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	<title>introduction au droit Archives - Blog de Clément François</title>
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	<description>Droit, Enseignement, Recherche, les trois mamelles de ce blog</description>
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		<title>Méthodologie de la fiche d&#8217;arrêt</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/methodologie-fiche-darret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 16:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[corrigé]]></category>
		<category><![CDATA[introduction au droit]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Apprentissage étape par étape de la méthodologie de la fiche d'arrêt avec un exemple d'arrêt de la Cour de cassation compréhensible pour des étudiants en introduction au droit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une fiche d&rsquo;arrêt est, comme son nom l&rsquo;indique, une fiche synthétique qui résume de manière chronologique les éléments essentiels d&rsquo;un arrêt : résumé des faits importants, résumé de la procédure, problématique et solution. Les étudiants en droit sont amenés à rédiger de très nombreuses fiches d&rsquo;arrêt au cours de leurs cursus essentiellement pour deux raisons :</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Parce que la fiche, si elle est bien rédigée, permet de se remémorer le déroulement de l&rsquo;affaire et l&rsquo;apport de l&rsquo;arrêt en quelques secondes, ce qui est pratique lorsque l&rsquo;on discute de l&rsquo;arrêt en TD ou pour réviser (il faut donc particulièrement soigner la rédaction de la problématique et de la solution, car s&rsquo;il ne fallait retenir que deux éléments d&rsquo;un arrêt, ce seraient ceux-là) ;</li>
<li style="text-align: justify;">Parce que la fiche d&rsquo;arrêt sert d&rsquo;ossature à <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il serait très difficile d&rsquo;énumérer exhaustivement toutes les conventions d&rsquo;usage applicables à la rédaction d&rsquo;une fiche d&rsquo;arrêt, d&rsquo;autant plus que celles-ci varient parfois d&rsquo;une université à l&rsquo;autre, voire d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre. Je tenterai par conséquent dans ce billet de rappeler les principales règles, celles qui font en général consensus.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3138" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-1024x666.jpg" alt="Fiche arret" width="584" height="380" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-1024x666.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-300x195.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-768x499.jpg 768w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-200x130.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-461x300.jpg 461w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret.jpg 1275w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pour illustrer cette méthodologie de la fiche d&rsquo;arrêt, j&rsquo;utiliserai un arrêt de rejet rendu le 14 septembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 15-11.386). Les faits de cet arrêt sont suffisamment simples pour être compris par des étudiants de première année :</p>
<blockquote><p>Sur le moyen unique :<br />
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai ; que dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, le syndicat Sud Renault a saisi un tribunal de grande instance ;<br />
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou d’égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en l’absence d’élément objectif tenant à l’activité ou aux conditions de travail présenté par l’employeur propre à justifier les différences de traitement observées entre les établissements d’une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier lesdites différences par la différence de niveaux de vie existant entre les bassins d’emploi dans lesquels sont situés ces établissements ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée, la cour d’appel a retenu que la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie ; qu’en statuant par ce motif inopérant, la cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;<br />
Mais attendu qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;<br />
Et attendu qu’ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ;<br />
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;<br />
PAR CES MOTIFS :<br />
REJETTE le pourvoi ;</p></blockquote>
<h2>Structure de la fiche d&rsquo;arrêt</h2>
<p style="text-align: justify;">La fiche d&rsquo;arrêt se divise en plusieurs parties : résumé des faits de l&rsquo;espèce, résumé de la procédure, problématique de l&rsquo;arrêt, solution de l&rsquo;arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est d&rsquo;usage de matérialiser chaque partie de la fiche en commençant un nouveau paragraphe et en écrivant le nom de cette partie au début de ce paragraphe, suivi de deux points, encore que certains enseignants pourront préférer que les parties ne soient pas matérialisées par un intitulé afin de se rapprocher de ce qui sera l&rsquo;<a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</a> (la fiche d&rsquo;arrêt constitue la base de l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt).</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : …<br />
<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : …<br />
<span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : …<br />
<span style="text-decoration: underline;">Solution</span> : &#8230;</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">Le résumé des faits</h2>
<p style="text-align: justify;">Comme son nom l&rsquo;indique, il s&rsquo;agit de… résumer les faits. Les faits s&rsquo;entendent ici de la matière litigieuse, des données qui ont fait naître le contentieux. Il faut résumer ces faits, de préférence de manière chronologique, en s&rsquo;arrêtant juste avant la saisine d&rsquo;une juridiction, qui fera l&rsquo;objet de la deuxième étape de la fiche. La Cour de cassation ne résume pas toujours les faits de manière chronologique, dans ce cas ce sera à l&rsquo;étudiant de réorganiser la présentation des faits afin qu&rsquo;elle soit faite de manière chronologique. Il est parfois possible de recopier des passages du résumé des faits tel qu&rsquo;il figure dans l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation, mais il est rarement possible de le recopier intégralement : cela entraînera très probablement des problèmes de syntaxe, en plus des problèmes de chronologie précédemment évoqués. De manière générale, il est toujours préférable de reformuler, dans la mesure du possible, car si l&rsquo;étudiant se contente de recopier l&rsquo;arrêt, le correcteur ne sera pas en mesure de vérifier qu&rsquo;il l&rsquo;a compris.</p>
<p>Il existe deux règles essentielles pour l&rsquo;énoncé des faits.</p>
<p style="text-align: justify;">D&rsquo;abord, l&rsquo;étudiant doit faire un tri dans les faits pour ne garder que les éléments strictement nécessaires à la compréhension de l&rsquo;arrêt et du problème de droit. Il faut veiller, cependant, à ne pas omettre certains éléments qui auraient une incidence sur le problème de droit ou sa solution, en sachant que la Cour de cassation effectue déjà une sélection très stricte dans son résumé des faits. C&rsquo;est ici la capacité de l&rsquo;étudiant à ne retenir que les éléments pertinents, mais tous les éléments pertinents, qui sera jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, les parties doivent être qualifiées juridiquement, trop d&rsquo;étudiants l&rsquo;oublient ! Cela signifie qu&rsquo;il ne faut pas faire figurer dans la fiche d&rsquo;arrêt les noms propres des protagonistes ou leurs versions anonymisées (M. X&#8230;, Mme Y&#8230;, etc.), mais il faut les qualifier juridiquement. On parlera ainsi de vendeur, d&rsquo;acquéreur, de bailleur, de preneur, d&#8217;emprunteur, de prêteur, de promettant, de bénéficiaire, de créancier, de débiteur, de responsable, de victime, de <em>solvens</em>, d&rsquo;<em>accipiens</em>, d&rsquo;époux, d&rsquo;épouse, de père, de mère, etc. Sauf si la partie impliquée est très connue (par exemple l&rsquo;EFS) ou a une importance pour la compréhension de l&rsquo;arrêt (par exemple un arrêt relatif à l&rsquo;appréciation de la force majeure à l&rsquo;égard de la SNCF), on ne doit pas retrouver son nom dans la fiche d&rsquo;arrêt, mais seulement sa qualité. Il n&rsquo;y a aucun intérêt à parler de M. X&#8230; ou de Mme Y&#8230;, car la problématique et la solution de l&rsquo;arrêt ne seront pas propres à M. X&#8230; et à Mme Y&#8230;, mais s&rsquo;attacheront à leurs qualités juridiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturellement, avant d&rsquo;utiliser la qualification d&rsquo;une partie, il faudra bien souvent introduire cette qualité. Par exemple, on n&rsquo;écrira pas « une victime est blessée au cours d&rsquo;un match de rugby par un responsable », mais « un joueur est blessé au cours d&rsquo;un match de rugby par un membre de l&rsquo;équipe adverse. La victime assigne l&rsquo;auteur du dommage en responsabilité ». Pour que l&rsquo;on puisse parler de victime, il faut d&rsquo;abord qu&rsquo;il y ait un dommage ; pour que l&rsquo;on puisse parler de responsable, il faut d&rsquo;abord que les conditions de sa responsabilité soient établies. Il ne faut pas inverser l&rsquo;ordre logique des évènements. Une fois la partie qualifiée, on la désignera dans le reste du devoir par sa qualité juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, en ce qui concerne le temps employé, il est possible d&rsquo;utiliser le passé ou le présent, mais il faudra être attentif à la concordance des temps.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour notre arrêt de 2016, voici ce que cela donnerait :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : une société applique aux salariés de ses établissements situés en Ile-de-France des rémunérations supérieures à celles appliquées aux salariés de son établissement de Douai, pour des fonctions pourtant identiques. Un syndicat estime que cela constitue une atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement.</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">La procédure</h2>
<p style="text-align: justify;">Une fois les faits énoncés, l&rsquo;assignation par le demandeur doit être la suite logique des évènements. Si l&rsquo;assignation a déjà été évoquée, c&rsquo;est que l&rsquo;étudiant a commencé à parler de la procédure dans la partie consacrée au résumé des faits. <em>A contrario</em>, s&rsquo;il manque des éléments pour comprendre pourquoi une personne en assigne une autre, c&rsquo;est probablement que le résumé des faits est incomplet.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme pour l&rsquo;énoncé des faits, il faut ici veiller à qualifier les parties. L&rsquo;étudiant sera particulièrement vigilant à la terminologie employée, notamment:</p>
<ul>
<li>Les juges du premier degré rendent des <em>jugements</em> ;</li>
<li>La cour d&rsquo;appel et la Cour de cassation rendent des <em>arrêts</em> ;</li>
<li>Une partie <em>interjette</em> appel ;</li>
<li>Une partie <em>se pourvoit en cassation</em> ou <em>forme un pourvoi en cassation</em> ;</li>
<li>La cour d&rsquo;appel <em>confirme</em>/<em>infirme</em> le jugement, elle rend un arrêt <em>confirmatif</em>/<em>infirmatif</em> ;</li>
<li>La Cour de cassation <em>casse l&rsquo;arrêt</em> ou <em>rejette le pourvoi</em> ;</li>
<li>Les parties à l&rsquo;instance sont le <em>demandeur</em>/la <em>demanderesse</em> (et non pas la demandeuse) et le <em>défendeur</em>/la <em>défenderesse</em> (et non pas le défenseur, qui est l&rsquo;avocat) ;</li>
<li>Devant la cour d&rsquo;appel, les parties sont l&rsquo;<em>appelant</em> et l&rsquo;<em>intimé</em> ;</li>
<li>Devant la Cour de cassation, on parle de <em>demandeur au pourvoi</em> (et non pas de pourvoyeur) et de <em>défendeur au pourvoi</em>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il faut aussi être vigilant à l&#8217;emploi des majuscules dans le nom des institutions, il y a des règles précises, à ce sujet on pourra consulter utilement <a href="http://larevue.ssd.com/Post-it-Du-bon-emploi-de-la-majuscule-par-les-juristes_a246.html">cet article</a>. On peut citer ici les noms les plus utilisés : une cour d&rsquo;appel, la cour d&rsquo;appel de Paris ((Ce point est discuté, certains auteurs considèrent qu&rsquo;il n&rsquo;existe qu&rsquo;une seule cour d&rsquo;appel de Paris en France et qu&rsquo;il s&rsquo;agit donc d&rsquo;une institution unique qui doit prendre une majuscule. Il me semble que les typographes considèrent majoritairement que seules les institutions qui ont une portée nationale doivent prendre une majuscule, ce qui n&rsquo;est pas le cas des cours d&rsquo;appel. On ne mettra donc jamais de majuscule à « cour d&rsquo;appel », c&rsquo;est cet usage typographique qui est notamment retenu par l&rsquo;éditeur Dalloz et par la Cour de cassation pour la rédaction de ses arrêts.)), assemblée plénière de la Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Conseil d&rsquo;Etat, Tribunal des conflits, Gouvernement (si on vise l&rsquo;organe de l&rsquo;Etat français composé de ministres ; sans majuscule si on utilise le nom de manière générique), Assemblée nationale, Sénat, Code civil/de commerce/de la consommation, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure doit être décrite de manière chronologique (les exemples utilisés sont fictifs) :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Assignation : « la victime assigne l&rsquo;auteur du dommage en responsabilité sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil »</li>
<li>Jugement en première instance : « les juges du premier degré rejettent la demande »</li>
<li>Une partie interjette appel : « la victime interjette appel »</li>
<li>Arrêt de la cour d&rsquo;appel avec ses références et ses motifs : « la cour d&rsquo;appel de Paris confirme le jugement dans un arrêt du 23 mars 2003, elle <span style="text-decoration: underline;">retient</span> que l&rsquo;auteur du dommage n&rsquo;était pas doué de discernement et que sa responsabilité ne pouvait par conséquent pas être engagée sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil »</li>
<li>Une partie se pourvoit en cassation (avec les moyens du pourvoi) : « la victime se pourvoit en cassation, elle <span style="text-decoration: underline;">soutient</span> que la faculté de discernement de l&rsquo;auteur du dommage n&rsquo;est pas une condition nécessaire à l&rsquo;engagement de sa responsabilité ». Un pourvoi se décompose en moyens, chaque moyen attaquant un chef du dispositif de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel. Par exemple, si la cour d&rsquo;appel condamne solidairement deux responsables à indemniser la victime puis prévoit une répartition de la charge finale de la dette par parts viriles, le responsable qui se pourvoit en cassation pourra contester dans un premier moyen sa condamnation à indemniser la victime, puis dans un second moyen la répartition retenue pour la contribution à la dette. Enfin, chaque moyen peut se subdiviser en plusieurs branches, chaque branche correspondant à un argument attaquant le chef de dispositif critiqué par le moyen.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">En pratique, il est rare que tous les éléments que l&rsquo;on vient d&rsquo;énumérer figurent dans l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation. En effet, les juges du quai de l&rsquo;Horloge effectuent déjà un tri extrêmement sélectif. Le jugement de première instance est ainsi rarement évoqué, puisque c&rsquo;est l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel qui est attaqué. En outre, en principe, seuls les moyens du pourvoi rejeté sont mentionnés dans les arrêts de rejet et seuls les motifs critiqués de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel sont repris dans les arrêts de cassation. Dans ce cas, il est évident que le correcteur ne s&rsquo;attendra pas à retrouver dans l&rsquo;introduction des éléments que l&rsquo;étudiant n&rsquo;est pas en mesure de trouver dans l&rsquo;arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;étudiant veillera enfin à ne pas confondre pourvoi, arrêt de la cour d&rsquo;appel et solution de la Cour de cassation. C&rsquo;est une erreur bien souvent rédhibitoire qui entraînera une mauvaise compréhension de l&rsquo;arrêt et donc des contresens.</p>
<p style="text-align: justify;">Les éléments à retenir pour retranscrire la procédure étant très nombreux, voyons ce que cela donnerait en pratique avec notre arrêt de 2016 (les éléments figurants en vert entre crochets sont des commentaires ajoutés par mes soins pour expliquer chaque étape). Il ne faut pas hésiter à faire un nouveau paragraphe pour chaque étape majeure de la procédure, la fiche n&rsquo;en sera que plus claire) :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : le syndicat assigne la société devant le tribunal de grande instance pour atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement. <span style="color: #339966;">[Dans cet arrêt, il n&rsquo;est pas précisé quel était l&rsquo;objet exact de la demande du syndicat (dommages-intérêts ? annulation des barèmes de rémunération de l&rsquo;établissement de Douai ?&#8230;]</span></p>
<p>Une décision est rendue en première instance puis un appel est interjeté. <span style="color: #339966;">[Dans cet arrêt, aucune information n&rsquo;est donnée quant à la décision rendue en première instance ; toutefois, puisqu&rsquo;une cour d&rsquo;appel a été saisie, les étudiants doivent savoir qu&rsquo;une décision a nécessairement été préalablement rendue en première instance.]</span></p>
<p>La cour d&rsquo;appel de Douai rejette la demande du syndicat par un arrêt rendu le 30 septembre 2014. <span style="color: #339966;">[On a la date de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel dans cette partie de l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation : « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014) » ; on sait que l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel a rejeté la demande du syndicat dans cette autre partie de l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation : « Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes ». Ce même passage nous indique que c&rsquo;est le syndicat qui a formé un pourvoi en cassation.]</span></p>
<p>Le syndicat se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d&rsquo;appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en retenant que la différence du coût de la vie entre la ville de Douai et l&rsquo;Île-de-France pouvait justifier une différence de salaire. En effet, selon le syndicat, une différence de traitement entre salariés ne peut être justifiée que par des raisons objectives liées à l&rsquo;activité ou aux conditions de travail, ce qui ne serait pas le cas de la différence du coût de la vie selon la zone géographique. <span style="color: #339966;">[On a pris soin, ici, de reformuler l&rsquo;argumentation du moyen du pourvoi pour 1) montrer qu&rsquo;on l&rsquo;a bien comprise et 2) la résumer. Il faut, dans la mesure du possible, éviter de recopier l&rsquo;arrêt.]</span></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;agissant en l&rsquo;espèce d&rsquo;un arrêt de rejet, la Cour de cassation a reproduit les moyens du pourvoi, mais pas les motifs de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel. Les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel peuvent souvent être déduits du moyen du pourvoi : la cour d&rsquo;appel semble avoir jugé que « l&rsquo;existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée », car « la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie ». Il existe toutefois un risque à se fier au pourvoi pour connaître les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel : l&rsquo;objectif du pourvoi est d&rsquo;obtenir une cassation de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel, il peut donc arriver que l&rsquo;avocat aux Conseils qui a rédigé le mémoire ampliatif ait légèrement modifié les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel pour les tourner à son avantage. Il est donc préférable, dans cette hypothèse, de ne pas se fonder sur les moyens du pourvoi pour déduire les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il était également possible, en l&rsquo;espèce, de se fonder sur le conclusif de l&rsquo;arrêt pour en déduire les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel. Le « conclusif » est la partie de l&rsquo;arrêt dans laquelle la Cour de cassation énonce sa solution. Dans l&rsquo;un des deux attendus du conclusif de l&rsquo;arrêt de 2016, on peut lire qu&rsquo; « ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ». On peut donc en déduire que la cour d&rsquo;appel a rejeté la demande au motif qu&rsquo;il existe une disparité du coût de la vie entre Douai et l&rsquo;Île-de-France et qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un élément objectif justifiant une différence de traitement. Certains enseignants considèrent, dans cette hypothèse, qu&rsquo;il faut indiquer les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel dès le stade de la procédure dans la fiche d&rsquo;arrêt. D&rsquo;autres considèrent qu&rsquo;il ne faut les mentionner qu&rsquo;au stade de la solution de la Cour de cassation (ce que nous ferons ici).</p>
