Sénat, celui-ci va vraisemblablement supprimer de nouveau l’article 3 par voie d’amendement, et le Gouvernement devrait alors donner le dernier mot à l’Assemblée nationale comme le lui permet l’article 45, alinéa 4, de la Constitution. Sauf revirement, les articles 1er bis et 3 du projet de loi devraient finir par être adoptés dans leurs rédactions actuelles. J’en profite pour rappeler qu’une version du projet d’ordonnance circule sur Internet et que vous pouvez la consulter en cliquant ici.

Notes de bas de page :
  1. Pierre-Jérôme DELAGE, « L’animal, la chose juridique et la chose pure », D. 2014, p. 1097. []
  2. Rapport consultable sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2200.asp. []
  3. Ibid. []
  4. Ibid. []
  5. Ce qui correspond d’ailleurs parfaitement à la notion de bien : « chose dont l’utilité justifie l’appropriation » (F. ZENATI-CASTAING, Th. REVET, Les biens, PUF, 2008, 3e éd., n° 2). On nous dit que l’animal n’est pas une personne, qu’il n’est pas une nouvelle catégorie, il ne peut donc s’agir que d’une chose, donc d’un bien, puisqu’il a été affirmé à plusieurs reprises au cours des débats et dans diverses réponses ministérielles que l’animal restait dans la « sphère patrimoniale » et qu’il était toujours susceptible d’appropriation. []
  6. C’est en effet ce que dispose expressément l’article 515-14 que l’amendement propose d’introduire dans le Code civil. []
  7. Propos de la rapporteure, Mme Capdevielle, lors de la 3e séance publique de l’Assemblée nationale du 30 octobre 2014 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150043.asp. []
  8. Proposition de loi dont rien ne garantit l’examen en raison des règles relatives au contrôle de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. []

Le Code civil et le petit cheval blanc

L’Assemblée nationale a réintroduit l’article 3 du projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui avait été supprimé par le Sénat par voie d’amendement. Rappelons que cet article habilite le Gouvernement à réformer le droit des contrats par voie d’ordonnance. Les sénateurs s’y sont opposés au motif qu’une branche aussi importante du droit ne pourrait être réformée par voie d’ordonnance. La procédure accélérée étant engagée, ce sera à la Commission mixte paritaire de trancher cette divergence entre les deux chambres du Parlement.

Cependant l’essentiel n’est pas là, non. L’Assemblée nationale, lors de l’examen de ce projet de loi, a en effet été le théâtre d’un débat bien plus grave dont je voudrais me saisir dans ce billet tant il a passionné la presse généraliste mardi dernier : la question de la qualification juridique de l’animal.

Chaton qualification juridique animal

Un amendement a été adopté(1) pour abandonner les qualifications de bien meuble par nature (art. 528), ou de bien immeuble par destination (art. 522 et 524), qui sont celles retenues dans le Code civil depuis 1804. « Enfin ! », « Victoire ! », se sont empressés de s’écrier certains défenseurs de la cause animale.

Notons d’abord que, contrairement à ce qui est affirmé ci et là, le Code civil n’a pas encore été modifié. L’article 528 dispose toujours que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère », et l’article 524 dispose toujours que « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». Le texte voté par l’Assemblée nationale n’est qu’un amendement, il est donc un peu tôt pour crier victoire car il n’est pas exclu que la loi soit à nouveau modifiée sur ce point par la Commission mixte paritaire avant d’être promulguée. Cette possibilité est cependant plus théorique que réelle tant l’opinion publique semble tranchée sur ce sujet de société majeur : selon un sondage Ifop réalisé pour « 30 millions d’amis », 89% des sondés étaient favorables à une nouvelle qualification juridique pour les animaux, celle « d’êtres vivants et sensibles ».

Exit la qualification de meuble ou d’immeuble

Il n’en fallait donc pas plus pour que le législateur s’empare du sujet et corrige cette terrible injustice(2). Exit donc la qualification de meuble par nature ou d’immeuble par destination, un nouvel article 515-14 serait introduit dans le Code civil, commençant ainsi : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ».

Circulez !, il n’y a plus rien à voir ? Pas si vite, le nouvel article 515-14 disposerait in fine : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. » Cette dernière phrase trahit la nature purement cosmétique de la modification.

