Obligation de sécurité de moyens renforcée pour le restaurateur quant à l’aire de jeux réservée à la clientèle

Obs. sous civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 12-29.637 (inédit) :

Il y a deux ans, par un arrêt remarqué, la Cour de cassation affirmait que la responsabilité du restaurateur ne pouvait être que contractuelle lorsqu’un enfant se blessait, au cours d’un goûter auquel il participait, en faisant usage d’une aire de jeux exclusivement réservée à la clientèle du restaurant (civ. 1re, 28 juin 2012, n° 10-28.492 ; JCP G 2012, 1069, note J. DUBARRY ; Gaz. Pal. 27 sept. 2012, n° 271, p. 9, obs. M. MEKKI ; RTD Civ. 2012, p. 729, obs. P. JOURDAIN). La solution avait de quoi laisser perplexe : s’il y avait bien un contrat en l’espèce, on se demandait comment celui-ci pouvait lier à la fois l’enfant et les parents, ces derniers, victimes par ricochet, demandant réparation d’un préjudice qui leur était propre.

Enfant jouant sur une aire de jeux

Une autre question concernait la nature et l’étendue de l’obligation contractuelle du restaurateur. La Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur ce point en 2012, mais les commentateurs ont estimé qu’il s’agissait très probablement d’une obligation de sécurité de moyens (J. DUBARRY, ibid., M. MEKKI, ibid., P. JOURDAIN, ibid.). La Haute juridiction vient de leur donner raison dans un arrêt inédit (civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 12-29.637).

La formulation du conclusif est très intéressante : « Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé à bon droit qu’il incombait à la société Ammara, tenue d’une obligation de sécurité, d’établir qu’elle avait agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d’accidents à l’occasion de l’utilisation normale de la structure de jeu (…) ». L’expression « à bon droit » indique que la Cour de cassation exerce sur cette question un contrôle lourd : dans ce type de contrat, l’obligation de sécurité est nécessairement de moyens, les juges du fond qui retiendraient une solution contraire s’exposeraient à une cassation de leur décision en cas de pourvoi. Par ailleurs, c’est au restaurateur que revient la charge de prouver qu’il « avait agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d’accidents à l’occasion de l’utilisation normale de la structure de jeu ». La charge de la preuve est inversée car il revient traditionnellement au créancier d’une obligation de moyens de prouver que celle-ci n’a pas été correctement exécutée, c’est-à-dire que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens qu’il s’était engagé à fournir (FLOUR, AUBERT, E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 3, Le rapport d’obligation, Sirey, 8e éd., 2013, n° 201 et s. ; Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité contractuelle, mars 2014, n° 227 ; pour une illustration à propos de l’obligation de sécurité de moyens du médecin, V. civ. 1re, 4 janv. 2005, n° 03-13.579). La doctrine parle parfois d’obligation de sécurité de moyens « renforcée » lorsqu’il revient au débiteur de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Il revient donc au restaurateur de prouver qu’il a correctement exécuté son obligation en mettant en œuvre tous les moyens attendus.

La solution est moins sévère pour la victime que l’on pouvait le penser

La solution est logique et finalement moins sévère pour la victime que l’on pouvait le penser dans un premier temps. Elle est logique car le créancier de l’obligation de sécurité joue ici un rôle actif dans son exécution, ce qui emporte traditionnellement la qualification d’obligation de moyens (FLOUR, AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., n° 204 ; J. DUBARRY, op. cit.). Elle est moins sévère pour la victime que l’on pouvait le penser car si la responsabilité délictuelle du fait des choses (art. 1384, al. 1er, du Code civil) est traditionnellement présentée comme un régime favorable à la victime, c’est à la condition que la chose soit en mouvement et soit entrée en contact avec le siège du dommage, permettant ainsi à la victime de profiter de la présomption irréfragable de rôle actif de la chose (civ. 2e, 29 mars 2001, n° 99-10.735 ; RTD Civ. 2001, p. 598, obs. P. JOURDAIN). A défaut, la victime devra prouver que la chose était bien l’instrument du dommage, c’est-à-dire prouver l’anormalité de la position de la chose ou de son état (civ. 2e, 11 janv. 1995, n° 92-20.162). Or, dans la majorité des cas, il n’est pas certain que l’aire de jeux et sa position pourront être considérées comme anormales, contraignant ainsi la victime à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et donc à prouver une faute du restaurateur (M. MEKKI, op. cit.)… Le terrain contractuel s’avèrera alors plus favorable pour la victime puisque l’obligation de moyens renforcée inverse la charge la preuve : la victime n’aura pas à prouver l’inexécution, ce sera au restaurateur de prouver qu’il a correctement exécuté son obligation de sécurité.