<h2 style="text-align: justify;">La problématique</h2>
<p style="text-align: justify;">On connait les arguments de la cour d&rsquo;appel (les motifs de son arrêt qui fondent le chef de dispositif critiqué) et/ou les arguments du demandeur au pourvoi (à travers les moyens de son pourvoi), on peut donc désormais en déduire le problème de droit qui se pose aux magistrats de la Cour de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de droit doit être <span style="text-decoration: underline;">déduite</span> du pourvoi et/ou de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel et non pas induite de la solution de la Cour de cassation. En effet, il arrive &#8211; même si c&rsquo;est relativement rare &#8211; que la Cour de cassation ne réponde pas au problème qui était soulevé par le pourvoi (dit vulgairement, elle « répond à côté de la plaque »), ou se prononce <em>ultra petita</em> (« au-delà de la demande », sous forme d&rsquo;<em>obiter dictum</em>), ce qui aura alors une importance dans l&rsquo;analyse de l&rsquo;arrêt. Or la seule façon de détecter cet écart entre la question posée et la réponse apportée est de déduire la question du pourvoi et de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel et non pas de l&rsquo;induire de la solution&#8230; Pour ne pas se tromper, l&rsquo;étudiant peut se mettre à la place des magistrats de la Haute juridiction lorsque ceux-ci sont saisis du pourvoi. Il va de soi que ces derniers ne peuvent pas induire la question de droit de la solution, puisqu&rsquo;ils ne pourront donner la solution qu&rsquo;après avoir déterminé la question qui leur est posée&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la problématique cernée, il faut savoir comment la rédiger. Malheureusement, les règles de forme sur ce point varient sensiblement d&rsquo;une matière à l&rsquo;autre et d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre. Cependant, on peut dégager quelques règles qui, à défaut de faire consensus, semblent majoritairement admises, au moins en droit privé.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d&rsquo;abord, comme son nom l&rsquo;indique, il s&rsquo;agit d&rsquo;une question <strong>de droit</strong> et non pas de fait. Si les juridictions du fond jugent en droit et en fait, la Cour de cassation, elle, ne juge en principe que du droit, sa mission étant d&rsquo;unifier l&rsquo;application du droit sur le territoire français. La Cour de cassation n&rsquo;est pas un troisième degré de juridiction, mais une cour suprême ((Encore que la qualification de « cour suprême » soit discutée.)). Ainsi, par exemple, il importe peu à la Cour de cassation de savoir s&rsquo;il existe réellement des différences de traitement entre les salariés de Douai et les salariés d&rsquo;Île-de-France, c&rsquo;est aux juges du fond de le dire. En revanche, la question de savoir si cette différence de traitement est légale est une question qui peut être posée à la Cour de cassation. La question doit donc être formulée en des termes les plus juridiques possibles, en s&rsquo;extrayant le plus possible des éléments factuels de l&rsquo;espèce. La difficulté est toutefois de bien placer le curseur entre le droit et le fait, car il peut arriver que la question juridique posée à la Cour de cassation porte sur un cas de figure très particulier, de sorte qu&rsquo;il faille faire figurer des éléments factuels dans la question de droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, la question doit être abstraite, c&rsquo;est-à-dire qu&rsquo;elle doit garder son sens une fois extraite de son contexte. Autrement dit, un juriste qui ne connait pas les faits de l&rsquo;arrêt doit être en mesure de comprendre la problématique. Une problématique du type « le syndicat peut-il demander la condamnation de l&#8217;employeur à payer des dommages-intérêts ? » est donc à proscrire. Cette question n&rsquo;a aucun sens une fois extraite de son contexte : de quel syndicat parle-t-on ? de quel employeur ? quel est le fondement de la demande de dommages-intérêts ?</p>
<p style="text-align: justify;">La problématique doit être la plus concise possible, mais elle doit également être complète, suffisamment précise. Par exemple, en l&rsquo;espèce, une question du type « un employeur peut-il fixer des barèmes de rémunération différents pour des salariés qui fournissent un travail identique ? » serait incorrecte. En effet, la question porte plus précisément sur la possibilité de fonder la différence de rémunération sur l&rsquo;existence d&rsquo;une différence du coût de la vie : cet élément doit figurer dans la problématique.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, on préfèrera une véritable question de droit, c&rsquo;est-à-dire posée sous la forme interrogative directe et donc se terminant par un point d&rsquo;interrogation. Il s&rsquo;agit cependant de l&rsquo;un des points les plus contestés, certains enseignants acceptant les problématiques posées sous la forme interrogative indirecte, voire exigeront qu&rsquo;elles soient formulées de la sorte. Quoi qu&rsquo;il en soit, la problématique doit être rédigée en bon français. Par conséquent, un mélange des formes interrogatives directe et indirecte est à proscrire : « la question est de savoir si une différence de traitement peut<span style="color: #ff0000;">-elle</span> être justifiée par une différence du coût de la vie <span style="color: #ff0000;">?</span> » (la syntaxe n&rsquo;est pas correcte).</p>
<p>Mettons encore une fois tout cela en pratique avec notre arrêt de 2016 :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une différence du coût de la vie peut-elle justifier l&rsquo;application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il y a souvent plusieurs façons valables de formuler la problématique d&rsquo;un arrêt. Par exemple, en l&rsquo;espèce, il était possible d&rsquo;adopter une question de droit un peu plus précise :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une différence du coût de la vie est-elle une raison objective qui peut justifier l&rsquo;application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">La solution</h2>
<p style="text-align: justify;">Le problème soulevé par le pourvoi appelle logiquement une réponse de la Cour de cassation. C&rsquo;est l&rsquo;élément le plus important de la fiche d&rsquo;arrêt, celui qu&rsquo;il faut retenir lors de ses révisions (avec la problématique). Il faut donc montrer que la solution a bien été comprise.</p>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;il existe un attendu de principe, c&rsquo;est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux, le mieux est de le recopier intégralement, entre guillemets. A défaut, il faudra faire un effort de généralisation pour dégager une réponse à la question de droit soulevée qui se détache des particularités de l&rsquo;espèce : la question de droit doit être générale et abstraite, la réponse doit l&rsquo;être également.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la solution posée en des termes généraux, il faudra préciser pourquoi l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel a été cassé ou pourquoi le pourvoi a été rejeté eu égard à la solution énoncée. Autrement dit, il faut appliquer la solution générale aux faits particuliers de l&rsquo;espèce pour expliquer la cassation ou le rejet. Cette étape est particulièrement importante si la réponse à la question de droit figure dans un attendu de principe que l&rsquo;étudiant s&rsquo;est contenté de recopier entre guillemets : c&rsquo;est au moment d&rsquo;expliquer comment la solution a été appliquée par la Cour de cassation au cas d&rsquo;espèce que l&rsquo;enseignant pourra vérifier si l&rsquo;étudiant a bien compris cette solution.</p>
<p style="text-align: justify;">Au stade de la fiche d&rsquo;arrêt, on n&rsquo;exige aucune analyse de fond de la solution, ce sera l&rsquo;objet d&rsquo;un autre exercice, le commentaire d&rsquo;arrêt. En revanche, il faut mentionner toutes les informations utiles se rapportant à la solution que l&rsquo;on peut dégager des seuls éléments de technique de cassation. Par exemple, si l&rsquo;arrêt comporte un visa (c&rsquo;est en principe jamais le cas dans les arrêts de rejet, mais cela peut-être le cas dans les arrêts de cassation), il faudra mentionner que la Cour de cassation rend sa solution au visa de tel(s) texte(s) ; si la solution est formulée dans un attendu de principe, alors il faudra l&rsquo;indiquer ; si le type de contrôle effectué par la Cour de cassation peut être déduit de l&rsquo;arrêt, il sera également utile de le mentionner. Pour identifier le type de contrôle opéré, on consultera <a href="http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/n_702_3151/communication_3153/fiche_methodologique_3154/cour_cassation_12677.html">l&rsquo;article très complet de Jean-François Weber disponible sur le site de la Cour de cassation</a> (ce dernier point n&rsquo;est en principe pas attendu des étudiants de première année, car il nécessite une maîtrise de la technique de cassation qui implique un certain recul sur le système judiciaire français).</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il faut bien sûr indiquer si le pourvoi est rejeté ou l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel cassé.</p>
<p>Pour notre arrêt de 2016 cela donnerait :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Solution</span> (rejet) : la chambre sociale énonce, dans un attendu de principe, « qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » et elle juge que la disparité du coût de la vie est une raison objective de nature à justifier une différence de traitement. Le pourvoi est donc rejeté, au terme d&rsquo;un contrôle lourd, puisque la cour d&rsquo;appel de Douai a constaté qu&rsquo;il existait une disparité du coût de la vie entre Douai et l&rsquo;Île-de-France qui justifiait la différence de traitement mise en place par l&#8217;employeur entre les salariés des établissements de ces deux zones géographiques.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans cet arrêt, le contrôle lourd est identifiable à l&#8217;emploi de l&rsquo;expression « a exactement déduit que » dans le conclusif ((V. l&rsquo;article de Jean-François Weber précité.)).</p>
<h2 style="text-align: justify;">Illustration finale</h2>
<p style="text-align: justify;">Mettons maintenant bout à bout les différentes parties de notre fiche de l&rsquo;arrêt du 14 septembre 2016 utilisé pour illustrer ce billet :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : une société applique aux salariés de ses établissements situés en Ile-de-France des rémunérations supérieures à celles appliquées aux salariés de son établissement de Douai, pour des fonctions pourtant identiques. Un syndicat estime que cela constitue une atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : le syndicat assigne la société devant le tribunal de grande instance pour atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement.</p>
<p>Une décision est rendue en première instance puis un appel est interjeté.</p>
<p>La cour d&rsquo;appel de Douai rejette la demande du syndicat.</p>
<p>Le syndicat se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d&rsquo;appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en retenant que la différence du coût de la vie entre la ville de Douai et l&rsquo;Île-de-France pouvait justifier une différence de salaire. En effet, selon le syndicat, une différence de traitement entre salariés ne peut être justifiée que par des raisons objectives liées à l&rsquo;activité ou aux conditions de travail, ce qui ne serait pas le cas de la différence du coût de la vie selon la zone géographique.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une différence du coût de la vie est-elle une raison objective qui peut justifier l&rsquo;application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Solution</span> (rejet) : la chambre sociale énonce, dans un attendu de principe, « qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » et elle juge que la disparité du coût de la vie est une raison objective de nature à justifier une différence de traitement. Le pourvoi est donc rejeté, au terme d&rsquo;un contrôle lourd, puisque la cour d&rsquo;appel de Douai a constaté qu&rsquo;il existait une disparité du coût de la vie entre Douai et l&rsquo;Île-de-France qui justifiait la différence de traitement mise en place par l&#8217;employeur entre les salariés des établissements de ces deux zones géographiques.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cette méthode n&rsquo;a pas la prétention d&rsquo;être exhaustive ou parfaite mais, appliquée, elle devrait en général garantir une bonne note. Je dis en général, parce que la méthodologie peut varier d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre, les différences sont souvent minimes mais réservent parfois des surprises.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt utilisé dans ce billet pour illustrer la méthode de la fiche d&rsquo;arrêt est un arrêt de rejet. J&rsquo;ai par ailleurs rédigé une <a href="https://www.clementfrancois.fr/exemple-fiche-arret-corrigee-cassation/">fiche d&rsquo;arrêt annotée étape par étape en prenant cette fois pour exemple un arrêt de cassation</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La fiche d&rsquo;arrêt est la base de l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt. Les étudiants intéressés peuvent consulter ma <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">méthodologie consacrée plus spécifiquement à l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemple de fiche d&#8217;arrêt annotée (arrêt de cassation)</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/exemple-fiche-arret-corrigee-cassation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 17:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[introduction au droit]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[personnes et famille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clementfrancois.fr/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[Mettez en oeuvre la méthode de la fiche d'arrêt avec ce corrigé annoté. L'arrêt est surligné pour aider à sa compréhension, puis un corrigé de la fiche d'arrêt est proposé.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans ce billet, je vous propose de mettre en oeuvre la méthode de la fiche d&rsquo;arrêt, de façon guidée, à travers un exemple concret. D&rsquo;abord, vous trouverez ci-dessous l&rsquo;arrêt que nous allons « ficher », vierge de toute annotation, ce qui vous permettra de rédiger votre propre fiche, sans aide, pour vous exercer et vous autoévaluer. Ensuite, je présenterai une version annotée de cet arrêt, avec un code couleur, afin que vous puissiez identifier facilement les différents éléments qu&rsquo;il contient et vous assurer que vous n&rsquo;avez pas fait d&rsquo;erreur de compréhension. Enfin je proposerai un corrigé de la fiche d&rsquo;arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt choisi concerne une matière (le droit des personnes) et un thème (le transsexualisme) que tout le monde peut comprendre sans avoir de connaissances juridiques particulières. Les étudiants en première année de droit doivent donc être capables de comprendre entièrement cet arrêt et d&rsquo;en rédiger la fiche. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un arrêt de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2863" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-1024x688.jpg" alt="Arrêt Cour de cassation transsexualisme" width="584" height="392" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-1024x688.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-300x202.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-200x134.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-447x300.jpg 447w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme.jpg 1200w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Avant de commencer à rédiger cette fiche, je vous invite bien sûr à apprendre préalablement la <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-fiche-darret/">méthodologie de la fiche d&rsquo;arrêt (vous pouvez consulter mon billet sur ce point)</a>.</p>
<h2>L&rsquo;arrêt non annoté</h2>
<p style="text-align: justify;">J&rsquo;ai annoté l&rsquo;arrêt un peu plus bas dans cette page, mais si vous souhaitez vous exercer et rédiger vous-même la fiche avant de consulter le corrigé, alors vous pouvez utiliser la version non annotée de l&rsquo;arrêt reproduite ci-dessous.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, <em>Bull.</em> 1992, A.P., n° 13, p. 27 :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique :</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&rsquo;article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que lorsque, à la suite d&rsquo;un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d&rsquo;origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l&rsquo;autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l&rsquo;apparence ; que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que M. René X&#8230;, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l&rsquo;Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s&rsquo;étant depuis l&rsquo;enfance considéré comme une fille, il s&rsquo;est, dès l&rsquo;âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l&rsquo;ablation de ses organes génitaux externes avec création d&rsquo;un néo-vagin ; qu&rsquo;à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu&rsquo;au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X&#8230; se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l&rsquo;arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l&rsquo;intéressé d&rsquo;appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu&rsquo;il était devenu une femme, et que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes s&rsquo;opposait à ce qu&rsquo;il soit tenu compte des transformations obtenues à l&rsquo;aide d&rsquo;opérations volontairement provoquées ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu, cependant, que la cour d&rsquo;appel a d&rsquo;abord constaté, en entérinant les conclusions de l&rsquo;expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X&#8230; présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu&rsquo;elle a énoncé, ensuite, que l&rsquo;insertion sociale de l&rsquo;intéressé était conforme au sexe dont il avait l&rsquo;apparence ; d&rsquo;où il suit qu&rsquo;en statuant comme elle l&rsquo;a fait, elle n&rsquo;a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s&rsquo;en déduisaient ;</p>
<p style="text-align: justify;">Et attendu qu&rsquo;il y a lieu, conformément à l&rsquo;article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;</p>
<p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :<br />
CASSE ET ANNULE, l&rsquo;arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d&rsquo;appel d&rsquo;Aix-en-Provence ;<br />
DIT n&rsquo;y avoir lieu à renvoi ;<br />
DIT que Renée X&#8230;, née le 3 mars 1957 sera désignée à l&rsquo;Etat civil comme de sexe féminin.</p>
<h2>L&rsquo;arrêt annoté</h2>
<p style="text-align: justify;">La compréhension de l&rsquo;arrêt est une étape préalable essentielle pour pouvoir rédiger sa fiche. Inutile de se lancer dans la rédaction de la fiche tant que l&rsquo;arrêt n&rsquo;est pas compris. En première année il est fréquent de confondre les différents éléments de l&rsquo;arrêt, ce qui est en général rédhibitoire. Si le moyen du pourvoi est confondu avec la solution de la Cour de cassation ou la solution la cour d&rsquo;appel, la fiche et le commentaire contiendront de graves contresens.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d&rsquo;aider à la compréhension de notre arrêt, j&rsquo;ai mis en exergue les différentes informations qu&rsquo;il contient et qui nous intéressent selon un code couleur indiqué ci-dessous. J&rsquo;ai par ailleurs annoté l&rsquo;arrêt (mes annotations figurent entre crochets et en italique).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Légende :</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #008000;">Faits</span></li>
<li><span style="color: #ff6600;">Procédure devant la juridiction de premier degré</span></li>
