Note sous Cass. com., 17 déc. 2025, pourvoi n° 24-20.154 :
Depuis l’arrêt Myr’Ho / Boot shop de 2006, la Cour de cassation juge que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255). Régulièrement contestée, cette jurisprudence a néanmoins été réaffirmée en 2020 par l’arrêt Bois rouge rendu par la haute juridiction dans sa formation la plus solennelle (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963). Sur le plan pratique, la principale critique exprimée contre cette jurisprudence était que le tiers victime pouvait se trouver dans une situation plus avantageuse que le créancier. En effet, son action étant de nature délictuelle, il échappait à toutes les clauses du contrat, comme les clauses limitatives de réparation.
Par un arrêt très commenté (Cass. com., 3 juill. 2024, pourvoi n° 21-14.947, V. mon commentaire ici), dit « arrêt Clamageran », la chambre commerciale a opéré un revirement partiel de jurisprudence en jugeant que le tiers peut désormais « se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (§ 13). Par ce même arrêt, les clauses limitatives de réparation ont été rendues opposables au tiers victime de l’inexécution du contrat.

C’est dans la continuité de cet arrêt qu’a été rendu l’arrêt du 17 décembre 2025, qui concernait l’inexécution par une société de comptabilité d’un contrat conclu avec une société commerciale, inexécution ayant causé un dommage au dirigeant de cette dernière société (redressement fiscal). La chambre commerciale rappelle le principe précédemment posé : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (§ 9). Elle reconnaît ensuite trois nouvelles conditions et limites applicables dans les relations entre les contractants qui sont opposables au tiers victime : les clauses de forclusion, les clauses de prescription et les clauses imposant une tentative de conciliation préalable en cas de litige. En revanche, bien que plus implicitement, la chambre commerciale juge que les règles de compétence juridictionnelle ratione materiae applicables entre les contractants ne sont pas opposables au tiers victime.
Mon commentaire de cet arrêt est disponible à la Gazette du Palais : « Jurisprudence Myr’Ho-Clamageran : précisions sur les clauses et règles opposables au tiers victime », note sous Cass. com., 17 déc. 2025, GPL 17 févr. 2026, n° GPL486o5.
