Exemple de fiche d’arrêt annotée (arrêt de cassation)

Dans ce billet, je vous propose de mettre en oeuvre la méthode de la fiche d’arrêt, de façon guidée, à travers un exemple concret. D’abord, vous trouverez ci-dessous l’arrêt que nous allons « ficher », vierge de toute annotation, ce qui vous permettra de rédiger votre propre fiche, sans aide, pour vous exercer et vous autoévaluer. Ensuite, je présenterai une version annotée de cet arrêt, avec un code couleur, afin que vous puissiez identifier facilement les différents éléments qu’il contient et vous assurer que vous n’avez pas fait d’erreur de compréhension. Enfin je proposerai un corrigé de la fiche d’arrêt.

L’arrêt choisi concerne une matière (le droit des personnes) et un thème (le transsexualisme) que tout le monde peut comprendre sans avoir de connaissances juridiques particulières. Les étudiants en première année de droit doivent donc être capables de comprendre entièrement cet arrêt et d’en rédiger la fiche. Il s’agit d’un arrêt de cassation.

Arrêt Cour de cassation transsexualisme

Avant de commencer à rédiger cette fiche, je vous invite bien sûr à apprendre préalablement la méthodologie de la fiche d’arrêt (vous pouvez consulter mon billet sur ce point).

L’arrêt non annoté

J’ai annoté l’arrêt un peu plus bas dans cette page, mais si vous souhaitez vous exercer et rédiger vous-même la fiche avant de consulter le corrigé, alors vous pouvez utiliser la version non annotée de l’arrêt reproduite ci-dessous.

Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull. 1992, A.P., n° 13, p. 27 :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ;

Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;

Attendu que M. René X…, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est, dès l’âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu’au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X… se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu’il était devenu une femme, et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a d’abord constaté, en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X… présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé, ensuite, que l’insertion sociale de l’intéressé était conforme au sexe dont il avait l’apparence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X…, née le 3 mars 1957 sera désignée à l’Etat civil comme de sexe féminin.

L’arrêt annoté

La compréhension de l’arrêt est une étape préalable essentielle pour pouvoir rédiger sa fiche. Inutile de se lancer dans la rédaction de la fiche tant que l’arrêt n’est pas compris. En première année il est fréquent de confondre les différents éléments de l’arrêt, ce qui est en général rédhibitoire. Si le moyen du pourvoi est confondu avec la solution de la Cour de cassation ou la solution la cour d’appel, la fiche et le commentaire contiendront de graves contresens.

Afin d’aider à la compréhension de notre arrêt, j’ai mis en exergue les différentes informations qu’il contient et qui nous intéressent selon un code couleur indiqué ci-dessous. J’ai par ailleurs annoté l’arrêt (mes annotations figurent entre crochets et en italique).

Légende :

  • Faits
  • Procédure devant la juridiction de premier degré
  • Procédure devant la cour d’appel
  • Moyen(s) du pourvoi
  • Solution de la Cour de cassation
  • [Annotations ajoutées par mes soins]

Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull. 1992, A.P., n° 13, p. 27 :

Sur le moyen unique : [Attention, une erreur fréquemment commise par les étudiants de première année consiste à croire que quand la Cour de cassation utilise une formule du type « Sur le moyen unique : », « Sur le premier moyen : » ou encore « Sur la seconde branche du troisième moyen : », cela signifie qu’elle va reproduire, respectivement, le moyen unique du pourvoi, le premier moyen du pourvoi ou la seconde branche du troisième moyen du pourvoi. Ce n’est pas le cas. Cela signifie en réalité que la Cour de cassation va se prononcer, respectivement, sur le moyen unique du pourvoi, sur le premier moyen du pourvoi ou sur la seconde branche du troisième moyen. Ce qui suit n’est donc pas le pourvoi, mais la réponse de la Cour de cassation au pourvoi. Lorsque la Cour de cassation reproduit un moyen du pourvoi, elle utilise une formule différente, comme par exemple « M. X fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen… » Si vous avez un doute, regardez s’il s’agit d’un arrêt de cassation ou d’un arrêt de rejet. Dans un arrêt de cassation, comme c’est le cas ici, les moyens du pourvoi ne sont en principe jamais reproduits dans l’arrêt (on peut parfois les trouver sur Légifrance lorsqu’ils sont annexés à l’arrêt). En revanche s’il s’agit d’un arrêt de rejet, alors les moyens du pourvoi seront en principe résumés dans l’arrêt. Ainsi, dans notre arrêt, l’expression « Sur le moyen unique : » nous indique que le pourvoi contenait un seul moyen (dont le contenu n’est pas indiqué) et que la Cour de cassation va se prononcer sur ce moyen.]