<li><span style="color: #0000ff;">Procédure devant la cour d&rsquo;appel</span></li>
<li><span style="color: #800080;">Moyen(s) du pourvoi</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Solution de la Cour de cassation</span></li>
<li><em>[Annotations ajoutées par mes soins]</em></li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, <em>Bull.</em> 1992, A.P., n° 13, p. 27 :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;">Sur le moyen unique : </span><em>[Attention, une erreur fréquemment commise par les étudiants de première année consiste à croire que quand la Cour de cassation utilise une formule du type « Sur le moyen unique : », « Sur le premier moyen : » ou encore « Sur la seconde branche du troisième moyen : », cela signifie qu&rsquo;elle va reproduire, respectivement, le moyen unique du pourvoi, le premier moyen du pourvoi ou la seconde branche du troisième moyen du pourvoi. Ce n&rsquo;est pas le cas. Cela signifie en réalité que la Cour de cassation va se prononcer, respectivement, sur le moyen unique du pourvoi, sur le premier moyen du pourvoi ou sur la seconde branche du troisième moyen. Ce qui suit n&rsquo;est donc pas le pourvoi, mais la réponse de la Cour de cassation au pourvoi. Lorsque la Cour de cassation reproduit un moyen du pourvoi, elle utilise une formule différente, comme par exemple « M. X fait grief à l&rsquo;arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen&#8230; » Si vous avez un doute, regardez s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un arrêt de cassation ou d&rsquo;un arrêt de rejet. Dans un arrêt de cassation, comme c&rsquo;est le cas ici, les moyens du pourvoi ne sont en principe jamais reproduits dans l&rsquo;arrêt (on peut parfois les trouver sur Légifrance lorsqu&rsquo;ils sont annexés à l&rsquo;arrêt). En revanche s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un arrêt de rejet, alors les moyens du pourvoi seront en principe résumés dans l&rsquo;arrêt. Ainsi, dans notre arrêt, l&rsquo;expression « Sur le moyen unique : » nous indique que le pourvoi contenait un seul moyen (dont le contenu n&rsquo;est pas indiqué) et que la Cour de cassation va se prononcer sur ce moyen.]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Vu l&rsquo;article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ;</span><em> [L&rsquo;arrêt comporte un visa, ce qui est très important. Cela signifie que la solution de la Cour de cassation est fondée sur les textes et principes cités dans ce paragraphe. Il ne faut donc surtout pas confondre le visa (qui fait partie de la solution de la Cour de cassation) avec les textes invoqués par le demandeur au pourvoi (encore une fois, on ignore le contenu du pourvoi dans cet arrêt). On reconnaît un visa au fait que le paragraphe commence par « Vu ».]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Attendu que lorsque, à la suite d&rsquo;un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d&rsquo;origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l&rsquo;autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l&rsquo;apparence ; que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; </span><em>[On a ici un principe, c&rsquo;est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux. Le principe fait partie de la solution de la Cour de cassation, c&rsquo;en est même souvent l&rsquo;élément principal. Lorsque l&rsquo;arrêt contient un visa et un principe, il est indispensable de reproduire les deux dans la fiche d&rsquo;arrêt au niveau de la solution. Le principe est ici de surcroît énoncé dans un « attendu de principe », c&rsquo;est-à-dire dans un attendu qui lui est consacré. Un « attendu » est un paragraphe de la décision qui commence par « Attendu que », c&rsquo;est l&rsquo;équivalent des considérants dans les décisions du Conseil d&rsquo;Etat et du Conseil constitutionnel (un considérant est un paragraphe qui commence par « Considérant que »). Le fait d&rsquo;isoler un principe dans un attendu qui lui est dédié permet de conférer une plus grande importance à ce principe en le mettant en exergue. Enfin, spécificité supplémentaire dans cet arrêt, l&rsquo;attendu de principe figure tout au début de l&rsquo;arrêt, juste en dessous du visa, dans ce cas on dit qu&rsquo;il figure dans un « chapeau » parce qu&rsquo;il coiffe l&rsquo;arrêt (le chapeau est le nom que prend l&rsquo;attendu de principe lorsqu&rsquo;il figure au début de l&rsquo;arrêt). Cela confère encore plus d&rsquo;importance au principe énoncé.]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #008000;">Attendu que M. René X&#8230;, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l&rsquo;Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s&rsquo;étant depuis l&rsquo;enfance considéré comme une fille, il s&rsquo;est, dès l&rsquo;âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l&rsquo;ablation de ses organes génitaux externes avec création d&rsquo;un néo-vagin ; </span><span style="color: #ff6600;">qu&rsquo;à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu&rsquo;au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X&#8230; se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ;</span> que l&rsquo;arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l&rsquo;intéressé d&rsquo;appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu&rsquo;il était devenu une femme, et que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes s&rsquo;opposait à ce qu&rsquo;il soit tenu compte des transformations obtenues à l&rsquo;aide d&rsquo;opérations volontairement provoquées ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Attendu, cependant, que</span> <span style="color: #0000ff;">la cour d&rsquo;appel a d&rsquo;abord constaté, en entérinant les conclusions de l&rsquo;expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X&#8230; présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu&rsquo;elle a énoncé, ensuite, que l&rsquo;insertion sociale de l&rsquo;intéressé était conforme au sexe dont il avait l&rsquo;apparence</span> ; <span style="color: #ff0000;">d&rsquo;où il suit qu&rsquo;en statuant comme elle l&rsquo;a fait, elle n&rsquo;a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s&rsquo;en déduisaient ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Et attendu qu&rsquo;il y a lieu, conformément à l&rsquo;article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée </span><em>[Fait exceptionnel, la Cour de cassation use ici d&rsquo;une faculté que lui offre le Code de procédure civile : elle casse l&rsquo;arrêt sans renvoyer les parties devant une cour d&rsquo;appel de renvoi pour qu&rsquo;elle rejuge l&rsquo;affaire en fait et en droit. Dans ce cas la Cour de cassation applique elle-même aux faits de l&rsquo;espèce la règle de droit qui a été mal appliquée par les juges du fond. Elle peut le faire lorsque la règle de droit violée peut être facilement appliquée et lorsqu&rsquo;elle dispose, dans l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel, de tous les éléments de fait nécessaires à l&rsquo;application de la règle (car rappelons que la Cour de cassation est juge du droit, elle ne juge aucunement les faits de l&rsquo;affaire). Cela évite de prolonger l&rsquo;affaire devant une cour d&rsquo;appel de renvoi, ce qui évite des frais supplémentaires pour les parties, mais aussi pour l&rsquo;Etat français.]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">PAR CES MOTIFS : </span><em>[Comme dans toute décision de justice, l&rsquo;expression « Par ces motifs : » sépare la motivation de l&rsquo;arrêt de son dispositif. Le dispositif de l&rsquo;arrêt est le résultat final de la décision, ce que les juges ont finalement décidé. Les motifs sont les éléments factuels et juridiques qui fondent le dispositif. Les motifs sont indispensables pour comprendre pourquoi la juridiction a adopté un tel dispositif, par quel raisonnement.]</em><br />
<span style="color: #ff0000;">CASSE ET ANNULE, <span style="color: #0000ff;">l&rsquo;arrêt rendu le 15 novembre 1990</span>, entre les parties, par la<span style="color: #0000ff;"> cour d&rsquo;appel d&rsquo;Aix-en-Provence</span> ; </span><em>[L&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel est cassé par la Cour de cassation. Le dispositif nous renseigne en passant sur la date de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel et sur la juridiction l&rsquo;ayant rendu, informations que l&rsquo;on exploitera dans notre fiche d&rsquo;arrêt au niveau de la procédure.]</em><br />
<span style="color: #ff0000;">DIT n&rsquo;y avoir lieu à renvoi ; </span><em>[On a vu que c&rsquo;était une spécificité de cet arrêt : les parties ne sont pas renvoyées devant une autre cour d&rsquo;appel malgré la cassation, ce qui est plutôt exceptionnel en pratique.]</em><br />
<span style="color: #ff0000;">DIT que Renée X&#8230;, née le 3 mars 1957 sera désignée à l&rsquo;état civil comme de sexe féminin. </span><em>[Comme il n&rsquo;y a pas de renvoi, la Cour de cassation applique elle-même la ou les règles qui n&rsquo;ont pas été correctement appliquées par la cour d&rsquo;appel, ce qui conduit en l&rsquo;espèce à substituer à la mention « sexe masculin » la mention « sexe féminin » dans l&rsquo;acte de naissance du demandeur.]</em></p>
<h2 style="text-align: justify;">La fiche d&rsquo;arrêt</h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : Une personne déclarée sur les registres de l&rsquo;état civil comme étant de sexe masculin suit un traitement hormonal à partir de 20 ans puis subit une ablation des organes génitaux externes à 30 ans avec création d’un néo-vagin.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : Cette personne saisit le tribunal de grande instance d&rsquo;une demande tendant, d&rsquo;une part, à ce que la mention « sexe féminin » soit substituée à la mention « sexe masculin » sur son acte naissance et, d&rsquo;autre part, à ce que son prénom soit changé. La demande de changement de prénom est accueillie favorablement par le tribunal de grande instance, mais la demande de changement de la mention « sexe masculin » est rejetée. Un appel est interjeté, probablement par le demandeur. La cour d&rsquo;appel d&rsquo;Aix-en-Provence confirme le jugement du tribunal de grande instance par un arrêt du 15 novembre 1990. Elle retient que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes s&rsquo;oppose à ce que l&rsquo;acte de naissance soit modifié pour tenir compte de transformations physiques obtenues à l&rsquo;aide d&rsquo;opération volontairement provoquées, et ce malgré la conviction intime de l&rsquo;intéressé d&rsquo;appartenir à l&rsquo;autre sexe et sa volonté de se comporter comme tel.</p>
<p style="text-align: justify;">La personne souhaitant obtenir la modification de son acte de naissance se pourvoit en cassation.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une personne présentant le syndrome du transsexualisme et ayant subi un traitement médico-chirurgical lui donnant l&rsquo;apparence physique du sexe opposé peut-elle obtenir la modification de la mention de son sexe sur son acte de naissance ?</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Solution</span> : La Cour de cassation répond par l&rsquo;affirmative en posant les conditions d&rsquo;une telle modification. Elle énonce dans un attendu de principe, rendu au visa de l&rsquo;article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 57 du Code civil et du principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes, que « lorsque, à la suite d&rsquo;un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d&rsquo;origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l&rsquo;autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l&rsquo;apparence ; que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ». La cour d&rsquo;appel avait retenu que le demandeur présentait tous les caractères du transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné l&rsquo;apparence physique d&rsquo;une personne de sexe féminin et que son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l&rsquo;apparence. Le principe énoncé par la Cour de cassation aurait dû conduire la cour d&rsquo;appel, compte tenu de ses constatations, à accueillir favorablement la demande, ce qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas fait, son arrêt est donc cassé. La Cour de cassation choisit de mettre directement fin au litige en application de l&rsquo;article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur. Elle applique donc elle-même à l&rsquo;affaire le principe violé par la cour d&rsquo;appel, ce qui la conduit à substituer la mention « sexe féminin » à la mention « sexe masculin » dans l&rsquo;acte de naissance du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous souhaitez avoir un exemple de fiche d&rsquo;arrêt portant sur un arrêt de rejet, vous pouvez consulter <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-fiche-darret/">mon billet relatif à la méthodologie de la fiche d&rsquo;arrêt</a> (mais l&rsquo;arrêt n&rsquo;y est pas annoté).</p>
<h2 style="text-align: justify;">De la fiche d&rsquo;arrêt à l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</h2>
<p style="text-align: justify;">De la fiche d&rsquo;arrêt à l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt, il n&rsquo;y a qu&rsquo;un pas. En effet, la fiche d&rsquo;arrêt est l&rsquo;ossature de l&rsquo;introduction du commentaire.</p>
<p style="text-align: justify;">En substance, pour transformer notre fiche d&rsquo;arrêt en introduction, il faut d&rsquo;abord supprimer les intitulés des différentes parties de la fiche d&rsquo;arrêt (que j&rsquo;ai soulignés dans ma fiche) : « Faits », « Procédure », « Problématique » et « Solution ». Il faut ensuite rédiger une phrase ou un paragraphe d&rsquo;accroche avant la fiche d&rsquo;arrêt pour introduire l&rsquo;arrêt. Il faut enfin rédiger une annonce de plan à la fin de la fiche d&rsquo;arrêt pour présenter la <em>summa divisio</em> du plan (I et II).</p>
<p style="text-align: justify;">Il sera parfois nécessaire d&rsquo;ajouter quelques mots de liaison entre les différentes parties de la fiche d&rsquo;arrêt. Il faudra ainsi ajouter, avant la problématique, une formule du type « La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : (&#8230;) ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour avoir plus d&rsquo;informations sur l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt, je vous invite à consulter <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">ma méthode y relative</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemple de commentaire d&#8217;arrêt en introduction au droit (application de la loi dans le temps)</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/exemple-commentaire-arret-intro-droit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[corrigé]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[introduction au droit]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clementfrancois.fr/?p=2038</guid>

					<description><![CDATA[Ce commentaire d'arrêt corrigé et annoté en introduction générale au droit permettra aux étudiants en première année de droit de se familiariser avec cet exercice.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En dispensant des TD d&rsquo;introduction générale au droit cette année, j&rsquo;ai réalisé que la finalité même de l&rsquo;exercice du commentaire d&rsquo;arrêt pouvait paraître très absconse pour des étudiants venant de quitter les bancs du lycée. Même avec une méthode théorique, ce n&rsquo;est qu&rsquo;en tâtonnant qu&rsquo;ils parviennent, très progressivement, à éviter le hors sujet et la paraphrase pour enfin toucher au cœur de l&rsquo;exercice : l&rsquo;analyse de l&rsquo;arrêt. Afin de compléter <a title="Méthodologie" href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie/">ma méthode</a>, j&rsquo;ai entrepris la rédaction d&rsquo;un commentaire d&rsquo;arrêt selon les canons de l&rsquo;exercice pour donner aux étudiants de première année une vue plus concrète de ce qui est attendu d&rsquo;eux.</p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2664" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/11/notes-cahier2-1024x683.jpg" alt="Notes cahier" width="584" height="390" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/11/notes-cahier2-1024x683.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/11/notes-cahier2-300x200.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/11/notes-cahier2-200x133.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/11/notes-cahier2-450x300.jpg 450w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/11/notes-cahier2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce faire, j&rsquo;ai choisi un arrêt sur un thème d&rsquo;introduction générale au droit : les conflits de lois dans le temps. Les étudiants de première année doivent en principe avoir les connaissances nécessaires, à leur niveau, pour traiter cet exercice. Je vais commencer par donner le sujet, puis je donnerai un devoir type rédigé par mes soins que j&rsquo;expliquerai étape par étape et, enfin, je donnerai quelques conseils spécifiquement destinés aux étudiants de première année.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le sujet du commentaire d&rsquo;arrêt</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Commentez l&rsquo;arrêt rendu le 10 mai 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (<em>Bull. civ.</em> IV n° 100, p. 105 ; n° de pourvoi : 03-17.618) :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&rsquo;arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X&#8230;, producteur de primeurs au Maroc (l&rsquo;expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret ; que la cour d&rsquo;appel a rejeté la demande ;</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que le transporteur reproche à l&rsquo;arrêt d&rsquo;avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :<em> (moyen non reproduit)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Et sur le second moyen :</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l&rsquo;arrêt, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l&rsquo;action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n&rsquo;est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; qu&rsquo;ainsi, le transporteur créancier du fret impayé postérieurement à la loi du 6 février 1998, pouvait exercer une action directe à l&rsquo;encontre du destinataire de la marchandise, peu important que les contrats de transport aient été conclus antérieurement à l&rsquo;entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu&rsquo;en décidant le contraire, la cour d&rsquo;appel a violé l&rsquo;article 2 du Code civil, ensemble l&rsquo;article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l&rsquo;article L. 132-8 du Code de commerce ;</p>
<p style="text-align: justify;">Mais attendu que la loi du 6 février 1998 n&rsquo;est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;</p>
<p style="text-align: justify;">que l&rsquo;arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n&rsquo;encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen n&rsquo;est pas fondé ;</p>
<p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :<br />
REJETTE le pourvoi ;<br />
Condamne la société Transfrisur aux dépens ;<br />
Vu l&rsquo;article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfrisur et la condamne à payer à la société Honoré primeurs la somme de 2 000 euros ;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2038"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Le corrigé expliqué étape par étape</h2>