Si la qualification juridique et la taxinomie ont tous deux pour objet de nommer puis de classer les espèces dans des genres, la comparaison s’arrête là. La qualification juridique a en effet pour fonction de déterminer un régime applicable. Le simple fait de nommer un phénomène permet au législateur de lui appliquer un régime juridique et donc de le contrôler. Le doyen Cornu, qui avait parfaitement décrit ce mécanisme, parlait de « nominalisme législatif ». Ainsi la garantie autonome, invention de la pratique, a pu être réglementée par le législateur dès lors qu’elle a été nommée dans le Code civil et qualifiée de sûreté personnelle, passant ainsi de la catégorie des contrats innommés à la catégorie des contrats nommés (art. 1107 du Code civil).

Il ne peut donc y avoir un intérêt juridique à la requalification de l’animal que si elle s’accompagne de l’application d’un régime juridique différent propre à cette nouvelle qualification. Ce n’est nullement le cas, le régime juridique de l’animal ne changera pas d’un iota après la promulgation de cette loi puisque celle-ci dispose expressément que le régime applicable sera toujours celui des biens corporels, c’est-à-dire celui des meubles par nature et des immeubles par destination…

Pis, la façon dont cette nouvelle qualification a vocation à s’intégrer dans les classifications déjà existantes du Code civil n’est pas sans poser problème. La summa divisio des biens retenue dans le Code civil se fait, depuis 1804, entre les biens meubles et les biens immeubles(3). Le législateur nous dit aujourd’hui que l’animal n’est plus un bien meuble ou un bien immeuble, puisqu’il ressort de l’exposé des motifs que l’abandon de ces deux qualifications est l’unique raison d’être de l’amendement(4). Cela ne peut donc signifier que deux choses : soit l’animal n’est plus un bien, soit il devient un bien sui generis.

L’animal n’est plus un bien ? Le droit français distingue traditionnellement les choses des personnes. L’animal accèdera-t-il, lors de la promulgation de cette loi, à la personnalité juridique ? Assurément non, le Rubicon est encore très loin d’être franchi sur ce point et espérons qu’il y aura des débats bien plus sérieux si l’on venait à envisager qu’il le soit. Il reste donc deux possibilités : soit l’animal demeure un bien, soit l’animal n’est ni une personne ni un bien. L’exposé des motifs de l’amendement demeure très évasif sur ce point, la ratio legis est donc incertaine. L’élément le plus tangible permettant de répondre à cette question est à mon sens la place de l’article 515-14 dans le Code civil : cet article préliminaire serait introduit dans le livre II avant le titre 1er, livre relatif aux « biens » et aux « différentes modifications de la propriété ». Voilà donc un changement terminologique majeur ! L’animal n’est plus un bien meuble ou immeuble, mais reste un bien… Ce changement de qualification juridique est-il si significatif pour que les « défenseurs des animaux » se réjouissent autant de l’adoption de cet amendement ? Même d’un point de vue purement symbolique, on perçoit difficilement comment la qualification de « bien » serait préférable à celle de « bien meuble » ou de « bien immeuble », le caractère mobilier ou immobilier du bien signifiant simplement que celui-ci peut être déplacé ou non.

L’animal est un bien sui generis ? Si l’animal n’est plus un bien meuble ou immeuble, mais reste un bien, c’est que le législateur vient de créer un bien sui generis, c’est-à-dire un bien qui constitue une catégorie à lui seul. La lecture de l’exposé des motifs de l’amendement semble aller dans le sens de cette hypothèse : « cet amendement a pour objet de consacrer l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier sa qualification juridique et sa valeur affective ». Cette analyse introduirait cependant une incohérence dans notre Code civil puisque l’article 516 n’est pas modifié par l’amendement et dispose toujours que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». La summa divisio est donc conservée alors même que le législateur introduit une nouvelle catégorie de biens qu’il refuse de qualifier de meubles ou d’immeubles.

Etait-il nécessaire d’en arriver là pour permettre une meilleure protection de l’animal ? Aucunement.