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ; [L’arrêt comporte un visa, ce qui est très important. Cela signifie que la solution de la Cour de cassation est fondée sur les textes et principes cités dans ce paragraphe. Il ne faut donc surtout pas confondre le visa (qui fait partie de la solution de la Cour de cassation) avec les textes invoqués par le demandeur au pourvoi (encore une fois, on ignore le contenu du pourvoi dans cet arrêt). On reconnaît un visa au fait que le paragraphe commence par « Vu ».]

Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; [On a ici un principe, c’est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux. Le principe fait partie de la solution de la Cour de cassation, c’en est même souvent l’élément principal. Lorsque l’arrêt contient un visa et un principe, il est indispensable de reproduire les deux dans la fiche d’arrêt au niveau de la solution. Le principe est ici de surcroît énoncé dans un « attendu de principe », c’est-à-dire dans un attendu qui lui est consacré. Un « attendu » est un paragraphe de la décision qui commence par « Attendu que », c’est l’équivalent des considérants dans les décisions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel (un considérant est un paragraphe qui commence par « Considérant que »). Le fait d’isoler un principe dans un attendu qui lui est dédié permet de conférer une plus grande importance à ce principe en le mettant en exergue. Enfin, spécificité supplémentaire dans cet arrêt, l’attendu de principe figure tout au début de l’arrêt, juste en dessous du visa, dans ce cas on dit qu’il figure dans un « chapeau » parce qu’il coiffe l’arrêt (le chapeau est le nom que prend l’attendu de principe lorsqu’il figure au début de l’arrêt). Cela confère encore plus d’importance au principe énoncé.]

Attendu que M. René X…, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est, dès l’âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu’au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X… se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu’il était devenu une femme, et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a d’abord constaté, en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X… présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé, ensuite, que l’insertion sociale de l’intéressé était conforme au sexe dont il avait l’apparence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée [Fait exceptionnel, la Cour de cassation use ici d’une faculté que lui offre le Code de procédure civile : elle casse l’arrêt sans renvoyer les parties devant une cour d’appel de renvoi pour qu’elle rejuge l’affaire en fait et en droit. Dans ce cas la Cour de cassation applique elle-même aux faits de l’espèce la règle de droit qui a été mal appliquée par les juges du fond. Elle peut le faire lorsque la règle de droit violée peut être facilement appliquée et lorsqu’elle dispose, dans l’arrêt de la cour d’appel, de tous les éléments de fait nécessaires à l’application de la règle (car rappelons que la Cour de cassation est juge du droit, elle ne juge aucunement les faits de l’affaire). Cela évite de prolonger l’affaire devant une cour d’appel de renvoi, ce qui évite des frais supplémentaires pour les parties, mais aussi pour l’Etat français.]

PAR CES MOTIFS : [Comme dans toute décision de justice, l’expression « Par ces motifs : » sépare la motivation de l’arrêt de son dispositif. Le dispositif de l’arrêt est le résultat final de la décision, ce que les juges ont finalement décidé. Les motifs sont les éléments factuels et juridiques qui fondent le dispositif. Les motifs sont indispensables pour comprendre pourquoi la juridiction a adopté un tel dispositif, par quel raisonnement.]
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; [L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation. Le dispositif nous renseigne en passant sur la date de l’arrêt d’appel et sur la juridiction l’ayant rendu, informations que l’on exploitera dans notre fiche d’arrêt au niveau de la procédure.]
DIT n’y avoir lieu à renvoi ; [On a vu que c’était une spécificité de cet arrêt : les parties ne sont pas renvoyées devant une autre cour d’appel malgré la cassation, ce qui est plutôt exceptionnel en pratique.]
DIT que Renée X…, née le 3 mars 1957 sera désignée à l’état civil comme de sexe féminin. [Comme il n’y a pas de renvoi, la Cour de cassation applique elle-même la ou les règles qui n’ont pas été correctement appliquées par la cour d’appel, ce qui conduit en l’espèce à substituer à la mention « sexe masculin » la mention « sexe féminin » dans l’acte de naissance du demandeur.]