<p style="text-align: justify;">Ci-dessous un corrigé du commentaire d&rsquo;arrêt expliqué étape par étape. Je vais m&rsquo;efforcer de décrire pour chaque paragraphe ce que j&rsquo;ai fait, pourquoi je l&rsquo;ai fait et comment je l&rsquo;ai fait. Pour essayer de rendre les choses lisibles, les annotations sont indiquées en vert, elles ne font pas partie du devoir. Je précise enfin que j&rsquo;ai essayé de me mettre dans la peau d&rsquo;un étudiant de première année à qui l&rsquo;on aurait donné cet exercice, par conséquent je n&rsquo;ai mobilisé dans ce commentaire que des notions supposées accessibles à des étudiants de première année (il aurait probablement été possible de pousser l&rsquo;analyse plus loin, mais je l&rsquo;ai volontairement limitée).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;">Le commentaire commence par l&rsquo;introduction.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Si le Code civil de 1804 est régulièrement encensé pour ses multiples qualités, il n&rsquo;en comporte pas moins d&rsquo;importantes lacunes dans certains domaines. Les conflits de lois dans le temps sont sans aucun doute l&rsquo;un d&rsquo;eux. Une seule disposition, pour le moins lapidaire, est laissée à l&rsquo;interprète pour résoudre cette épineuse question : l&rsquo;article 2. L&rsquo;absence de directives légales précises a donné lieu à une jurisprudence complexe et parfois confuse, comme en témoigne un arrêt rendu le 10 mai 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. <span style="color: #339966;">L&rsquo;introduction doit toujours commencer par une accroche permettant d&rsquo;introduire l&rsquo;arrêt commenté, l&rsquo;accroche doit donc se terminer par les références de l&rsquo;arrêt commenté. Il faut, au minimum, donner le thème de l&rsquo;arrêt commenté. Si on est un peu plus inspiré on peut rédiger une accroche plus originale, contenant par exemple une citation en lien avec l&rsquo;arrêt. Pour ma part, j&rsquo;ai remarqué en analysant l&rsquo;arrêt au brouillon que sa portée n&rsquo;était pas claire, à l&rsquo;image de la jurisprudence en matière de conflits de lois qui manque généralement de clarté en mélangeant l&rsquo;ancienne théorie (qui distingue les droits acquis des simples expectatives) à la nouvelle théorie développée par Roubier (applicabilité immédiate de la loi nouvelle et survie de la loi ancienne selon les situations). Je suis donc parti de la jurisprudence relative aux conflits de lois dans le temps et de son caractère complexe et parfois confus pour introduire l&rsquo;arrêt qui était à commenter et qui est également relativement confus sur sa portée et ses fondements. C&rsquo;est finalement la méthode de l&rsquo;entonnoir que j&rsquo;ai utilisée ici : je suis parti du thème très général de l&rsquo;arrêt pour arriver progressivement à l&rsquo;arrêt qui était à commenter.</span></p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un producteur a conclu plusieurs contrats avec une société de transport afin d&rsquo;acheminer sa marchandise située au Maroc à son commissionnaire situé en France. <span style="color: #339966;">Si l&rsquo;accroche est correctement rédigée, on peut en principe enchaîner directement sur les faits de l&rsquo;affaire en commençant par l&rsquo;expression « en l&rsquo;espèce » qui veut dire, grosso modo, « dans l&rsquo;affaire dont on vient de faire référence ». Les faits doivent être relatés de manière chronologique, et il faut absolument qualifier juridiquement les parties : il ne faut donner ni leurs noms propres (société Trucmuche, Mme Dupont, etc.), ni leurs versions anonymisées (M. X, Mme Y, etc.). Exemple de qualités juridiques : une personne (sous-entendue, une personne juridique, dotée de la personnalité juridique), une société, le contractant, le créancier, le débiteur, la victime, le responsable, un vendeur, un acheteur, un transporteur, un mandant, un mandataire, un prêteur, un emprunteur, etc. On remarquera que je suis passé à un nouveau paragraphe entre l&rsquo;accroche et les faits : cela permet de montrer clairement que l&rsquo;on passe d&rsquo;une étape à l&rsquo;autre de l&rsquo;introduction et permet par la même occasion d&rsquo;aérer le devoir, ce qui est indispensable.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Pour une raison non précisée, le transporteur a choisi d&rsquo;assigner le destinataire de la marchandise en paiement du prix stipulé dans ces contrats de transport, vraisemblablement sur le fondement de l&rsquo;action directe prévue à l&rsquo;article 10 de la loi du 6 février 1998. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur, puis l&rsquo;une des parties a interjeté appel. <span style="color: #339966;">Dès lors qu&rsquo;une personne en assigne une autre, ou qu&rsquo;un juge est saisi, on passe à l&rsquo;étape « procédure » de l&rsquo;introduction, et on peut donc débuter un nouveau paragraphe. Là encore, la chronologie des évènements doit être respectée. Le fondement juridique initial de l&rsquo;action n&rsquo;est pas mentionné dans l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation, mais on peut le supposer du reste de l&rsquo;arrêt, j&rsquo;ai choisi de le mentionner (sous cette réserve matérialisée par l&rsquo;adverbe « vraisemblablement ») pour rendre les choses plus claires. Enfin, j&rsquo;ai choisi de mentionner l&rsquo;existence d&rsquo;un jugement rendu par les juges du premier degré et le fait qu&rsquo;une partie ait interjeté appel, même si on ignore totalement la teneur de ce jugement et l&rsquo;identité de la partie qui a interjeté appel. Cela permet de montrer au correcteur que l&rsquo;on sait que l&rsquo;affaire est passée d&rsquo;abord devant une juridiction du premier degré, et cela me semble important lorsque l&rsquo;on est étudiant en première année de droit (on y porte sans doute moins d&rsquo;importance les années suivantes, où cette information de base est supposée maîtrisée par tous les étudiants).</span></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel de Douai, par un arrêt du 28 novembre 2002, a rejeté la demande du transporteur. Elle a retenu que les contrats avaient été conclus en mars et avril 1997, c&rsquo;est-à-dire antérieurement à l&rsquo;entrée en vigueur de la loi du 6 février 1998. <span style="color: #339966;">J&rsquo;ai choisi pour ma part de consacrer un nouveau paragraphe à la procédure devant la cour d&rsquo;appel, mais ce n&rsquo;est pas une obligation. Il faut bien mentionner les références de l&rsquo;arrêt si elles sont communiquées, le dispositif de l&rsquo;arrêt (la demande est-elle rejetée ou accueillie ? si elle est accueillie, qu&rsquo;a décidé précisément la cour d&rsquo;appel ?), et les motifs de l&rsquo;arrêt (ils ne seront en principe mentionnés que si l&rsquo;arrêt commenté est un arrêt de cassation, ce qui n&rsquo;est le cas en l&rsquo;espèce, cependant en l&rsquo;espèce on a connaissance de ces motifs car ils sont repris par la Cour de cassation dans son conclusif).</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le transporteur a alors formé un pourvoi en cassation, il conteste le rejet de son action directe. Il soutient, dans le second moyen de son pourvoi, le seul qui sera étudié, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l&rsquo;action directe du transporteur en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n&rsquo;est résulté pour celles-ci aucun droit acquis. Il soutient que la cour d&rsquo;appel aurait ainsi violé l&rsquo;article 2 du Code civil et l&rsquo;article 10 de la loi précitée en rejetant son action directe dès lors que sa créance était restée impayée après l&rsquo;entrée en vigueur de la loi de 1998, peu important que les contrats de transport aient été conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de cette loi. <span style="color: #339966;">Après l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel, une partie forme logiquement un pourvoi en cassation. Lorsque l&rsquo;on sait qui a formé le pourvoi, il faut mentionner son identité. Lorsque les moyens du pourvoi sont reproduits dans l&rsquo;arrêt, ce qui est en général le cas dans un arrêt de rejet comme en l&rsquo;espèce, il faut indiquer 1/ le chef de dispositif attaqué (il y en a normalement un par moyen, en l&rsquo;occurrence il s&rsquo;agissait du rejet de l&rsquo;action directe), 2/ les arguments juridiques invoqués pour critiquer le chef de dispositif attaqué (il y a normalement une argumentation juridique développée dans chaque branche du moyen). Il faut reformuler l&rsquo;argumentation juridique du pourvoi avec ses propres mots pour montrer qu&rsquo;on l&rsquo;a bien comprise, et il faut donner le cas d&rsquo;ouverture à cassation (en l&rsquo;espèce violation de la loi, plus précisément articles 2 du Code civil et 10 de la loi de 1998). S&rsquo;il faut en principe reformuler le moyen du pourvoi avec ses propres mots, je me suis permis ici de reproduire une partie du moyen du pourvoi car sa formulation a été reprise d&rsquo;un arrêt de la chambre mixte de 1981, ce qui a son importance et ce dont on parlera dans les développements du commentaire. Enfin, lorsque l&rsquo;arrêt n&rsquo;est pas recopié intégralement, ce qui est le cas ici, c&rsquo;est que l&rsquo;on attend de l&rsquo;étudiant qu&rsquo;il ne commente que la partie reproduite de l&rsquo;arrêt. En l&rsquo;espèce le premier moyen, qui n&rsquo;est pas reproduit, était sans intérêt pour un étudiant en première année de droit. Il sera parfois utile d&rsquo;aller lire l&rsquo;intégralité de l&rsquo;arrêt sur Legifrance pour bien le comprendre, même si seule la partie reproduite sera à commenter, ce n&rsquo;était pas nécessaire pour cet arrêt dont seul le second moyen était reproduit.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : un transporteur peut-il bénéficier de l’action directe créée par l&rsquo;article 10 de la loi du 6 février 1998 pour des contrats conclus avant son entrée en vigueur ? <span style="color: #339966;">Le pourvoi va logiquement soulever une question de droit à laquelle la Cour de cassation va devoir répondre, c&rsquo;est cette question qu&rsquo;il faut dégager de l&rsquo;arrêt.</span> <span style="color: #339966;">On voit que ma problématique est ici générale et abstraite. Deux petites astuces pour s&rsquo;assurer d&rsquo;avoir une problématique correcte : 1/ Il faut se mettre à la place des magistrats de la Cour de cassation lorsqu&rsquo;ils sont saisis du pourvoi et se demander : « quelle est la question de droit qui m&rsquo;est posée, à moi, juge de la Cour de cassation ? ». Autrement dit la problématique ne doit pas être induite de la solution de la Cour de cassation : vous êtes juge de la Cour de cassation, vous ne pouvez donc pas induire la question de la solution, puisque vous ne pourrez donner la solution qu&rsquo;après avoir dégagé la question. La question de droit doit donc être déduite de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel et du pourvoi. Cela est important car il arrive que la Cour de cassation ne réponde pas réellement à la question de droit qui lui était posée, et il sera alors important d&rsquo;identifier ce décalage pour pouvoir le commenter ensuite. Ce n&rsquo;était pas le cas en l&rsquo;espèce. 2/ Pour vérifier que la problématique est bien générale et abstraite, on peut se demander si un juriste n&rsquo;ayant pas lu l&rsquo;arrêt et le début de l&rsquo;introduction serait capable de comprendre la problématique et d&rsquo;y répondre. Si ce n&rsquo;est pas le cas, il faut la reformuler. En l&rsquo;espèce le transporteur reproche à la cour d&rsquo;appel d&rsquo;avoir rejeté son action directe, peu important que les contrats aient été conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi de 1998, la problématique se trouve donc là. Il fallait éviter en l&rsquo;espèce les problématiques trop générales du type « Une loi nouvelle est-elle applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ? », cette question est trop vague car la réponse va dépendre de la loi concernée et des contrats concernés, on n&rsquo;a donc pas tous les éléments pour y répondre.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un attendu que l&rsquo;on peut qualifier de principe, la Cour de cassation énonce que « la loi du 6 février 1998 n&rsquo;est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ». Elle rejette par conséquent le pourvoi dès lors que la cour d&rsquo;appel a relevé que les contrats de transport ont été conclus, en l&rsquo;espèce, en mars et avril 1997, c&rsquo;est-à-dire avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi du 6 février 1998. <span style="color: #339966;">Après la problématique vient logiquement la solution de la Cour de cassation. On a en l&rsquo;espèce un attendu de principe, c&rsquo;est-à-dire une règle énoncée en des termes généraux : la loi de 1998 n&rsquo;est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Dans ce cas il est impératif de recopier à l&rsquo;identique et entre guillemets l&rsquo;attendu de principe, en mentionnant le visa s&rsquo;il y en a un (ce n&rsquo;est pas le cas en l&rsquo;espèce s&rsquo;agissant d&rsquo;un arrêt de rejet). Ensuite, il ne faut pas s&rsquo;arrêter là et il faut expliquer comment la Cour de cassation a conclu à la bonne application de la règle (rejet du pourvoi) ou à sa mauvaise application (cassation de l&rsquo;arrêt). En l&rsquo;espèce le pourvoi est rejeté car la cour d&rsquo;appel a relevé que les contrats ont été conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi de 1998, cette loi ne s&rsquo;appliquait donc pas, le transporteur ne bénéficiait donc d&rsquo;aucune action directe.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusif est lapidaire, il faut donc chercher à reconstituer le raisonnement juridique qui a conduit la chambre commerciale à déclarer la loi du 6 février 1998 non-applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (I), une solution surprenante car à contre-courant de la jurisprudence de la Haute juridiction en matière d&rsquo;action directe (II). <span style="color: #339966;">Dernière étape de l&rsquo;introduction, l&rsquo;annonce de plan. Il s&rsquo;agit d&rsquo;annoncer les deux parties principales, I et II, en les indiquant entre parenthèses. Certains considèrent qu&rsquo;il faille recopier mot pour mot les intitulés des deux parties dans l&rsquo;annonce de plan, je considère pour ma part que ce n&rsquo;est pas une obligation et qu&rsquo;il vaut mieux essayer d&rsquo;expliquer, par d&rsquo;autres mots, l&rsquo;articulation logique entre les deux parties. En ce qui concerne mon plan, je me suis efforcé de ne pas trop pousser l&rsquo;analyse pour que le corrigé reste réaliste par rapport à ce qui peut être attendu d&rsquo;un étudiant de première année. En substance je vais parler dans ma première partie du sens de l&rsquo;arrêt, je vais montrer que j&rsquo;ai bien été capable de dégager le raisonnement juridique qui a justifié cette solution, et dans ma seconde partie je vais parler de la portée de l&rsquo;arrêt (comment s&rsquo;inscrit l&rsquo;arrêt dans la jurisprudence) et de sa valeur (la solution est-elle cohérente, opportune).</span></p>
<h3 style="text-align: justify;">I) Une survie de la loi ancienne fondée sur la nature de la situation juridique</h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;">Il faut qu&rsquo;il apparaisse clairement dans les intitulés que l&rsquo;on commente l&rsquo;arrêt. C&rsquo;est le cas ici, on voit rien qu&rsquo;en lisant le titre que je vais expliquer dans cette partie pourquoi la Cour de cassation a jugé que la loi de 1998 n&rsquo;était pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le titre ne doit pas être générique, du type « Fondements de l&rsquo;arrêt ».</span></p>
<p style="text-align: justify;">Un seul raisonnement peut conduire à une telle solution : la situation est contractuelle, entièrement contractuelle (A), ce qui conduit logiquement à appliquer le principe de survie de la loi ancienne en l&rsquo;absence de disposition transitoire contraire (B). <span style="color: #339966;">Chapeau introductif : annonce des A et B, sur le même modèle que l&rsquo;annonce de plan pour les I et II. Dans mon A je vais voir que la Cour de cassation qualifie implicitement la situation juridique de contractuelle, et dans le B je vais voir que cette qualification entraîne logiquement l&rsquo;application du principe de survie de la loi ancienne, ce qui explique donc la solution de l&rsquo;arrêt. Même remarque que pour les intitulés : il faut clairement faire apparaître dans le chapeau que l&rsquo;on commente l&rsquo;arrêt, le chapeau permet aussi de mettre en exergue le lien entre l&rsquo;arrêt et les deux sous-parties.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">A) Une situation qualifiée de contractuelle dans sa globalité</h4>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation articule entièrement sa solution autour des contrats de transport : « la loi du 6 février 1998 n&rsquo;est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur » ; « l&rsquo;arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n&rsquo;encourt pas le grief du pourvoi ». Il ne fait donc aucun doute que l&rsquo;on est, pour la chambre commerciale, en présence d&rsquo;une situation juridique contractuelle. <span style="color: #339966;">Je commence à expliquer le raisonnement juridique qui se trouve derrière la solution de la Cour de cassation. Je fais partir mon analyse d&rsquo;une citation de la décision, c&rsquo;est une bonne technique en première année pour éviter de verser en hors sujet : en citant l&rsquo;arrêt, vous vous obligez à l&rsquo;analyser, et cela vous évite de faire des digressions hors sujet (rappels de cours inutiles, etc.). Tout doit partir de l&rsquo;arrêt, tout doit revenir à l&rsquo;arrêt, il faut systématiquement faire le lien entre ce que l&rsquo;on écrit et l&rsquo;arrêt.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il existait plusieurs contrats de transport, et les créances dont le transporteur demandait paiement étaient issues de ces contrats, la qualification de situation contractuelle semble donc justifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">On pouvait cependant se demander si l&rsquo;action directe était véritablement un effet du contrat, ou s&rsquo;il ne s&rsquo;agissait pas plutôt d&rsquo;un effet de la loi du 6 février 1998. C&rsquo;est l&rsquo;argument invoqué par le transporteur dans son pourvoi : « l&rsquo;action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties ». La chambre commerciale balaie cette argumentation sans prendre la peine de s&rsquo;en expliquer : en n&rsquo;évoquant que les contrats dans son conclusif, elle qualifie implicitement la situation juridique de contractuelle dans sa globalité, y intégrant donc l&rsquo;action directe. <span style="color: #339966;">Il ne faut pas rester en surface et il faut toujours essayer de pousser le raisonnement de la Cour de cassation dans ses derniers retranchements. Certes on a une situation contractuelle en l&rsquo;espèce, mais cela suffit-il à résoudre la question de droit posée ? Non, car le transporteur prétendait dans son pourvoi que l&rsquo;action directe n&rsquo;était pas un effet du contrat mais un effet de la loi ! Il faut donc expliquer que la Cour de cassation considère implicitement que l&rsquo;action directe découle du contrat et non de la loi, du moins c&rsquo;est ce que l&rsquo;on peut supposer.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la situation qualifiée, il ne reste qu&rsquo;à lui appliquer le régime correspondant en matière de conflit de lois dans le temps. <span style="color: #339966;">Transition entre le A et le B.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">B) Une qualification emportant nécessairement application de la loi ancienne</h4>