La qualification de bien meuble ou de bien immeuble entraîne l’application du droit commun des biens meubles et immeubles, mais n’empêche par ailleurs aucunement l’application de règles spéciales propres à certaines sous-catégories de biens. C’est le cas des souvenirs de famille qui sont des biens auxquels on applique un régime spécial, mais c’est aussi le cas des animaux qui bénéficient déjà d’une protection par le biais du droit pénal notamment(5).

L’article 515-14, en disposant que les animaux sont soumis au régime des biens corporels « sous réserve des lois qui les protègent », n’apporte rien à l’état actuel du droit positif. Le régime des biens corporels est déjà applicable aux animaux qui sont qualifiés de meubles par nature ou d’immeubles par destination, c’est le droit commun. Quant aux lois qui protègent les animaux, elles existent déjà dans le Code pénal et dans le Code rural(6), et la qualification de bien meuble ou de bien immeuble n’est pas un obstacle à leur application grâce au jeu de la maxime specialia generalibus derogant(7).

La nouvelle qualification est une coquille vide perturbant de manière irréfléchie la summa divisio des biens

Si l’on voulait renforcer la protection juridique des animaux, cela aurait dû se faire par une modification des règles spéciales qui leur sont applicables, et non par la création d’une nouvelle catégorie sui generis de biens venant perturber de manière irréfléchie la summa divisio séculaire du Code civil tout en restant en l’état une coquille vide. Il est sans doute plus aisé politiquement de proposer un changement purement cosmétique que de prendre position sur des sujets plus sensibles, comme l’interdiction des corridas. Un autre amendement avait été déposé pour interdire ces dernières, mais celui-ci a été rejeté(8).

L’objectif poursuivi par les députés aurait pu, à mon sens, être atteint sans défigurer le Code civil. Si le but était de proposer une définition juridique unique de l’animal permettant de lui appliquer plus aisément un régime spécial protecteur, pourquoi ne pas l’avoir fait tout en maintenant la qualification de meuble par nature ou d’immeuble par destination ? Le résultat aurait été le même, à la différence près que la summa divisio meuble/immeuble de l’article 516 aurait conservé son intégrité et le peu d’utilité qui lui reste aujourd’hui. La garantie autonome est un contrat, on lui applique le droit commun des contrats, mais c’est aussi un contrat spécial, on lui applique donc également les dispositions qui ont été spécialement édictées pour le régir. En cas de contrariété entre les dispositions du droit commun et celles du droit spécial, ce sont ces dernières qui priment en application du principe speciala generalibus derogant. L’idée serait ici identique : l’animal est un bien meuble par nature ou un bien immeuble par destination, on lui applique donc le droit commun applicable à tous les meubles par nature et immeubles par destination, mais s’agissant d’un bien particulier, « vivant et doué de sensibilité », on lui applique également des règles spéciales ayant vocation à le protéger, celles-ci primant sur celles-là en cas de conflit. C’est d’ailleurs le droit positif actuel, à la différence près que le Code civil ne contient pour l’instant aucune définition de l’animal.

Le législateur est décidemment très préoccupé par les questions de terminologie juridique ces derniers temps. Rappelons en effet que celui-ci a récemment proposé la suppression de l’expression « bon père de famille », également par voie d’amendement.

On notera enfin que le projet de loi amendé est celui relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. On pourrait aisément parler de cavalier législatif si le contenu de ce projet de loi n’était pas déjà aussi hétéroclite : amélioration des procédures en matière de tutelle ; reconnaissance de la possibilité, pour les personnes sourdes ou muettes, de conclure un testament authentique devant notaire ; réforme du Tribunal des conflits pour en supprimer la présidence par le ministre de la Justice ; mise en place des garanties relatives à la communication électronique en matière pénale ; suppression de commissions administratives qui ont accompli leur mission et, surtout, réforme du droit des contrats, tout cela par voie d’ordonnance. Une censure du texte reste cependant envisageable si le Conseil constitutionnel venait à être saisi. Le risque de cavalier législatif a été évoqué par un député lors des débats, et une saisine du Conseil sur ce point n’est pas à exclure car s’il existe un puissant lobby des « défenseurs des animaux », il existe un autre lobby aux intérêts antagonistes, celui des professionnels de l’élevage.