La fiche d’arrêt

Faits : Une personne déclarée sur les registres de l’état civil comme étant de sexe masculin suit un traitement hormonal à partir de 20 ans puis subit une ablation des organes génitaux externes à 30 ans avec création d’un néo-vagin.

Procédure : Cette personne saisit le tribunal de grande instance d’une demande tendant, d’une part, à ce que la mention « sexe féminin » soit substituée à la mention « sexe masculin » sur son acte naissance et, d’autre part, à ce que son prénom soit changé. La demande de changement de prénom est accueillie favorablement par le tribunal de grande instance, mais la demande de changement de la mention « sexe masculin » est rejetée. Un appel est interjeté, probablement par le demandeur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement du tribunal de grande instance par un arrêt du 15 novembre 1990. Elle retient que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce que l’acte de naissance soit modifié pour tenir compte de transformations physiques obtenues à l’aide d’opération volontairement provoquées, et ce malgré la conviction intime de l’intéressé d’appartenir à l’autre sexe et sa volonté de se comporter comme tel.

La personne souhaitant obtenir la modification de son acte de naissance se pourvoit en cassation.

Problématique : Une personne présentant le syndrome du transsexualisme et ayant subi un traitement médico-chirurgical lui donnant l’apparence physique du sexe opposé peut-elle obtenir la modification de la mention de son sexe sur son acte de naissance ?

Solution : La Cour de cassation répond par l’affirmative en posant les conditions d’une telle modification. Elle énonce dans un attendu de principe, rendu au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 57 du Code civil et du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, que « lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ». La cour d’appel avait retenu que le demandeur présentait tous les caractères du transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné l’apparence physique d’une personne de sexe féminin et que son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l’apparence. Le principe énoncé par la Cour de cassation aurait dû conduire la cour d’appel, compte tenu de ses constatations, à accueillir favorablement la demande, ce qu’elle n’a pas fait, son arrêt est donc cassé. La Cour de cassation choisit de mettre directement fin au litige en application de l’article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur. Elle applique donc elle-même à l’affaire le principe violé par la cour d’appel, ce qui la conduit à substituer la mention « sexe féminin » à la mention « sexe masculin » dans l’acte de naissance du demandeur.

Si vous souhaitez avoir un exemple de fiche d’arrêt portant sur un arrêt de rejet, vous pouvez consulter mon billet relatif à la méthodologie de la fiche d’arrêt (mais l’arrêt n’y est pas annoté).

De la fiche d’arrêt à l’introduction du commentaire d’arrêt

De la fiche d’arrêt à l’introduction du commentaire d’arrêt, il n’y a qu’un pas. En effet, la fiche d’arrêt est l’ossature de l’introduction du commentaire.

En substance, pour transformer notre fiche d’arrêt en introduction, il faut d’abord supprimer les intitulés des différentes parties de la fiche d’arrêt (que j’ai soulignés dans ma fiche) : « Faits », « Procédure », « Problématique » et « Solution ». Il faut ensuite rédiger une phrase ou un paragraphe d’accroche avant la fiche d’arrêt pour introduire l’arrêt. Il faut enfin rédiger une annonce de plan à la fin de la fiche d’arrêt pour présenter la summa divisio du plan (I et II).

Il sera parfois nécessaire d’ajouter quelques mots de liaison entre les différentes parties de la fiche d’arrêt. Il faudra ainsi ajouter, avant la problématique, une formule du type « La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : (…) ».

Pour avoir plus d’informations sur l’introduction du commentaire d’arrêt, je vous invite à consulter ma méthode y relative.