L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.

Cour de cassation 

chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-29637 
Non publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi au profit de la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2011) que Lidia X…, 7 ans, s’étant grièvement blessée en tombant depuis une structure tubulaire qu’elle avait escaladée, située sur une aire de jeux réservée à la clientèle d’un restaurant, sa mère, Mme X…, a assigné la société Ammara, exploitante du restaurant, et l’assureur de cette dernière, la société Areas dommages, en réparation du préjudice subi tant par sa fille que par elle-même ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué de la débouter de ses demandes de condamnation, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exploitant d’une aire collective de jeux doit apposer sur ou à proximité de chaque équipement un affichage comportant les mentions d’avertissement des utilisateurs et des personnes assurant leur surveillance sur les risques liés à son utilisation ; qu’en l’espèce, il appartenait à la société Ammara d’afficher, sur ou à proximité de la structure de jeux, un panneau avertissant les enfants et leurs parents de l’interdiction d’escalader la structure de jeux et du risque de chute ; qu’en retenant le contraire, pour écarter tout manquement de la société Ammara à son obligation de sécurité qui soit à l’origine de la chute de Lidia X… depuis les tubes porteurs de la structure de jeux, au motif inopérant que le « rappel » de cette interdiction était inutile dès lors qu’était exigée la surveillance des parents, non informés de cette interdiction, la cour d’appel a violé l’article 2 et le 1 de l’annexe du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, ensemble l’article 1147 du code civil ;
2°/ que les parties d’équipements élevées d’aires collectives de jeu doivent être correctement protégées pour éviter le risque de chute accidentelle ; qu’en l’espèce, où il résulte de ses constatations que la jeune Lidia s’est blessée en chutant depuis le haut de la structure de jeux, la cour d’appel qui a cependant retenu l’absence de manquement de la société Ammara à son obligation de sécurité qui soit à l’origine de l’accident pour exclure toute responsabilité de sa part a violé l’article l.d) de l’annexe au décret n° 94-699 du 10 août 1994, ensemble l’article 1147 du code civil ;
3°/ que les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué constate que les sociétés Ammara et Areas ont reconnu l’existence de dispositifs « anti-grimpe », dont n’était pas équipée la structure litigieuse, destinés à empêcher que les enfants utilisateurs n’escaladent les structures de jeux par l’extérieur ; qu’en affirmant toutefois péremptoirement, sans le caractériser, que l’escalade par Lidia X… des tubes porteurs de la structure, au cours de laquelle elle a chuté, était imprévisible, pour exclure toute responsabilité de l’exploitant de l’aire de jeux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s’évince qu’une telle utilisation, quoiqu’anormale, était raisonnablement prévisible pour le restaurateur, a violé l’article 2 du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, ensemble l’article 1147 du code civil ;
4°/ que le fait, même fautif, de la victime constitue une cause d’exonération seulement partielle pour celui qui a contracté une obligation déterminée de sécurité ; qu’en l’espèce, en exonérant la société Ammara de toute responsabilité envers Lidia et sa mère, du fait de l’accident dont la fillette a été victime en chutant de la structure de jeux mise à sa disposition par le restaurateur, pour les fautes que l’enfant et sa mère auraient commises, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé à bon droit qu’il incombait à la société Ammara, tenue d’une obligation de sécurié, d’établir qu’elle avait agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d’accidents à l’occasion de l’utilisation normale de la structure de jeu, relève, d’une part, que l’aire de jeux était conforme à la réglementation en vigueur et qu’il n’était pas justifié d’une réglementation imposant qu’une telle structure de jeu, conçue pour prévenir toute chute « puisque tous les cheminements normaux, y compris le toboggan, étaient clos et qu’aucune défectuosité n’avait été constatée » fût dotée d’un dispositif « anti-escalade » et « anti-chute », et constate, d’autre part, qu’une pancarte était affichée sur la porte commandant l’accès à l’aire de jeux supportant cette inscription : Aire de jeux réservée à la clientèle. Son utilisation se fait obligatoirement sous la surveillance des parents » ; que la cour d’appel ayant constaté que la chute de la victime qui avait fait un usage anormal de la structure de jeu était intervenue alors que l’enfant était sans surveillance, a pu déduire de ces constations et énonciations que la société Ammara n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

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