<p style="text-align: justify;">Dans la plupart des cas, le législateur prévoit des dispositions transitoires qui règlent directement la question du conflit de lois dans le temps, ce qui simplifie considérablement la tâche du juge et est en principe un gage de sécurité juridique. La loi du 6 février 1998 ne contenait malheureusement aucune disposition transitoire, obligeant la Cour de cassation à résoudre ce conflit elle-même. <span style="color: #339966;">Il faut expliquer le raisonnement juridique sans oublier d&rsquo;étape, et il faut donc relever qu&rsquo;en l&rsquo;espèce il n&rsquo;y avait pas de disposition transitoire dans la loi de 1998 sinon la question aurait été résolue en appliquant la disposition transitoire.</span></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;article 2 du Code civil dispose que « la loi n&rsquo;a point d&rsquo;effet rétroactif ». Cet article a valeur légale, par conséquent si le législateur peut y déroger, il s&rsquo;impose en revanche au juge. Comme l&rsquo;on vient de voir que le législateur n&rsquo;a pas entendu déroger à l&rsquo;article 2 du Code civil dans la loi du 6 février 1998, cette loi est nécessairement non-rétroactive et la Cour de cassation ne pouvait en juger autrement. Cependant cela ne suffit pas pour résoudre le litige, puisque si l&rsquo;article 2 énonce que la loi n&rsquo;a point d&rsquo;effet rétroactif, il ajoute qu&rsquo;elle « ne dispose que pour l&rsquo;avenir ». Le juge a donc la possibilité d&rsquo;appliquer la loi nouvelle aux effets futurs d&rsquo;une situation juridique, même si cette situation juridique a été constituée avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi. Un auteur, Roubier, avait ainsi proposé d&rsquo;appliquer la loi nouvelle aux effets futurs des situations juridiques déjà constituées, avec toutefois une exception pour les situations juridiques contractuelles auxquelles on continuerait d&rsquo;appliquer la loi en vigueur à l&rsquo;époque de la conclusion du contrat. De ces propositions ont découlé deux principes qui ont été consacrés par la jurisprudence : l&rsquo;application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs des situations légales en cours (Civ. 3e, 13 nov. 1984) et la survie de la loi ancienne pour les effets futurs des situations contractuelles établies avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi nouvelle (Civ. 3e, 3 juill. 1979, solution rappelée récemment encore : Civ. 1re, 12 juin 2013). <span style="color: #339966;">Je rappelle ici les règles du droit positif en matière de conflits de lois dans le temps, puisque c&rsquo;est bien à un conflit de lois dans le temps auquel nous avions à faire en l&rsquo;espèce et que la Cour de cassation devait résoudre. Ces règles doivent en principe être connues, elles ont normalement été expliquées lors du cours magistral. A défaut, ou pour approfondir le cours magistral, ces règles sont expliquées dans les manuels d&rsquo;introduction générale au droit que l&rsquo;on peut acheter ou que l&rsquo;on peut consulter gratuitement en bibliothèque universitaire. Pour cette question précise des conflits de lois dans le temps, je recommande le manuel « Introduction au droit : et thèmes fondamentaux du droit civil » de J.-L. Aubert et E. Savaux, le sujet y est traité de façon exhaustive et claire. Il est important, lorsque l&rsquo;on cite des règles juridiques, de préciser leur fondement en citant la disposition ou l&rsquo;arrêt qui les a consacrées. En l&rsquo;occurrence ces principes sont issus de la jurisprudence, j&rsquo;ai donc cité à chaque fois au moins un arrêt pour les justifier.</span></p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce on a vu que la Cour de cassation avait qualifié la globalité de la situation juridique de contractuelle, en refusant implicitement de considérer l&rsquo;action directe comme un effet légal. Dès lors c&rsquo;est logiquement le principe de survie de la loi ancienne qui s&rsquo;applique : les contrats restent régis par la loi en vigueur lors de leur conclusion en mars et avril 1997, et le transporteur ne peut bénéficier de l&rsquo;action directe créée par la loi de 1998. <span style="color: #339966;">Après avoir rappelé les règles applicables, il ne reste plus qu&rsquo;à les appliquer aux faits de l&rsquo;arrêt pour expliquer la solution de la Cour de cassation.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution est sévère pour le transporteur dans la mesure où il pouvait se reposer sur une jurisprudence bien établie en matière d&rsquo;action directe, ce qu&rsquo;il n&rsquo;avait d&rsquo;ailleurs pas manqué de faire valoir dans son pourvoi sèchement rejeté. <span style="color: #339966;">Transition entre le I et le II.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;">II) Une survie de la loi ancienne inédite en matière d’action directe</h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;">Survie de la loi ancienne inédite car, à propos d&rsquo;une autre action directe, la Cour de cassation avait jugé en 1981 que la loi nouvelle devait s&rsquo;appliquer immédiatement aux contrats conclus antérieurement. Il y a donc une divergence entre ces deux solutions qu&rsquo;il va falloir tenter d&rsquo;expliquer. Comment ai-je eu connaissance de cet arrêt de 1981 ? Un étudiant de première année doit être capable d&rsquo;ouvrir son Code civil et de consulter la jurisprudence qui s&rsquo;y trouve. En l&rsquo;occurrence il s&rsquo;agit d&rsquo;une question de confit de lois dans le temps et il n&rsquo;y a qu&rsquo;un seul article du Code civil qui se rapporte à cette question, l&rsquo;article 2, il n&rsquo;y a donc qu&rsquo;un seul endroit où chercher&#8230; Il suffit donc d&rsquo;ouvrir son Code à l&rsquo;article 2 et de balayer intégralement la jurisprudence qui s&rsquo;y trouve, cela prend cinq minutes. Si je prends l&rsquo;exemple du Code Dalloz, la jurisprudence est classée selon un plan donné par l&rsquo;éditeur, on y trouve un « II. APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI NOUVELLE » contenant un « D. ACTES JURIDIQUES: SURVIE DE LA LOI ANCIENNE ». Dans un point 42 intitulé « Exception: Effet légal du contrat. Application immédiate » on trouve l&rsquo;arrêt de la chambre mixte du 13 mars 1981 avec le résumé suivant : « L&rsquo;action directe instituée par la L. du 31 déc. 1975 en matière de sous-traitance trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties. L&rsquo;art. 2 C. civ. ne faisant pas obstacle à l&rsquo;application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n&rsquo;ont pas encore été définitivement réalisées, l&rsquo;action directe est ouverte au sous-traitant dès l&rsquo;entrée en vigueur de la loi, bien que le contrat de sous-traitance ait été conclu antérieurement. » On retrouve l&rsquo;argumentation du pourvoi, on fait donc immédiatement le lien avec l&rsquo;arrêt commenté, d&rsquo;autant plus qu&rsquo;un peu plus bas dans le point 42 on trouve l&rsquo;arrêt à commenter de 2005 avec la mention « V. en sens contraire », cela nous indique donc que l&rsquo;arrêt de 2005 est en sens contraire de celui de 1981. Je précise que ce qui est mentionné sous les articles du Code civil sont des décisions de justice qui ont été sélectionnées et classées par l&rsquo;éditeur du code (Dalloz ou Litec), il s&rsquo;agit donc de choix contingents : pour citer ces décisions, il faut donner la formation de jugement (par exemple « chambre mixte de la Cour de cassation ») et la date de la décision (par exemple 13 mars 1981). Il ne faut surtout pas dire « article 2 alinéa 42 <span style="color: #339966;">»</span> ou « article 2 point 42 <span style="color: #339966;">»</span>, c&rsquo;est une erreur extrêmement grossière qui démontrerait que l&rsquo;étudiant ignore la différence élémentaire entre la loi et la jurisprudence et qu&rsquo;il ne sait pas utiliser un code.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu&rsquo;à cet arrêt, la Cour de cassation considérait l&rsquo;action directe comme un effet légal (A). Le caractère laconique de la solution empêche d&rsquo;en saisir les fondements précis et, partant, la portée (B). <span style="color: #339966;">Nouveau chapeau introductif. Je n&rsquo;aurais pas pu trouver ces deux sous-parties si je n&rsquo;avais pas trouvé l&rsquo;arrêt de 1981. Je vais expliquer dans le A que la Cour de cassation refuse de qualifier l&rsquo;action directe d&rsquo;effet légal du contrat, alors qu&rsquo;elle l&rsquo;avait fait en 1981, et dans le B je vais essayer de savoir pourquoi pour pouvoir mesurer la portée de cette solution (revirement de jurisprudence ? simple exception à la solution de 1981 ?).</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">A) Le rejet de la qualification d’effet légal de l’action directe</h4>
<p style="text-align: justify;">Si le principe est celui de la survie de la loi ancienne en matière de situations contractuelles, il existe une exception lorsque c&rsquo;est la loi qui attache un effet particulier au contrat, autrement dit lorsque ce ne sont pas les parties qui ont prévu que le contrat produirait tel effet, mais que c&rsquo;est la loi qui a prévu que le contrat produirait cet effet, et que les parties n&rsquo;auraient pas pu s&rsquo;y opposer même si elles le souhaitaient, la disposition légale prévoyant cet effet étant impérative. La loi qui attache un nouvel effet légal à un contrat, ou qui vient modifier un effet légal déjà attaché à un certain contrat par une loi antérieure, s&rsquo;applique immédiatement aux effets futurs de ce contrat. <span style="color: #339966;">J&rsquo;explique ici l&rsquo;exception à la survie de la loi ancienne en matière contractuelle à propos des effets légaux du contrat, exception que j&rsquo;ai pu trouver dans la jurisprudence agrégée par l&rsquo;éditeur de mon Code civil sous l&rsquo;article 2 mais que j&rsquo;aurais aussi pu trouver dans le cours magistral ou dans des manuels d&rsquo;introduction au droit.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il fallait donc se demander en l&rsquo;espèce si l&rsquo;action directe était un effet légal ou un effet du contrat. Si les parties l&rsquo;avaient souhaité, elles n&rsquo;auraient pu stipuler dans leur contrat une action directe contre un tiers, l&rsquo;effet relatif des contrats s&rsquo;y serait opposé (art. 1165 du Code civil). L&rsquo;action directe ne peut donc pas être un effet du contrat puisque les parties n&rsquo;ont pas la possibilité de créer un tel effet, il s&rsquo;agit donc nécessairement d&rsquo;un effet attaché au contrat par le législateur, donc d&rsquo;un effet légal. Dès lors, le seul élément qui pourrait faire obstacle à l&rsquo;application immédiate de l&rsquo;action directe à des contrats conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi nouvelle serait l&rsquo;atteinte à un droit acquis. Il n&rsquo;existe aucun droit acquis dans ce cas de figure puisque l&rsquo;action directe ne retire aucun droit, c&rsquo;est même l&rsquo;inverse, elle consacre un nouveau droit au profit du titulaire de l&rsquo;action directe. <span style="color: #339966;">J&rsquo;explique pourquoi l&rsquo;action directe aurait dû, en l&rsquo;espèce et selon moi, être qualifiée d&rsquo;effet légal.</span></p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est en substance le raisonnement qui a conduit la Cour de cassation à juger par le passé que l&rsquo;action directe créée par la loi du 31 décembre 1975 au profit du sous-traitant contre le maître de l&rsquo;ouvrage s&rsquo;appliquait immédiatement aux contrats conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de cette loi : « l&rsquo;action directe instituée par l&rsquo;article 12 de la loi du 31 décembre 1975 trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, contrats desquels il n&rsquo;était résulté pour elles aucun droit acquis » (Ch. mixte, 13 mars 1981). Ce n&rsquo;est pas hasard si on retrouve la formule à l&rsquo;identique dans le pourvoi du transporteur, celui-ci invoquait cette jurisprudence. <span style="color: #339966;">J&rsquo;explique que ce raisonnement juridique est celui qui a été suivi par la Cour de cassation en 1981 dans une affaire qui concernait l&rsquo;application dans le temps d&rsquo;une autre action directe, et j&rsquo;explique que le transporteur reprenait l&rsquo;argumentation de cet arrêt dans son pourvoi.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il est dès lors surprenant que cette argumentation, qui avait été retenue par la chambre mixte en 1981, conduise aujourd&rsquo;hui au rejet du pourvoi à propos de la loi du 6 février 1998. Les raisons de cette solution, et donc sa portée, sont difficiles à saisir. <span style="color: #339966;">Transition : je vais essayer de comprendre pourquoi ce changement de solution, pour pouvoir apprécier la portée de l&rsquo;arrêt.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">B) Un rejet à la portée difficile à circonscrire</h4>
<p style="text-align: justify;">Comment s&rsquo;inscrit cet arrêt dans la jurisprudence de la Cour de cassation ? Vient-il préciser le raisonnement retenu en 1981 en consacrant une limite ou une exception, ou marque-t-il un véritable revirement de jurisprudence en matière d&rsquo;action directe ? La chambre commerciale restant muette sur les fondements précis de cette solution, il est difficile de se prononcer. Deux hypothèses semblent envisageables. <span style="color: #339966;">Beaucoup de questions, et malheureusement peu de réponses dans cet arrêt. On va tout de même essayer d&rsquo;y répondre en avançant deux hypothèses.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Première hypothèse, la solution est justifiée par une spécificité de la loi de 1998 et a, dans ce cas, une portée limitée à cette loi. Cette spécificité pourrait découler de l&rsquo;article 10 de cette loi qui crée l&rsquo;action directe : « La lettre de voiture forme un contrat entre l&rsquo;expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l&rsquo;expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l&rsquo;encontre de l&rsquo;expéditeur et du destinataire (&#8230;) ». Autrement dit le contrat de transport est désormais tripartite : le destinataire de la marchandise est une partie au contrat. On pourrait alors considérer que l&rsquo;action directe créée par la loi de 1998 est précisément fondée sur le fait que le destinataire, celui qui supporte la charge de  l&rsquo;action directe, est partie au contrat. Le destinataire n&rsquo;était pas une partie au contrat de transport dans les contrats conclus avant la loi de 1998, comme c&rsquo;est le cas en l&rsquo;espèce. En revanche le maître de l&rsquo;ouvrage a toujours été un tiers au contrat qui lie le maître d&rsquo;œuvre au sous-traitant, et reste un tiers au contrat après la loi de 1975 qui a créé une action directe au profit du sous-traitant. Cela pourrait expliquer la différence de solution entre les arrêts de 1981 et de 2005. <span style="color: #339966;">Cette explication me semble un peu trop complexe pour des étudiants de première année car elle mobilise des notions de droit des contrats, une matière enseignée en deuxième année. Ce paragraphe ne peut donc pas être attendu dans un devoir de première année, je l&rsquo;ai mis à titre d&rsquo;information.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Deuxième hypothèse, la chambre commerciale considère de manière générale que l&rsquo;action directe, quelle qu&rsquo;elle soit, ne doit plus être qualifiée d&rsquo;effet légal du contrat, mais d&rsquo;effet contractuel. La portée de l&rsquo;arrêt serait alors importante : non seulement elle aurait un impact sur les contrats de sous-traitance conclus avant 1981 (bien qu&rsquo;il soit peu probable qu&rsquo;il existe encore dans ces contrats des créances impayées et non prescrites) mais surtout elle traduirait une redéfinition de la notion d&rsquo;effet légal et pourrait donc avoir des effets au-delà des seules actions directes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les arrêts relatifs à l&rsquo;application de la loi dans le temps aux effets légaux d&rsquo;une situation contractuelle étant rares, la portée de cet arrêt de 2005 est encore difficile à évaluer aujourd&rsquo;hui. On peut toutefois noter, toujours à propos de la portée de l&rsquo;arrêt, que le refus d&rsquo;appliquer la loi du 6 février 1998 aux contrats conclus avant son entrée en vigueur ne se limite pas à son seul article 10 qui crée une action directe, mais s&rsquo;étend à la totalité de la loi. C&rsquo;est ce qui ressort clairement de l&rsquo;attendu de principe : « la loi du 6 février 1998 n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ». <span style="color: #339966;">Même neuf ans après l&rsquo;arrêt, on ne sait pas très bien ce qui a conduit la Cour de cassation à rejeter la qualification d&rsquo;effet légal pour l&rsquo;action directe de la loi de 1998, et donc à nier son application immédiate aux contrats antérieurs. Il ne faut en effet pas oublier de parler de ce qui s&rsquo;est passé avant l&rsquo;arrêt commenté (ce que j&rsquo;ai fait en parlant de l&rsquo;arrêt de 1981), mais aussi ce qui s&rsquo;est passé après, surtout quand l&rsquo;arrêt a été rendu il y a plusieurs années comme en l&rsquo;espèce. Vous remarquerez qu&rsquo;il n&rsquo;y a aucune conclusion, il ne faut pas en faire dans un commentaire d&rsquo;arrêt. Ce dernier paragraphe fait partie intégrante de mon II)B) et n&rsquo;est pas une conclusion.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Le corrigé du commentaire d&rsquo;arrêt sans les annotations</h2>
<p style="text-align: justify;">Pour avoir une meilleure idée du résultat final, voici le commentaire d&rsquo;arrêt dépouillé de ses explications :</p>
<p style="text-align: justify;">Si le Code civil de 1804 est régulièrement encensé pour ses multiples qualités, il n&rsquo;en comporte pas moins d&rsquo;importantes lacunes dans certains domaines. Les conflits de lois dans le temps sont sans aucun doute l&rsquo;un d&rsquo;eux. Une seule disposition, pour le moins lapidaire, est laissée à l&rsquo;interprète pour résoudre cette épineuse question : l&rsquo;article 2. L&rsquo;absence de directives légales précises a donné lieu à une jurisprudence complexe et parfois confuse, comme en témoigne un arrêt rendu le 10 mai 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un producteur a conclu plusieurs contrats avec une société de transport afin d&rsquo;acheminer sa marchandise située au Maroc à son commissionnaire situé en France.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour une raison non précisée, le transporteur a choisi d&rsquo;assigner le destinataire de la marchandise en paiement du prix stipulé dans ces contrats de transport, vraisemblablement sur le fondement de l&rsquo;action directe prévue à l&rsquo;article 10 de la loi du 6 février 1998. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur, puis l&rsquo;une des parties a interjeté appel.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel de Douai, par un arrêt du 28 novembre 2002, a rejeté la demande du transporteur. Elle a retenu que les contrats avaient été conclus en mars et avril 1997, c&rsquo;est-à-dire antérieurement à l&rsquo;entrée en vigueur de la loi du 6 février 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Le transporteur a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutient, dans le second moyen de son pourvoi, le seul qui sera étudié, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l&rsquo;action directe du transporteur en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n&rsquo;est résulté pour celles-ci aucun droit acquis. Il soutient que la cour d&rsquo;appel aurait ainsi violé l&rsquo;article 2 du Code civil et l&rsquo;article 10 de la loi précitée en rejetant son action directe dès lors que sa créance était restée impayée après l&rsquo;entrée en vigueur de la loi de 1998, peu important que les contrats de transport aient été conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de cette loi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : un transporteur peut-il bénéficier de l’action directe créée par l&rsquo;article 10 de la loi du 6 février 1998 pour des contrats conclus avant son entrée en vigueur ?</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un attendu que l&rsquo;on peut qualifier de principe, la Cour de cassation énonce que « la loi du 6 février 1998 n&rsquo;est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ». Elle rejette par conséquent le pourvoi dès lors que la cour d&rsquo;appel a relevé que les contrats de transport ont été conclus, en l&rsquo;espèce, en mars et avril 1997, c&rsquo;est-à-dire avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi du 6 février 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusif est lapidaire, il faut donc chercher à reconstituer le raisonnement juridique qui a conduit la chambre commerciale à déclarer la loi du 6 février 1998 non-applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (I), une solution surprenante car à contre-courant de la jurisprudence de la Haute juridiction en matière d&rsquo;action directe (II).</p>
<h3 style="text-align: justify;">I) Une survie de la loi ancienne fondée sur la nature de la situation juridique</h3>
<p style="text-align: justify;">Un seul raisonnement peut conduire à une telle solution : la situation est contractuelle, entièrement contractuelle (A), ce qui conduit logiquement à appliquer le principe de survie de la loi ancienne en l&rsquo;absence de disposition transitoire contraire (B).</p>
<h4 style="text-align: justify;">A) Une situation qualifiée de contractuelle dans sa globalité</h4>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation articule entièrement sa solution autour des contrats de transport : « la loi du 6 février 1998 n&rsquo;est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur » ; « l&rsquo;arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n&rsquo;encourt pas le grief du pourvoi ». Il ne fait donc aucun doute que l&rsquo;on est, pour la chambre commerciale, en présence d&rsquo;une situation juridique contractuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Il existait plusieurs contrats de transport, et les créances dont le transporteur demandait paiement étaient issues de ces contrats, la qualification de situation contractuelle semble donc justifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">On pouvait cependant se demander si l&rsquo;action directe était véritablement un effet du contrat, ou s&rsquo;il ne s&rsquo;agissait pas plutôt d&rsquo;un effet de la loi du 6 février 1998. C&rsquo;est l&rsquo;argument invoqué par le transporteur dans son pourvoi : « l&rsquo;action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties ». La chambre commerciale balaie cette argumentation sans prendre la peine de s&rsquo;en expliquer : en n&rsquo;évoquant que les contrats dans son conclusif, elle qualifie implicitement la situation juridique de contractuelle dans sa globalité, y intégrant donc l&rsquo;action directe.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la situation qualifiée, il ne reste qu&rsquo;à lui appliquer le régime correspondant en matière de conflit de lois dans le temps.</p>
<h4 style="text-align: justify;">B) Une qualification emportant nécessairement application de la loi ancienne</h4>