Mise à jour : Le projet de loi a été examiné en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, pour en savoir plus consultez ce nouveau billet du 31/10/2014 : L’animal, nouvel objet juridique non identifié ?

Notes de bas de page :
  1. Amendement n° 59 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1808/AN/59.asp []
  2. Le terme « injustice » est utilisé à dessein, puisque cette disposition a été intégrée par voie d’amendement dans un projet de loi intitulé « modernisation et simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ». []
  3. La pertinence de cette summa divisio est aujourd’hui critiquée par la plupart des spécialistes du droit des biens, mais ce n’est pas le sujet ici. []
  4. « Alors que le code rural et le code pénal reconnaissent, explicitement ou implicitement, les animaux comme des « êtres vivants et sensibles », ces derniers sont encore considérés par le code civil comme des « biens meubles » (art. 528) ou des « immeubles par destination » quand ils ont été placés par le propriétaire d’un fonds pour le service et l’exploitation de celui-ci (art. 524). » []
  5. V. note n° 6. []
  6. Not. art. 521-1, 521-2, R653-1, R654-1 et R655-1 du Code pénal ; art. L214-1 à L215-13 du Code rural et de la pêche maritime et la parie réglementaire y afférente. []
  7. Le spécial déroge au général. []
  8. Sous-amendement n° 79 à l’amendement n° 59 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1808/AN/79.asp []

Suppression de l’expression « bon père de famille », tempête dans un bénitier…

Hier après-midi, mardi 21 janvier, l’Assemblée nationale adopte un amendement au projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes substituant les termes « raisonnable » et « raisonnablement » aux expressions « bon père de famille » et « en bon père de famille »(1). Quelques minutes plus tard, c’est le déchaînement sur les réseaux sociaux, l’anonymat ne contribuant pas à la modération des propos(2).

Bonus pater familias

La notion de bon père de famille est issue du droit romain, traduite littéralement de l’expression bonus pater familias. Les auteurs de l’amendement, plusieurs députés EELV, dénoncent une expression « désuète qui remonte au système patriarcal. Régulièrement incomprise par les citoyennes et les citoyens, elle pourrait pourtant être facilement remplacée ». Ce constat semble plutôt raisonnable – sans jeu de mots. La société a évolué si bien que l’expression « bon père de famille » peut être incomprise par le citoyen profane et peut paraître dérangeante, ou à tout le moins anachronique, à celui qui l’aurait comprise.

Car il s’agit bien d’un simple changement de vocable qui est proposé, les travaux parlementaires étant univoques quant à la ratio legis – encore une expression latine… « La notion de ‘raisonnable’ est en effet identique à la notion de ‘bon père famille' », peut-on lire dans l’exposé de l’amendement. « L’amendement propose de modifier le code civil pour remplacer cette expression par un adverbe plus neutre, qui ne véhicule plus aucun stéréotype fondé sur le sexe », a-t-on pu entendre de la bouche du rapporteur lors des débats en séance publique(3). La notion a donc vocation à perdurer, immuable quant à son contenu, seule sa dénomination étant affectée.

Prenons un exemple concret pour mesurer la magnitude du changement annoncé. L’article 1728 actuel du Code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée en bon père de famille (…) ». Si le projet de loi était adopté en l’état, l’article serait rédigé ainsi : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement (…) ». Le terme « raisonnablement » n’est pas nécessairement le plus heureux(4), on aurait pu lui préférer l’expression « avec diligence et prudence » par exemple, le bon père de famille étant souvent défini comme une personne normalement prudente et diligente(5). Il se murmure d’ailleurs que certains sénateurs pourraient proposer une nouvelle expression, également par voie d’amendement. Mais le changement devrait en principe rester purement formel, quoi qu’il arrive, puisqu’il suffira aux magistrats de faire une interprétation téléologique du texte pour conserver la substance de la notion de bon père de famille.