<p style="text-align: justify;">Dans la plupart des cas, le législateur prévoit des dispositions transitoires qui règlent directement la question du conflit de lois dans le temps, ce qui simplifie considérablement la tâche du juge et est en principe un gage de sécurité juridique. La loi du 6 février 1998 ne contenait malheureusement aucune disposition transitoire, obligeant la Cour de cassation à résoudre ce conflit elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;article 2 du Code civil dispose que « la loi n&rsquo;a point d&rsquo;effet rétroactif ». Cet article a valeur légale, par conséquent si le législateur peut y déroger, il s&rsquo;impose en revanche au juge. Comme l&rsquo;on vient de voir que le législateur n&rsquo;a pas entendu déroger à l&rsquo;article 2 du Code civil dans la loi du 6 février 1998, cette loi est nécessairement non-rétroactive et la Cour de cassation ne pouvait en juger autrement. Cependant cela ne suffit pas pour résoudre le litige, puisque si l&rsquo;article 2 énonce que la loi n&rsquo;a point d&rsquo;effet rétroactif, il ajoute qu&rsquo;elle « ne dispose que pour l&rsquo;avenir ». Le juge a donc la possibilité d&rsquo;appliquer la loi nouvelle aux effets futurs d&rsquo;une situation juridique, même si cette situation juridique a été constituée avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi. Un auteur, Roubier, avait ainsi proposé d&rsquo;appliquer la loi nouvelle aux effets futurs des situations juridiques déjà constituées, avec toutefois une exception pour les situations juridiques contractuelles auxquelles on continuerait d&rsquo;appliquer la loi en vigueur à l&rsquo;époque de la conclusion du contrat. De ces propositions ont découlé deux principes qui ont été consacrés par la jurisprudence : l&rsquo;application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs des situations légales en cours (Civ. 3e, 13 nov. 1984) et la survie de la loi ancienne pour les effets futurs des situations contractuelles établies avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi nouvelle (Civ. 3e, 3 juill. 1979, solution rappelée récemment encore : Civ. 1re, 12 juin 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce on a vu que la Cour de cassation avait qualifié la globalité de la situation juridique de contractuelle, en refusant implicitement de considérer l&rsquo;action directe comme un effet légal. Dès lors c&rsquo;est logiquement le principe de survie de la loi ancienne qui s&rsquo;applique : les contrats restent régis par la loi en vigueur lors de leur conclusion en mars et avril 1997, et le transporteur ne peut bénéficier de l&rsquo;action directe créée par la loi de 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution est sévère pour le transporteur dans la mesure où il pouvait se reposer sur une jurisprudence bien établie en matière d&rsquo;action directe, ce qu&rsquo;il n&rsquo;avait d&rsquo;ailleurs pas manqué de faire valoir dans son pourvoi sèchement rejeté.</p>
<h3 style="text-align: justify;">II) Une survie de la loi ancienne inédite en matière d’action directe</h3>
<p style="text-align: justify;">Jusqu&rsquo;à cet arrêt, la Cour de cassation considérait l&rsquo;action directe comme un effet légal (A). Le caractère laconique de la solution empêche d&rsquo;en saisir les fondements précis et, partant, la portée (B).</p>
<h4 style="text-align: justify;">A) Le rejet de la qualification d’effet légal de l’action directe</h4>
<p style="text-align: justify;">Si le principe est celui de la survie de la loi ancienne en matière de situations contractuelles, il existe une exception lorsque c&rsquo;est la loi qui attache un effet particulier au contrat, autrement dit lorsque ce ne sont pas les parties qui ont prévu que le contrat produirait tel effet, mais que c&rsquo;est la loi qui a prévu que le contrat produirait cet effet, et que les parties n&rsquo;auraient pas pu s&rsquo;y opposer même si elles le souhaitaient, la disposition légale prévoyant cet effet étant impérative. La loi qui attache un nouvel effet légal à un contrat, ou qui vient modifier un effet légal déjà attaché à un certain contrat par une loi antérieure, s&rsquo;applique immédiatement aux effets futurs de ce contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fallait donc se demander en l&rsquo;espèce si l&rsquo;action directe était un effet légal ou un effet du contrat. Si les parties l&rsquo;avaient souhaité, elles n&rsquo;auraient pu stipuler dans leur contrat une action directe contre un tiers, l&rsquo;effet relatif des contrats s&rsquo;y serait opposé (art. 1165 du Code civil). L&rsquo;action directe ne peut donc pas être un effet du contrat puisque les parties n&rsquo;ont pas la possibilité de créer un tel effet, il s&rsquo;agit donc nécessairement d&rsquo;un effet attaché au contrat par le législateur, donc d&rsquo;un effet légal. Dès lors, le seul élément qui pourrait faire obstacle à l&rsquo;application immédiate de l&rsquo;action directe à des contrats conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi nouvelle serait l&rsquo;atteinte à un droit acquis. Il n&rsquo;existe aucun droit acquis dans ce cas de figure puisque l&rsquo;action directe ne retire aucun droit, c&rsquo;est même l&rsquo;inverse, elle consacre un nouveau droit au profit du titulaire de l&rsquo;action directe.</p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est en substance le raisonnement qui a conduit la Cour de cassation à juger par le passé que l&rsquo;action directe créée par la loi du 31 décembre 1975 au profit du sous-traitant contre le maître de l&rsquo;ouvrage s&rsquo;appliquait immédiatement aux contrats conclus avant l&rsquo;entrée en vigueur de cette loi : « l&rsquo;action directe instituée par l&rsquo;article 12 de la loi du 31 décembre 1975 trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, contrats desquels il n&rsquo;était résulté pour elles aucun droit acquis » (Ch. mixte, 13 mars 1981). Ce n&rsquo;est pas hasard si on retrouve la formule à l&rsquo;identique dans le pourvoi du transporteur, celui-ci invoquait cette jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est dès lors surprenant que cette argumentation, qui avait été retenue par la chambre mixte en 1981, conduise aujourd&rsquo;hui au rejet du pourvoi à propos de la loi du 6 février 1998. Les raisons de cette solution, et donc sa portée, sont difficiles à saisir.</p>
<h4 style="text-align: justify;">B) Un rejet à la portée difficile à circonscrire</h4>
<p style="text-align: justify;">Comment s&rsquo;inscrit cet arrêt dans la jurisprudence de la Cour de cassation ? Vient-il préciser le raisonnement retenu en 1981 en consacrant une limite ou une exception, ou marque-t-il un véritable revirement de jurisprudence en matière d&rsquo;action directe ? La chambre commerciale restant muette sur les fondements précis de cette solution, il est difficile de se prononcer. Deux hypothèses semblent envisageables.</p>
<p style="text-align: justify;">Première hypothèse, la solution est justifiée par une spécificité de la loi de 1998 et a, dans ce cas, une portée limitée à cette loi. Cette spécificité pourrait découler de l&rsquo;article 10 de cette loi qui crée l&rsquo;action directe : « La lettre de voiture forme un contrat entre l&rsquo;expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l&rsquo;expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l&rsquo;encontre de l&rsquo;expéditeur et du destinataire (&#8230;) ». Autrement dit le contrat de transport est désormais tripartite : le destinataire de la marchandise est une partie au contrat. On pourrait alors considérer que l&rsquo;action directe créée par la loi de 1998 est précisément fondée sur le fait que le destinataire, celui qui supporte la charge de  l&rsquo;action directe, est partie au contrat. Le destinataire n&rsquo;était pas une partie au contrat de transport dans les contrats conclus avant la loi de 1998, comme c&rsquo;est le cas en l&rsquo;espèce. En revanche le maître de l&rsquo;ouvrage a toujours été un tiers au contrat qui lie le maître d&rsquo;œuvre au sous-traitant, et reste un tiers au contrat après la loi de 1975 qui a créé une action directe au profit du sous-traitant. Cela pourrait expliquer la différence de solution entre les arrêts de 1981 et de 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Deuxième hypothèse, la chambre commerciale considère de manière générale que l&rsquo;action directe, quelle qu&rsquo;elle soit, ne doit plus être qualifiée d&rsquo;effet légal du contrat, mais d&rsquo;effet contractuel. La portée de l&rsquo;arrêt serait alors importante : non seulement elle aurait un impact sur les contrats de sous-traitance conclus avant 1981 (bien qu&rsquo;il soit peu probable qu&rsquo;il existe encore dans ces contrats des créances impayées et non prescrites) mais surtout elle traduirait une redéfinition de la notion d&rsquo;effet légal et pourrait donc avoir des effets au-delà des seules actions directes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les arrêts relatifs à l&rsquo;application de la loi dans le temps aux effets légaux d&rsquo;une situation contractuelle étant rares, la portée de cet arrêt de 2005 est encore difficile à évaluer aujourd&rsquo;hui. On peut toutefois noter, toujours à propos de la portée de l&rsquo;arrêt, que le refus d&rsquo;appliquer la loi du 6 février 1998 aux contrats conclus avant son entrée en vigueur ne se limite pas à son seul article 10 qui crée une action directe, mais s&rsquo;étend à la totalité de la loi. C&rsquo;est ce qui ressort clairement de l&rsquo;attendu de principe : « la loi du 6 février 1998 n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ».</p>
<h2 style="text-align: justify;">Quelques conseils à destination des étudiants de première année</h2>
<p style="text-align: justify;">Au début de la première année de droit, c&rsquo;est l&rsquo;objet même de l&rsquo;exercice qui peut être difficile à saisir : malgré les explications théoriques, de nombreux étudiants ont beaucoup de mal à analyser l&rsquo;arrêt et versent dans le hors sujet ou dans des développements purement descriptifs. Les titres sont souvent maladroits, n&rsquo;expriment pas clairement le contenu de la partie, donnent l&rsquo;impression que la partie est hors sujet, etc. Il me semble qu&rsquo;il faille, dans un premier temps, insister sur quelques points qui correspondent aux problèmes que j&rsquo;ai pu identifier comme étant les plus récurrents en TD d&rsquo;introduction générale au droit :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Comprendre l&rsquo;arrêt.</strong> C&rsquo;est la première étape, commencer le commentaire sans avoir préalablement compris l&rsquo;arrêt dans ses moindres subtilités est voué à l&rsquo;échec. Si on a des difficultés à comprendre l&rsquo;arrêt, c&rsquo;est que les connaissances sont insuffisantes. Il faut alors revenir au cours magistral et, si ce n&rsquo;est pas suffisant, ouvrir des manuels. Pour la matière de l&rsquo;introduction au droit ce sera des manuels d&rsquo;introduction au droit ou des manuels de droit constitutionnel selon le thème de l&rsquo;arrêt à commenter. Ces manuels peuvent être achetés ou consultés gratuitement en bibliothèque universitaire. En cas d&rsquo;achat d&rsquo;un manuel, on recommandera de feuilleter les manuels en librairie ou en bibliothèque avant de faire son choix. Signalons enfin qu&rsquo;il est très fréquent que le fascicule de TD contienne des documents utiles à la compréhension de l&rsquo;arrêt, on attendra alors de l&rsquo;étudiant qu&rsquo;il exploite ces documents dans son commentaire. Si ce n&rsquo;est pas fait, cela voudra dire que l&rsquo;étudiant n&rsquo;a pas lu tous les documents du fascicule ou qu&rsquo;il n&rsquo;a pas vu le lien entre ce document et l&rsquo;arrêt à commenter.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Se documenter.</strong> Les informations contenues dans l&rsquo;arrêt sont évidemment insuffisantes pour construire le commentaire, si l&rsquo;on s&rsquo;en contente le commentaire sera purement descriptif et versera probablement dans la paraphrase. On attend de l&rsquo;étudiant qu&rsquo;il apporte ses connaissances personnelles pour éclairer la solution et l&rsquo;analyser : expliquer le raisonnement juridique qui la sous-tend, décrire son contexte, la critiquer (positivement ou négativement), etc. Il faut donc agréger un maximum d&rsquo;informations sur l&rsquo;arrêt et son contexte, pour cela on renverra aux conseils donnés dans le point précédent (cours magistral, manuels et fascicule de TD). Les revues juridiques sont une source d&rsquo;information très précieuse pour les commentaires d&rsquo;arrêt, mais il est rare que les étudiants aient le recule nécessaire en première année de droit pour s&rsquo;en servir, cela vient en général plutôt à partir de la deuxième année.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Maîtriser la méthode.</strong> Chaque année certains étudiants pensent être plus malins que les générations qui les ont précédés et s&rsquo;imaginent pouvoir réussir leurs commentaires d&rsquo;arrêt sans s&rsquo;intéresser préalablement à la méthode. C&rsquo;est bien sûr peine perdue. Le commentaire d&rsquo;arrêt est enserré dans un formalisme très particulier, des règles d&rsquo;usage très strictes s&rsquo;imposent, si les règles les plus élémentaires de la méthode ne sont pas respectées la note ne dépassera jamais la moyenne. Cette étape est fastidieuse, mais elle est incontournable : il faut apprendre la méthode. Je signale à ce propos que j&rsquo;ai rédigé une méthode du commentaire d&rsquo;arrêt consultable en cliquant sur l&rsquo;onglet « <a title="Méthodologie" href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie/">Méthodologie</a> » du blog.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Travailler ses intitulés de parties.</strong> La lecture du titre doit immédiatement faire ressortir le lien avec l&rsquo;arrêt commenté. Les titres généraux du type « l&rsquo;application de la loi dans le temps », « la hiérarchie des normes », « le rôle de la Cour de cassation » sont donc à proscrire. Par ailleurs l&rsquo;arrêt commenté n&rsquo;est pas l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel mais l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation, les plans du type « I) Arrêt de la cour d&rsquo;appel / II) Arrêt de la Cour de cassation » entraînent donc un devoir qui est pour moitié hors sujet&#8230; Il est possible de parler de la solution de la cour d&rsquo;appel, c&rsquo;est même parfois indispensable, mais il faut toujours le faire à travers le prisme de l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation. Par exemple si la cour d&rsquo;appel considère que la loi est rétroactive et que son arrêt est cassé sur ce point, on n&rsquo;écrira pas « I) L&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel » ou « I) La rétroactivité retenue par la cour d&rsquo;appel » mais plutôt « I) Le rejet de la rétroactivité par la Cour de cassation ». Le contenu de la partie ne changera pas, on parlera bien de la rétroactivité de la loi, sauf que dans un cas on parle de la rétroactivité de la loi retenue par la cour d&rsquo;appel (hors sujet), dans l&rsquo;autre cas on parle de la rétroactivité de la loi écartée par la Cour de cassation (on commente bien l&rsquo;arrêt, on n&rsquo;est pas hors sujet). Même remarque à propos des lois et arrêts antérieurs. Ainsi pour notre arrêt de 2005 les plans du type « I) L&rsquo;arrêt de la chambre mixte de 1981 / II) L&rsquo;arrêt de la chambre commerciale de 2005 » ou « I) La loi du 6 février 1998 / II) L&rsquo;arrêt de 2005 » seraient pour moitié hors sujet.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Ne jamais plagier. </strong>C&rsquo;est une règle élémentaire, le principe est simple : dès que le correcteur identifie un copié/collé effectué sans guillemets et sans citation de la source, ou dès qu&rsquo;il remarque que le devoir est trop fortement inspiré d&rsquo;un document trouvé sur Internet ou ailleurs (reprise de certaines tournures de phrase ou de la structure du document en modifiant quelques mots et l&rsquo;ordre des phrases) alors il arrête sa correction et met une note de 0/20. Pour éviter tout plagiat « involontaire », il ne faut jamais rédiger son commentaire en ayant le document à côté de soi. On peut lire le document une fois pour s&rsquo;informer sur le sens exact et le contexte de l&rsquo;arrêt (manuel de droit, site Internet, etc.), mais ensuite il faut fermer le manuel ou la page Internet et tenter d&rsquo;analyser l&rsquo;arrêt avec ses propres mots, si ce qui a été lu a été compris cela ne devrait pas poser de problème.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ne s&rsquo;agit là que de quelques conseils très basiques, j&rsquo;insiste sur le fait qu&rsquo;il est indispensable d&rsquo;assimiler préalablement la <a title="Méthodologie" href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie/">méthode</a> complète du commentaire d&rsquo;arrêt. Bien sûr la maîtrise de la méthode passe nécessairement par la pratique, c&rsquo;est pourquoi dans la plupart des universités on exige que les étudiants rédigent entièrement leurs devoirs à chaque séance avec un système de ramassage aléatoire : c&rsquo;est fastidieux, mais il n&rsquo;y a qu&rsquo;en pratiquant que l&rsquo;on peut progresser dans la compréhension des arrêts et dans leur analyse.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est normal que l&rsquo;étudiant se sente parfois perdu lors de ses premières années. Le droit est un système. Il est difficile de comprendre une partie du système sans avoir préalablement compris le fonctionnement du système dans son ensemble. Mais la réciproque est tout aussi vraie, le système paraîtra extrêmement complexe et abstrait s&rsquo;il n&rsquo;est pas rattaché à un minimum de concret. Pour comprendre une matière il faut connaître le vocabulaire juridique, le fonctionnement de l&rsquo;ordre juridique, etc., mais un enseignement qui aborderait exclusivement ces questions terminologiques et systémiques serait, disons le franchement, fort peu attrayant pour un étudiant de première année.  Face à ce problème insoluble, les facultés de droit ont pris le parti de diviser artificiellement le droit en branches et de débuter l&rsquo;enseignement de certaines de ces branches dès la première année. Les bases nécessaires à la compréhension globale du système, bases qui transcendent les différentes branches du droit, sont enseignées en parallèle, mais à dose homéopathique, à travers notamment les cours d&rsquo;introduction générale au droit et de droit constitutionnel. Le recul suffisant pour appréhender le système juridique dans toute sa complexité ne pourra s&rsquo;acquérir qu&rsquo;au fil des années. Lorsque l&rsquo;étudiant abordera en master 2 des matières déjà étudiées en licence, il réalisera alors quelle était l&rsquo;étendue de sa naïveté et de son ignorance. Ce sentiment d&rsquo;humilité face à l&rsquo;immensité et à la complexité de cette science se répètera probablement au cours de sa carrière : le juriste est régulièrement conduit à remettre en cause les principes qu&rsquo;il pensait être les plus certains et qui s&rsquo;avèrent finalement n&rsquo;être que des dogmes. Cette évolution de la pensée peut même être observée chez les plus grands penseurs, entre leurs premiers et leurs derniers écrits, comme chez Kelsen.</p>
<blockquote><p>« Tout enseignement de la jeunesse contient en lui-même cette cause d&#8217;embarras, qu&rsquo;on est forcé de faire prendre les devants à l&rsquo;intelligence sur les années et qu&rsquo;on doit, sans attendre la maturité de l&rsquo;esprit, communiquer des connaissances qui, selon l&rsquo;ordre naturel, ne pourraient être comprises que par une raison plus exercée et plus éprouvée. De là les éternels préjugés des écoles, plus opiniâtres et souvent plus absurdes que les préjugés vulgaires, et la loquacité précoce de jeunes penseurs, plus aveugle que n&rsquo;importe quelle autre forme de présomption et plus incurable que l&rsquo;ignorance.</p>
<p>« Ne pas enseigner des pensées, mais apprendre à penser ; ne pas porter l&rsquo;élève, mais le guider, si l&rsquo;on veut que plus tard il soit capable de marcher de lui-même. »</p>
<p>Kant, programme de ses leçons pour le semestre d&rsquo;hiver 1765-1766.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méthodologie de l&#8217;introduction du commentaire d&#8217;arrêt</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[introduction au droit]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clementfrancois.fr/blog/?p=5</guid>

					<description><![CDATA[L'introduction du commentaire d'arrêt en droit doit respecter un formalisme extrêmement rigoureux. Cette méthode vous apprendra les différentes règles applicables et leurs raisons d'être.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le commentaire d&rsquo;arrêt est un exercice purement académique si bien qu&rsquo;il apparaît souvent aux yeux de l&rsquo;étudiant de première année comme inutile, à l&rsquo;instar de son formalisme jugé trop contraignant. En réalité ses bénéfices sont doubles.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2288" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2012/04/papier-livre-crayon-1024x767.jpg" alt="Introduction du commentaire d'arrêt" width="584" height="437" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2012/04/papier-livre-crayon-1024x767.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2012/04/papier-livre-crayon-300x225.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2012/04/papier-livre-crayon-200x150.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2012/04/papier-livre-crayon-400x300.jpg 400w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2012/04/papier-livre-crayon.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">D&rsquo;abord sur le fond, savoir analyser un arrêt pour en dégager l&rsquo;apport et en esquisser les suites prévisibles est indispensable à la pratique de n&rsquo;importe quelle profession juridique. Le droit est vivant, les connaissances acquises lors des cours magistraux ne seront par conséquent jamais suffisantes, l&rsquo;étudiant doit être capable de raisonner par lui même pour pouvoir les actualiser. Même dans un système de <em>civil law</em> victime de l&rsquo;inflation législative comme le nôtre, la jurisprudence occupe une place prépondérante, plus encore dans certaines branches comme le droit de la responsabilité civile. Or, contrairement aux pays de <em>common law</em>, les arrêts de la Cour de cassation adoptent un style lapidaire qui rend leur compréhension malaisée à ceux qui ne sont pas rompus à la technique de cassation. L&rsquo;exercice du commentaire d&rsquo;arrêt permet donc de former l&rsquo;étudiant à l&rsquo;analyse de la jurisprudence afin qu&rsquo;il puisse par la suite en extraire seul la quintessence, ce qui lui sera utile à l&rsquo;exercice de sa profession quelle qu&rsquo;elle soit (avocat, juriste d&rsquo;entreprise, huissier, enseignant, etc).</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite sur la forme, qui peut paraître inutilement pesante, il s&rsquo;agit cette fois d&rsquo;apprendre à structurer son raisonnement. Avoir compris est une chose, faire comprendre en est une autre. Or, là encore quelle que soit sa profession future, l&rsquo;étudiant sera amené à communiquer avec d&rsquo;autres spécialistes ou des profanes, il devra donc être capable de retranscrire sa pensée de la manière la plus intelligible possible. Mieux, il devra souvent convaincre, la forme aura alors au moins autant d&rsquo;importance que le fond. « La forme, c&rsquo;est le fond qui remonte à la surface » écrivait Hugo. Nombre d&rsquo;étudiants argueront que le cadre du commentaire d&rsquo;arrêt a l&rsquo;inconvénient de la rigidité, et que la pensée souvent complexe se laisse difficilement enfermer dans un cadre aussi simpliste. Pourquoi diable aller contre nature en cherchant à réduire son raisonnement à une division binaire quand l&rsquo;arrêt répond à un pourvoi composé de trois moyens se prêtant ainsi <em>a priori</em> parfaitement à une division tripartite ? En réalité les commentaires qui peuvent difficilement se réduire à un raisonnement binaire sont extrêmement rares, l&rsquo;étudiant doit faire un effort de conceptualisation pour réduire sa pensée à deux axes. Surtout, et on en revient toujours au même, il faut penser à son interlocuteur, rendre sa pensée la plus intelligible possible. Si l&rsquo;on rédige un commentaire d&rsquo;arrêt, c&rsquo;est pour qu&rsquo;il soit lu, en l&rsquo;occurrence par un correcteur. Ce dernier a en général un nombre important de copies à corriger, et sa tâche serait extrêmement complexe si chaque étudiant adoptait une structure particulière pour son devoir. Certes, ce formalisme peut être un peu pesant pour l&rsquo;étudiant, mais c&rsquo;est un élément à part entière de la formation de juriste, l&rsquo;étudiant doit être capable d&rsquo;appliquer des règles de forme strictes. Que l&rsquo;on songe aux avocats qui rédigent des conclusions ou mémoires, aux huissiers qui effectuent des actes de procédure ou encore aux magistrats qui rédigent des décisions, chaque profession juridique a sa part de formalisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Après ce long propos introductif qui aura, à n&rsquo;en pas douter, définitivement convaincu l&rsquo;étudiant de l&rsquo;utilité du commentaire d&rsquo;arrêt, attaquons le vif du sujet.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;introduction est probablement la partie la plus formaliste du commentaire d&rsquo;arrêt, elle ne laisse pas beaucoup de place à l&rsquo;imagination excepté dans la phrase d&rsquo;accroche et dans l&rsquo;annonce de plan. Ces deux parties mises à part, l&rsquo;introduction est <em>mutatis mutandis</em> une fiche d&rsquo;arrêt, c&rsquo;est-à-dire, très schématiquement : faits, procédure, problème de droit et solution.</p>
<p style="text-align: justify;">Il serait très difficile d&rsquo;énumérer exhaustivement toutes les conventions d&rsquo;usage applicables à l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt, je n&rsquo;ai nullement la prétention de condenser des années d&rsquo;apprentissage en un simple billet de blog, et le résultat serait de surcroit probablement indigeste. Je tenterai par conséquent dans ce billet de rappeler les principales règles et celles qui sont, d&rsquo;après ma modeste expérience de correcteur, les plus méconnues quantitativement.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour illustrer le propos, j&rsquo;utiliserai le célèbre arrêt <em>Cruz</em> rendu le 15 décembre 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation relatif à l&rsquo;exécution forcée de la promesse unilatérale de vente. C&rsquo;est un arrêt très court, qui a fait l&rsquo;objet d&rsquo;abondants commentaires de la part de la doctrine, et dont la solution ne semble toujours pas solidement fixée en jurisprudence. La promesse unilatérale de vente (souvent désignée par ses initiales PUV entre juristes) est parfois étudiée en droit des contrats, un cours dispensé en licence 2, ou en droit des contrats spéciaux, un cours dispensé en licence 3 ou en master 1 selon les universités, cependant on ne s&rsquo;attachera que très peu au fond ici, c&rsquo;est la méthodologie qui nous intéresse et donc la forme.</p>
<blockquote><p>Sur le moyen unique :</p>
<p>Attendu, selon l&rsquo;arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y&#8230;, qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X&#8230; une promesse de vente d&rsquo;un immeuble, valable jusqu&rsquo;au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X&#8230;, ayant levé l&rsquo;option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ;</p>
<p>Attendu que les consorts X&#8230; font grief à l&rsquo;arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l&rsquo;obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu&rsquo;en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une obligation de faire, la cour d&rsquo;appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;</p>
<p>Mais attendu que la cour d&rsquo;appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n&rsquo;avaient pas déclaré acquérir, l&rsquo;obligation de la promettante ne constituait qu&rsquo;une obligation de faire et que la levée d&rsquo;option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d&rsquo;acquérir, le moyen n&rsquo;est pas fondé ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :<br />
REJETTE le pourvoi.</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">La phrase d&rsquo;accroche</h2>
<p style="text-align: justify;">Devant sa feuille blanche, l&rsquo;étudiant de première année à la plume fébrile est saisi d&rsquo;une question que l&rsquo;on s&rsquo;est tous posée : comment commencer son commentaire ? Certainement pas directement par les faits, ce serait très abrupt et c&rsquo;est pourquoi on exige une phrase d&rsquo;accroche. On parle communément de « phrase d&rsquo;accroche », mais en réalité il peut y en avoir deux ou trois tant que le tout tienne en un paragraphe de taille raisonnable.</p>
<p style="text-align: justify;">On doit retrouver dans l&rsquo;accroche les références de l&rsquo;arrêt commenté, c&rsquo;est-à-dire la juridiction et la date, ce qui permettra ensuite d&rsquo;attaquer les faits par « En l&rsquo;espèce (&#8230;) ».</p>
<p style="text-align: justify;">A défaut d&rsquo;inspiration on pourra utiliser une phrase vraiment très basique contenant les références de l&rsquo;arrêt donc, mais aussi son thème. Le correcteur retrouvera probablement la même phrase d&rsquo;accroche dans les trois quarts des copies, mais ce sera toujours beaucoup mieux que de ne pas en mettre, écueil que l&rsquo;on retrouve malheureusement toujours dans quelques copies, quel que soit le niveau. Pour notre arrêt cela donnerait par exemple :</p>
<blockquote><p>Dans un arrêt du 15 décembre 1993, la troisième chambre civile de la Cour de cassation aborde le délicat sujet de l&rsquo;exécution forcée en nature de la promesse unilatérale de vente.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Les meilleurs étudiants, qui auront à coeur que leur copie se détache du lot, chercheront une phrase d&rsquo;accroche plus originale. Toutes les phrases sont bonnes tant qu&rsquo;elles ne sont pas hors sujet et qu&rsquo;elles respectent les quelques règles qui ont été énumérées. Lors d&rsquo;un devoir maison, il est relativement aisé de trouver une accroche originale car l&rsquo;étudiant a le temps de chercher l&rsquo;inspiration ou de trouver une citation. Lors d&rsquo;une épreuve, limitée en général à trois heures, l&rsquo;opération est beaucoup plus délicate car assez chronophage avec le risque pour l&rsquo;étudiant, pressé par le temps, de se contenter finalement d&rsquo;une accroche au lien très distendu avec l&rsquo;arrêt commenté. La meilleure solution, bien que peu pédagogique, reste peut-être de noter quelques citations glanées au fil des lectures et de les apprendre par coeur avant l&rsquo;épreuve, avec leurs références bien sûr car il faut offrir au correcteur le moyen de vérifier l&rsquo;exactitude de la citation employée. En se débrouillant, on peut couvrir la totalité des arrêts potentiels avec seulement une petite dizaine de citations. Pour notre arrêt cela pourrait donner :</p>
<blockquote><p>« Tel l&rsquo;orfèvre de la Renaissance qui ciselait &lsquo;le combat des Titans au pommeau d&rsquo;une dague&rsquo;, le juriste moderne est capable d&rsquo;enfermer dans une note d&rsquo;arrêt des développements à l&rsquo;infini » (Jean Carbonnier, <em>Droit et passion du droit sous la Ve République</em>, Champs Flammarion, 1996, p. 72). L&rsquo;arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation illustre parfaitement ce constat du regretté doyen Carbonnier, tant il a fait -et continue à faire- l&rsquo;objet de nombreux commentaires, pour la plupart eschatologiques.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;utilisation d&rsquo;une citation ou d&rsquo;une anecdote en guise d&rsquo;accroche n&rsquo;est conseillée que si celle-ci s&rsquo;y prête véritablement, car une citation ou une anecdote qui ne serait pas pertinente serait en réalité contreproductive et jouerait en défaveur de l&rsquo;étudiant. La fonction de l&rsquo;accroche est d&rsquo;introduire « en douceur », subtilement l&rsquo;arrêt et d&rsquo;éviter ainsi que le lecteur ait l&rsquo;impression que le commentaire débute brutalement sur les faits de l&rsquo;espèce. Si le lien n&rsquo;est pas fait correctement entre la citation et l&rsquo;arrêt, le correcteur va être perturbé dans sa lecture de l&rsquo;accroche et sa fonction ne sera ainsi pas remplie : au lieu de commencer brutalement par les faits, le devoir va commencer par une citation débouchant brutalement ou maladroitement sur les références de l&rsquo;arrêt, ce qui n&rsquo;est guère mieux. Dans le pire des cas une citation ou une anecdote inopportune peut trahir une incompréhension de l&rsquo;arrêt, ou du moins de ses subtilités. Il est évidemment très pénalisant pour l&rsquo;étudiant de montrer dès le premier paragraphe du devoir qu&rsquo;il n&rsquo;a pas compris l&rsquo;arrêt qu&rsquo;il va commenter dans les dix pages qui vont suivre&#8230; cela donne un <em>a priori</em> négatif au correcteur dont il aura du mal à se départir. C&rsquo;est pourquoi il vaut mieux retenir une accroche « bateau » (références de l&rsquo;arrêt + thème de l&rsquo;arrêt) quand on n&rsquo;est pas entièrement sûr de son coup.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle que soit l&rsquo;approche retenue, on ne doit pas retrouver de manière précise dans l&rsquo;accroche les faits, la problématique, ou la solution. C&rsquo;est une question de bon sens, on ne donne pas la solution avant d&rsquo;avoir expliqué les faits et donné la problématique, et si on prend la peine de rédiger une accroche ce n&rsquo;est pas pour recopier un élément de la fiche d&rsquo;arrêt qui sera donc redondant avec la suite de l&rsquo;introduction&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">En une phrase, l&rsquo;accroche doit effleurer le sujet sans le déflorer.</p>
<h2 style="text-align: justify;">L&rsquo;énoncé des faits</h2>
<p style="text-align: justify;">Maintenant que l&rsquo;on connait l&rsquo;arrêt commenté grâce à la phrase d&rsquo;accroche, on peut enchaîner directement sur l&rsquo;énoncé chronologique des faits en commençant par l&rsquo;expression « en l&rsquo;espèce ». L&rsquo;espèce, c&rsquo;est le « cas soumis au juge considéré dans l&rsquo;ensemble de ses éléments de fait et de droit, en insistant volontiers sur sa singularité » (Vocabulaire juridique Cornu).</p>
<p style="text-align: justify;">Il existe deux règles essentielles pour l&rsquo;énoncé des faits.</p>
<p style="text-align: justify;">D&rsquo;abord, l&rsquo;étudiant doit faire un tri dans les faits pour ne garder que les éléments strictement nécessaires à la compréhension de l&rsquo;arrêt et du problème de droit. Attention cependant à ne pas omettre certains éléments qui auraient un impact sur le problème de droit ou sa solution. C&rsquo;est ici la capacité de l&rsquo;étudiant à ne retenir que les éléments pertinents, mais tous les éléments pertinents, qui sera jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite les parties doivent être qualifiées, trop d&rsquo;étudiants l&rsquo;oublient ! Sauf si la partie impliquée est très connue (par exemple l&rsquo;EFS) ou a une importance pour la compréhension de l&rsquo;arrêt (par exemple un arrêt relatif à l&rsquo;appréciation de la force majeure à l&rsquo;égard de la SNCF), on ne doit pas retrouver son nom dans votre commentaire mais seulement sa qualité. Il n&rsquo;y a aucun intérêt à parler de M. X&#8230; ou de Mme Y&#8230;, on parlera plutôt de vendeur, d&rsquo;acquéreur, de promettant, de bénéficiaire, de créancier, de débiteur, de responsable, de victime, de <em>solvens</em>, d&rsquo;<em>accipiens</em>, d&rsquo;époux, d&rsquo;épouse, etc. Le devoir n&rsquo;en sera que plus lisible.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturellement, avant d&rsquo;utiliser la qualification d&rsquo;une partie, il faudra bien souvent introduire cette qualité. Par exemple, on n&rsquo;écrira pas « une victime est blessée au cours d&rsquo;un match de rugby par un responsable » mais « un joueur est blessé au cours d&rsquo;un match de rugby par un membre de l&rsquo;équipe adverse. La victime assigne l&rsquo;auteur du dommage en responsabilité ». Pour que l&rsquo;on puisse parler de victime, il faut d&rsquo;abord qu&rsquo;il y ait un dommage, pour que l&rsquo;on puisse parler de responsable, il faut d&rsquo;abord que les conditions de sa responsabilité soient établies ; il ne faut pas inverser l&rsquo;ordre logique des évènements. Une fois la partie qualifiée, on la désignera dans le reste du devoir par sa qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">Voici ce que cela donnerait avec notre arrêt du 15 décembre 1993 :</p>
<blockquote><p>En l&rsquo;espèce une personne physique consent à deux époux une promesse unilatérale de vente ayant pour objet un immeuble. Quelques jours seulement après la conclusion de la promesse et plusieurs mois avant son terme, le promettant notifie aux bénéficiaires sa décision de ne plus vendre. Les bénéficiaires décident malgré tout de lever l&rsquo;option, après la rétractation du promettant mais avant la survenance du terme de la promesse.</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">La procédure</h2>
<p style="text-align: justify;">Une fois les faits énoncés, l&rsquo;assignation par le demandeur doit être la suite logique des évènements. Dans notre exemple les bénéficiaires ont levé l&rsquo;option malgré la rétractation du promettant, il est donc logique que le promettant refuse d&rsquo;exécuter la promesse, et que les bénéficiaires l&rsquo;assignent en exécution forcée du contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme pour l&rsquo;énoncé des faits, il faut ici veiller à bien qualifier les parties. L&rsquo;étudiant sera particulièrement vigilant à la terminologie employée, notamment:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les juges du premier degré rendent des jugements ;</li>
<li>La cour d&rsquo;appel et la Cour de cassation rendent des arrêts ;</li>
<li>Une partie interjette appel ;</li>
<li>Une partie se pourvoit en cassation ou forme un pourvoi en cassation ;</li>
<li>La cour d&rsquo;appel confirme/infirme le jugement ;</li>
<li>La Cour de cassation casse l&rsquo;arrêt ou rejette le pourvoi ;</li>
<li>Les parties à l&rsquo;instance sont le demandeur/la demanderesse (et non pas la demandeuse) et le défendeur (et non pas le défenseur qui est l&rsquo;avocat) ;</li>
<li>Devant la cour d&rsquo;appel les parties sont l&rsquo;appelant et l&rsquo;intimé ;</li>
<li>Devant la Cour de cassation on parle de demandeur au pourvoi (et non pas de pourvoyeur) et de défendeur au pourvoi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il faut aussi être vigilant à l&#8217;emploi des majuscules dans le nom des institutions, il y a des règles précises, à ce sujet on pourra consulter utilement <a href="http://larevue.ssd.com/Post-it-Du-bon-emploi-de-la-majuscule-par-les-juristes_a246.html">cet article</a>. On peut citer ici les noms les plus utilisés : la cour d&rsquo;appel de Paris ((Ce point est discuté, certains auteurs considèrent qu’il n’existe qu’une seule cour d’appel de Paris en France et qu’il s’agit donc d’une institution unique qui doit prendre une majuscule. Il me semble que les typographes considèrent majoritairement que seules les institutions qui ont une portée nationale doivent prendre une majuscule, ce qui n’est pas le cas des cours d’appel. On ne mettra donc jamais de majuscule à « cour d’appel », c’est cet usage typographique qui est notamment retenu par l’éditeur Dalloz et par la Cour de cassation pour la rédaction de ses arrêts.)), une cour d&rsquo;appel, assemblée plénière de la Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Conseil d&rsquo;Etat, Tribunal des conflits, Gouvernement (si on vise l&rsquo;organe de l&rsquo;Etat français composé de ministres, sans majuscule si on utilise le nom de manière générique ou dans un sens plus large), Assemblée nationale, Sénat, Code civil/de commerce/de la consommation, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure doit être décrite de manière chronologique :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Assignation : « la victime assigne l&rsquo;auteur du dommage en responsabilité sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil »</li>
<li>Jugement en première instance : « les juges du premier degré rejettent la demande »</li>
<li>Une partie interjette appel : « la victime interjette appel »</li>
<li>Arrêt de la cour d&rsquo;appel avec ses références et ses motifs : « la Cour d&rsquo;appel de Paris confirme le jugement dans un arrêt du 23 mars 2003, elle <span style="text-decoration: underline;">retient</span> que l&rsquo;auteur du dommage n&rsquo;était pas doué de discernement et que sa responsabilité ne pouvait par conséquent pas être engagée sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil »</li>