On ne peut s’empêcher de trouver un certain charme suranné à certaines expressions séculaires du Code civil, mais il faut savoir raison garder

En tant que juriste, on ne peut s’empêcher de trouver un certain charme suranné à certaines expressions séculaires du Code civil : bon père de famille, folle enchère(6), louage d’ouvrage, etc. Ces expressions font partie de notre patrimoine culturel juridique. Il faut cependant parfois être capable de prendre du recul sur sa propre condition et se souvenir que le juriste est conservateur par nature. Il y a parfois – souvent – chez les juristes un réflexe très humain tendant à la préservation de son pré carré. Quelle meilleure protection pour le juriste que l’ésotérisme de son langage ? Avec un peu de recul, fallait-il, hier, s’indigner de la substitution de l’expression « gage immobilier » au terme « antichrèse » ? Faut-il, aujourd’hui, s’indigner de la suppression éventuelle de l’expression « bon père de famille » ? Cornu n’aurait sans doute pas manqué de le faire(7), probablement avec un peu plus de retenue…

On peut regretter ce changement terminologique, y a-t-il cependant matière à pousser la critique jusqu’à l’indignation ? Comme l’écrivait Eisenmann, « il faut éviter de consacrer une ardeur excessive à se battre sur des questions de mots ; c’est là une règle absolument générale (…) l’essentiel, c’est l’analyse, ce sont les idées, et il faut éviter de prendre les batailles sur les mots pour des batailles sur les idées, sur la connaissance, comme de se passionner trop fort pour elles »(8). Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, réforme du droit des obligations par voie d’ordonnance, suppression de l’expression « bon père de famille », l’heure est décidément aux discours eschatologiques, y compris dans la sphère juridique. Cette ambiance explosive est malheureusement peu propice aux débats constructifs. Espérons seulement que ceux qui qualifient les parlementaires de « bande de cons »(9) pour avoir supprimé l’expression « bon père de famille » des textes législatifs ne soient pas ceux qui s’insurgent que le Gouvernement puisse avoir le toupet de proposer une réforme du droit des obligations par voie d’ordonnance sans débat parlementaire sur le fond du texte, il en va du principe de cohérence…

Pour parachever ce billet par une note un peu plus légère, je ne peux que vous recommander un peu de Brassens : Tempête dans un bénitier. J’ai également une pensée pour un collègue qui vient de soutenir sa thèse sur la notion de bon père de famille…

Mise à jour : c’est désormais acté, l’article 26 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes substitue les termes « raisonnable » ou « raisonnablement » à l’expression « bon père de famille ».

I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
2° A la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
3° A la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;
4° A la première phrase de l’article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
II. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
IV. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
V. – A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

Notes de bas de page :
  1. L’amendement est consultable à cette adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1663/AN/249.asp []
  2. Voir par exemple ce tweet : « On vient d’assassiner une notion fondamentale issue du droit romain. Le « bonus pater familias » est mort. BANDE DE CONS DE PARLEMENTAIRES ». https://twitter.com/LawJQG/status/425767551675551744. []
  3. Le rapporteur est M. Sébastien Denaja, le compte rendu des débats est consultable à cette adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140138.asp []
  4. Bien que la common law utilise le standard du reasonable man et que l’on retrouve le terme dans certains manuels de droit français, par exemple dans celui de Philippe Brun pour qui la comparaison au comportement qu’aurait adopté le « bon père de famille » revient à se demander le « comportement a été ou non raisonnable », Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, 2e éd., n° 303 []
  5. V. not. le Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, v° Bon père de famille []
  6. Dont la suppression éventuelle a aussi récemment suscité l’indignation des sénateurs lors de l’examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à réformer le droit des obligations par ordonnance. []
  7. Cornu défendait en effet ces « trouvailles », « formules frappées » et « mots justes » qu’il qualifiait de « trésors », « joyaux », « perles agrafées au texte qui font scintiller la loi » Linguistique juridique, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 3e éd., p. 329 []
  8. Cours de droit administratif, LGDJ, 1982, Tome I, p. 390 []
  9. V. note n° 2. []

Avant-projet d’ordonnance de réforme du droit des obligations (texte du 23/10/2013)

Le site Internet Les Echos a diffusé hier un document de travail du « Bureau du droit des obligations » du ministère de la Justice. Intitulé « avant-projet de réforme du droit des obligations », ce texte daté du 23 octobre 2013 confirme les rumeurs qui indiquaient que la Chancellerie disposait déjà d’un projet d’ordonnance bien ficelé prêt à être publié aussitôt la loi d’habilitation adoptée. Long de 76 pages, cet avant-projet comporte 307 articles.

Avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats

La teneur du texte correspond à ce qui a été annoncé dans le projet de loi d’habilitation du 27 novembre 2013, que j’avais présenté succinctement dans mon précédent billet. On relèvera tout de même l’article 77 qui introduirait la notion de clause abusive dans le droit commun des contrats. Etant donné le volume de l’avant-projet de la Chancellerie, je ne vais pas m’adonner ici à une description des nouveautés article par article : mon précédent billet vous donnera une vue d’ensemble de la réforme envisagée que vous pourrez compléter en consultant directement le fichier PDF diffusé par le site Les Echos. Il faut noter que quelques pages sont malheureusement manquantes dans le fichier PDF, et que cet avant-projet, comme son nom l’indique, n’est pas nécessairement le texte définitif qui sera adopté par le Gouvernement s’il est habilité à légiférer par voie d’ordonnance.

La diffusion du projet de la Chancellerie n’est pas la seule actualité de la semaine relative à la réforme du droit des obligations. La commission des lois du Sénat a en effet adopté un amendement supprimant l’article 3 du projet de loi(1), article qui habilitait le Gouvernement à réformer le droit des obligations par voie d’ordonnance… L’argument mis en avant est classique : « la commission des lois, conformément à une position constante, ne pouvait souscrire au choix de légiférer par ordonnance dans les matières relevant du droit civil aussi essentielles que le droit des contrats et des obligations sur lesquelles le Parlement devrait se prononcer au terme d’un débat éclairé et approfondi »(2). Un contre-argument peut toutefois être mis en avant, formulé notamment par Mustapha Mekki : « les enjeux politiques d’une réforme du droit des obligations sont moindres que ses enjeux techniques. L’intérêt de l’ordonnance est de rendre possible un droit des obligations cohérent et homogène qui ne sera pas défiguré par le dépôt de trop nombreux amendements »(3). On rappellera à cet égard que le Code civil de 1804, tant loué pour ses innombrables qualités rédactionnelles, a été adopté dans des conditions très peu démocratiques. Présentés à la Convention en 1793 puis en 1794, et au Conseil des Cinq-Cents en 1796, les différents projets, pourtant de qualité, se sont systématiquement enlisés dans les débats parlementaires. Il faut attendre le coup d’Etat du 18 brumaire pour que Bonaparte nomme la commission composée de quatre magistrats(4) à qui l’on doit la rédaction du Code civil de 1804.

L’opposition du Sénat sera-t-elle décisive et la réforme sera-t-elle de nouveau renvoyée aux calendes grecques ?

Cette opposition du Sénat sera-t-elle décisive, ou l’article 3 sera-t-il rétabli par l’Assemblée nationale puis maintenu par la commission mixte paritaire ? On se souvient que les sénateurs ont récemment fait parler d’eux au sein de la petite communauté des universitaires-juristes dans des circonstances similaires, en supprimant par voie d’amendement le processus de qualification des enseignants-chercheurs par le CNU(5). Cependant cette tentative de rébellion a fait long feu puisque la version originale du texte a été immédiatement rétablie par la commission mixte paritaire. On sera fixé assez rapidement. Le projet de loi, qui a été déposé au Sénat le 27 novembre dernier, sera examiné en première lecture le 21 janvier.

Mise à jour du 25/02/2015 : la loi d’habilitation ayant été adoptée, la Chancellerie vient de lancer une consultation publique sur la réforme du droit des contrats et a publié à cette occasion un projet d’ordonnance officiel dont le contenu semble identique à cet avant-projet.

Notes de bas de page :
  1. L’amendement est consultable à cette adresse : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2013-2014/175/Amdt_COM-11.html []
  2. Communiqué de presse du Sénat du 15 janvier 2014, http://www.senat.fr/presse/cp20140115c.html []
  3. Billet « Noël avant l’heure : la réforme du droit des obligations bientôt dans les « bacs » ! », actu.dalloz-etudiant.fr, http://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/noel-avant-lheure-la-reforme-du-droit-des-obligations-bientot-dans-les-bacs//h/80f6a51a425115a5b43808635425ee97.html []
  4. Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et Maleville []
  5. L’amendement est consultable à cette adresse : http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/660/Amdt_6.html []