<li>Une partie se pourvoit en cassation avec les moyens du pourvoi : « la victime se pourvoit en cassation, elle <span style="text-decoration: underline;">soutient</span> que la faculté de discernement de l&rsquo;auteur du dommage n&rsquo;est pas une condition nécessaire à l&rsquo;engagement de sa responsabilité ». Un pourvoi se décompose en moyens, chaque moyen attaquant un chef du dispositif de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel. Par exemple si la cour d&rsquo;appel condamne solidairement deux responsables à indemniser la victime puis prévoit une répartition de la charge finale de la dette par parts viriles, le responsable qui se pourvoit en cassation pourra contester dans un premier moyen sa condamnation à indemniser la victime, puis dans un second moyen la répartition retenue pour la contribution à la dette. Enfin chaque moyen peut se subdiviser en plusieurs branches, chaque branche correspondant à un argument attaquant le chef de dispositif critiqué par le moyen.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">En pratique, il est rare que tous les éléments que l&rsquo;on vient d&rsquo;énumérer figurent dans l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation, les juges du quai de l&rsquo;Horloge effectuant déjà un tri extrêmement sélectif. Le jugement de première instance est ainsi rarement évoqué, puisque c&rsquo;est l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel qui est attaqué. Il est également fréquent dans les arrêts de rejet que seuls les moyens du pourvoi rejeté soient mentionnés, et dans les arrêts de cassation que seuls les motifs critiqués soient repris. Dans ce cas, il est évident que le correcteur ne s&rsquo;attendra pas à retrouver dans l&rsquo;introduction des éléments que l&rsquo;étudiant n&rsquo;est pas en mesure de connaître.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;étudiant veillera enfin à ne pas confondre pourvoi, arrêt de la cour d&rsquo;appel, et solution de la Cour de cassation. C&rsquo;est une erreur bien souvent rédhibitoire qui entraînera une mauvaise compréhension de l&rsquo;arrêt et donc des contresens.</p>
<p style="text-align: justify;">Les éléments à retenir pour retranscrire la procédure étant très nombreux, voyons ce que cela donnerait en pratique avec notre arrêt de 1993 :</p>
<blockquote><p>Le promettant refusant de s&rsquo;exécuter, les bénéficiaires l&rsquo;assignent en réalisation forcée de la vente.</p>
<p>La Cour d&rsquo;appel de Paris, par un arrêt du 8 novembre 1990, rejette la demande. Elle retient que le promettant est débiteur d&rsquo;une obligation de faire non susceptible d&rsquo;exécution forcée en nature.</p>
<p>Les bénéficiaires se pourvoient alors en cassation, ils soutiennent au contraire que le promettant serait débiteur d&rsquo;une obligation de donner, et que la cour d&rsquo;appel aurait ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;agissant en l&rsquo;espèce d&rsquo;un arrêt de rejet, la Cour de cassation a reproduit les moyens du pourvoi mais pas les motifs de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel. Les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel peuvent toutefois être déduits du moyen, comme je l&rsquo;ai fait : la cour d&rsquo;appel semble s&rsquo;être fondée sur le fait qu&rsquo;il s&rsquo;agissait d&rsquo;une obligation de faire non susceptible d&rsquo;exécution forcée en nature, si on en croit le moyen du pourvoi reproduit dans l&rsquo;arrêt. Ce procédé comporte toutefois un risque : il arrive que l&rsquo;avocat aux Conseils qui a rédigé le mémoire ampliatif ait légèrement modifié les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel pour les tourner à son avantage. Si l&rsquo;on veut être rigoureux il faut donc, dans cette hypothèse, soit vérifier que les motifs ont été fidèlement reproduits en allant consulter l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel (s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un devoir maison), soit ajouter une réserve dans la fiche d&rsquo;arrêt du type « D&rsquo;après l&rsquo;unique moyen du pourvoi reproduit dans l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation, la cour d&rsquo;appel se serait fondée sur la nature de l&rsquo;obligation du promettant pour rejeter la demande : il s&rsquo;agirait d&rsquo;une obligation de faire non susceptible d&rsquo;exécution forcée en nature ».</p>
<h2 style="text-align: justify;">La problématique</h2>
<p style="text-align: justify;">On connait les arguments de la cour d&rsquo;appel (les motifs de son arrêt qui fondent le chef de dispositif critiqué), on connait les arguments du demandeur au pourvoi (à travers les moyens de son pourvoi), on peut donc désormais en déduire le problème de droit qui se pose aux magistrats de la Cour de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de droit doit être <span style="text-decoration: underline;">déduite</span> du pourvoi et/ou de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel et non pas induite de la solution de la Cour de cassation. En effet, il arrive que la Cour de cassation ne réponde pas au problème qui était soulevé par le pourvoi, ou se prononce <em>ultra petita</em> (sous forme d&rsquo;<em>obiter dictum</em>), ce qui aura alors une importance dans l&rsquo;analyse de l&rsquo;arrêt, or la seule façon de détecter cet écart entre la question posée et la réponse apportée est de déduire la question du pourvoi et non pas de l&rsquo;induire de la solution&#8230; Pour ne pas se tromper, l&rsquo;étudiant peut se mettre à la place des magistrats de la Haute juridiction lorsqu&rsquo;ils sont saisis du pourvoi. Il va de soi que ces derniers ne peuvent pas induire la question de droit de la solution, puisqu&rsquo;ils ne pourront donner la solution qu&rsquo;après avoir déterminé le problème qui leur est posé&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la problématique cernée, il faut savoir comment la rédiger. Malheureusement les règles de forme sur ce point varient sensiblement d&rsquo;une matière à l&rsquo;autre et d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre. Cependant on peut dégager quelques règles qui, à défaut de faire consensus, semblent majoritairement admises au moins en droit privé.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d&rsquo;abord, comme son nom l&rsquo;indique, il s&rsquo;agit d&rsquo;une question de droit et non pas de fait. Si les juridictions du fond jugent en droit et en fait, la Cour de cassation elle ne juge en principe que du droit, sa mission étant d&rsquo;unifier l&rsquo;application du droit sur le territoire français. La Cour de cassation n&rsquo;est pas un troisième degré de juridiction, mais une cour suprême. Ainsi, par exemple, il importe peu à la Cour de cassation de savoir si un contrat de prêt réel a vraiment existé en l&rsquo;espèce entre les parties, c&rsquo;est aux juges du fond de le dire, en revanche la question de savoir si la preuve de l&rsquo;existence de ce contrat peut être apportée par le biais de témoignages peut lui être posée. La question doit donc être formulée en des termes les plus généraux possibles.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, la question doit être abstraite, c&rsquo;est-à-dire qu&rsquo;elle doit garder son sens une fois extraite de son contexte. Concrètement, un juriste qui ne connait pas les faits de l&rsquo;arrêt doit être en mesure de comprendre la problématique. Une problématique du type « la victime pouvait-elle assigner le responsable ? » est donc à proscrire, on lui préfèrera la problématique suivante : « la responsabilité civile pour faute de l&rsquo;auteur d&rsquo;un dommage non doué de discernement peut-elle être engagée ? ».</p>
<p style="text-align: justify;">La problématique doit être la plus concise possible, mais elle doit également être complète. Par exemple, la question de la responsabilité d&rsquo;un club sportif du fait de l&rsquo;un de ses joueurs diffère radicalement au niveau du fondement selon qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une société employant des joueurs professionnels (art. 1384 alinéa 5 du Code civil) ou d&rsquo;une association sportive dont les membres sont des joueurs amateurs (art. 1384 alinéa 1er du même code).</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, on préfèrera une véritable question de droit, c&rsquo;est-à-dire posée sous la forme interrogative directe et donc se terminant par un point d&rsquo;interrogation. Il s&rsquo;agit cependant de l&rsquo;un des points les plus contestés, certains enseignants acceptant les problématiques non posées sous forme interrogative directive, voire exigeront qu&rsquo;elles soient formulées de la sorte. Quoi qu&rsquo;il en soit, la problématique doit être rédigée en bon français, par conséquent un mélange des formes interrogatives directe et indirecte est à proscrire : « la question est de savoir si la responsabilité civile pour faute de l&rsquo;auteur d&rsquo;un dommage non doué de discernement peut<span style="color: #ff0000;">-elle</span> être engagée <span style="color: #ff0000;">?</span> » (la syntaxe est incorrecte).</p>
<p style="text-align: justify;">Mettons encore une fois tout cela en pratique avec notre arrêt du 15 décembre 1993 :</p>
<blockquote><p>Les juges du quai de l&rsquo;Horloge devaient donc répondre au problème de droit suivant : la rétractation par le promettant d&rsquo;une promesse unilatérale de vente avant son terme et avant la levée d&rsquo;option est-elle efficace ?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Bien souvent la problématique peut être formulée de diverses manières tant qu&rsquo;elle exprime la même idée, c&rsquo;est le cas en l&rsquo;espèce. On aurait par exemple pu intégrer dans la problématique la question de la nature de l&rsquo;obligation que fait naitre la PUV, mais ce n&rsquo;est pas indispensable puisque la question telle que nous l&rsquo;avons formulée implique que la nature de l&rsquo;obligation soit préalablement déterminée pour pouvoir y répondre.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La solution</h2>
<p style="text-align: justify;">Le problème soulevé par le pourvoi appelle logiquement une solution de la Cour de cassation. Il faut bien sûr que cette solution figure dans l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt. S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un attendu de principe, le mieux est de le recopier intégralement entre guillemets. A défaut, il faudra faire un effort de généralisation pour dégager une réponse à la question de droit soulevée qui se détache des particularités de l&rsquo;espèce.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la solution posée en des termes généraux, il faudra préciser pourquoi l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel a été approuvé ou au contraire cassé eu égard à la solution énoncée. Autrement dit, il faut appliquer la solution générale aux faits particuliers de l&rsquo;espèce.</p>
<p style="text-align: justify;">A ce stade on n&rsquo;exige aucune analyse de fond de la solution, ce sera l&rsquo;objet des développements suivant l&rsquo;introduction. En revanche il faut mentionner toutes les informations utiles se rapportant à la solution que l&rsquo;on peut dégager des seuls éléments de technique de cassation. Par exemple si l&rsquo;arrêt comporte un visa, il faudra mentionner que la Cour de cassation rend sa solution au visa de tel texte ; si la solution est formulée dans un attendu de principe inédit alors il faudra indiquer que la Cour de cassation consacre le principe selon lequel(&#8230;) ; si le type de contrôle effectué par la Cour de cassation peut être déduit de l&rsquo;arrêt, il sera également utile de le mentionner. Pour identifier le type de contrôle opéré, on consultera <a href="http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/n_702_3151/communication_3153/fiche_methodologique_3154/cour_cassation_12677.html">l&rsquo;article très complet de Jean-François Weber disponible sur le site de la Cour de cassation</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il faut bien sûr indiquer si le pourvoi est rejeté ou l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel cassé.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour notre arrêt relatif à la PUV cela donnerait :</p>
<blockquote><p>La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par l&rsquo;affirmative et rejette par conséquent le pourvoi. Elle énonce que le promettant est débiteur d&rsquo;une obligation de faire et que la levée d&rsquo;option, postérieure à la rétractation de la promesse, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d&rsquo;acquérir. En l&rsquo;espèce la levée d&rsquo;option ayant eu lieu après que la promettante se soit rétractée, le raisonnement de la cour d&rsquo;appel est approuvé au terme d&rsquo;un contrôle lourd.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans cet arrêt de 1993, le contrôle lourd est identifiable à l&#8217;emploi de l&rsquo;expression « a exactement retenu » dans le conclusif.</p>
<h2 style="text-align: justify;">L&rsquo;annonce de plan</h2>
<p style="text-align: justify;">Il s&rsquo;agit d&rsquo;annoncer en une ou deux phrases les deux principaux axes du commentaire (I et II) qui doivent apparaître au lecteur comme la conséquence logique de tout ce qui vient d&rsquo;être énoncé, particulièrement la solution de la Cour de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux parties doivent être indiquées formellement : (I) pour la première partie, (II) pour la seconde partie. Le reste n&rsquo;est que conseils de bon sens. Ainsi il ne faut pas se contenter de reprendre les intitulés des deux parties, ou l&rsquo;annonce de plan serait superfétatoire. L&rsquo;annonce de plan doit refléter fidèlement le contenu réel de chaque partie, faute de quoi le correcteur relèvera le décalage. Enfin, même si ça n&rsquo;est pas rédhibitoire, mieux vaut éviter les annonces de plan trop scolaires du type « Nous verrons dans une première partie que&#8230; puis dans une deuxième partie que&#8230; ».</p>
<p style="text-align: justify;">Voici une annonce de plan possible pour notre arrêt de 1993 :</p>
<blockquote><p>Cette solution a soulevé un tolé quasi général de la part de la doctrine. C&rsquo;est d&rsquo;abord la qualification d&rsquo;obligation de faire qui a été très contestée, la qualification de droit potestatif lui étant souvent préférée (I), mais selon certains l&rsquo;exécution forcée en nature de la promesse serait possible même en présence d&rsquo;une obligation de faire (II). On verra que cette analyse du mécanisme de la promesse unilatérale de vente, bien que très majoritaire, n&rsquo;est pas la panacée.</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">Derniers détails et illustration finale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il va sans dire &#8211; mais à en juger par certaines copies que j&rsquo;ai eu à corriger, ça va mieux en le disant &#8211; que le nom des différentes parties de l&rsquo;introduction ne doit pas apparaître dans le devoir. Il ne faut par exemple pas indiquer « <span style="text-decoration: underline;">Problème :</span> » avant la problématique, il ne faut pas non plus mettre un tiret ou une flèche avant chaque partie, le devoir doit être entièrement rédigé.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ne faut pas non plus souligner, mettre en gras ou mettre en couleur les mots importants du devoir, cela ne se fait pas, le correcteur n&rsquo;est pas idiot &#8211; du moins aime-t-il le penser &#8211; et la langue française offre d&rsquo;autres moyens pour mettre en exergue ce qui doit l&rsquo;être.</p>
<p style="text-align: justify;">Le même principe s&rsquo;applique pour l&rsquo;italique qui ne doit être employé que pour les termes d&rsquo;une langue étrangère ou pour le nom des ouvrages dans les références. Exemple fictif : « La fiducie est l&rsquo;équivalent français du <em>trust</em> anglo-saxon. Les constituant, fiduciaire et bénéficiaire sont ainsi les équivalents respectifs du <em>settlor</em>, <em>trustee</em> et <em>cestuis que trust</em> (J. WAYNE, Droit comparé franco-anglo-malgache du contrat de fiducie <em>in Mélanges offerts à George Abitbol</em>, LGDJ, 2008, p. 49 s.) ».</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin il est vivement conseillé de faire respirer un minimum le devoir. L&rsquo;introduction ne doit pas être monobloc mais doit contenir des paragraphes au moins marqués par un alinéa ou par un saut de ligne (ou un interligne plus grand pour les devoirs dactylographiés). Il faut également laisser une marge vierge pour les annotations du correcteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Mettons maintenant bout à bout les différentes parties de l&rsquo;introduction de notre commentaire de l&rsquo;arrêt du 15 décembre 1993 utilisé pour illustrer ce billet :</p>
<blockquote><p> « Tel l’orfèvre de la Renaissance qui ciselait ‘le combat des Titans au pommeau d’une dague’, le juriste moderne est capable d’enfermer dans une note d’arrêt des développements à l’infini » (Jean Carbonnier, <em>Droit et passion du droit sous la Ve République</em>, Champs Flammarion, 1996, p. 72). L’arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation illustre parfaitement ce constat du regretté doyen Carbonnier, tant il a fait -et continue à faire- l’objet de nombreux commentaires, pour la plupart eschatologiques.</p>
<p>En l’espèce une personne physique consent à deux époux une promesse unilatérale de vente ayant pour objet un immeuble. Quelques jours seulement après la conclusion de la promesse et plusieurs mois avant son terme, le promettant notifie aux bénéficiaires sa décision de ne plus vendre. Les bénéficiaires décident malgré tout de lever l’option, après la rétractation du promettant mais avant la survenance du terme de la promesse. Le promettant refusant de s’exécuter, les bénéficiaires l’assignent en réalisation forcée de la vente.</p>
<p>La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 novembre 1990, rejette la demande. Elle retient que le promettant est débiteur d’une obligation de faire non susceptible d’exécution forcée en nature.</p>
<p>Les bénéficiaires se pourvoient alors en cassation, ils soutiennent au contraire que le promettant serait débiteur d’une obligation de donner, et que la cour d’appel aurait ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil.</p>
<p>Les juges du quai de l’Horloge devaient donc répondre au problème de droit suivant : la rétractation par le promettant d’une promesse unilatérale de vente avant son terme et avant la levée d’option est-elle efficace ?</p>
<p>La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette par conséquent le pourvoi. Elle énonce que le promettant est débiteur d’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promesse, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. En l’espèce la levée d’option ayant eu lieu après que la promettante se soit rétractée, le raisonnement de la cour d’appel est approuvé au terme d’un contrôle lourd.</p>
<p>Cette solution a soulevé un tolé quasi général de la part de la doctrine. C’est d’abord la qualification d’obligation de faire qui a été très contestée, la qualification de droit potestatif lui étant souvent préférée (I), mais selon certains l’exécution forcée en nature de la promesse serait possible même en présence d’une obligation de faire (II). On verra que cette analyse du mécanisme de la promesse unilatérale de vente, bien que très majoritaire, n’est pas la panacée.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cette méthode n&rsquo;a pas la prétention d&rsquo;être exhaustive ou parfaite mais, appliquée, elle devrait en général garantir une bonne note. Je dis en général parce que la méthodologie peut varier d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre, les différences sont souvent minimes mais réservent parfois des surprises. J&rsquo;ai par exemple le souvenir d&rsquo;un professeur de droit international public qui ne tolérait pas les problématiques posées sous la forme interrogative, alors que la plupart des enseignants en droit privé &#8211; et à ma connaissance en droit public &#8211; tolèrent que la problématique soit posée sous cette forme, voire l&rsquo;imposent. J&rsquo;ignore s&rsquo;il s&rsquo;agissait d&rsquo;une particularité de la matière, ou d&rsquo;une exigence particulière de l&rsquo;enseignant.</p>
<p style="text-align: justify;">Après l&rsquo;introduction, la suite : rendez-vous dans cet autre billet consacré à <a title="Méthodologie du commentaire d’arrêt : les développements (suite)" href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-commentaire-arret-suite/">la méthodologie des développements du commentaire d&rsquo;arrêt</a>. Vous pouvez aussi consulter cet autre billet consacré à <a title="Méthodologie du commentaire d’arrêts comparés" href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-commentaire-darrets-compares/">la méthodologie du commentaire d&rsquo;arrêts comparés</a>, pour connaître les spécificités de l&rsquo;introduction dans cet exercice. J&rsquo;ai enfin mis en ligne <a href="https://www.clementfrancois.fr/exemple-commentaire-arret-intro-droit/">le corrigé d&rsquo;un commentaire d&rsquo;arrêt en introduction générale au droit (L1) </a>afin d&rsquo;illustrer concrètement l&rsquo;application de la méthode.</p>
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