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	<title>Enseignement Archives - Blog de Clément François</title>
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	<description>Droit, Enseignement, Recherche, les trois mamelles de ce blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 09:21:29 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Parution du « Cours de droit des obligations 2025 »</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/parution-cours-droit-des-obligations-2025-crfpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 09:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
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					<description><![CDATA[La septième édition du&#160;Cours de droit des obligations, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne. Parmi les actualités intégrées cette année figure la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 dont l&#8217;article [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="justi">La septième édition du&nbsp;<em>Cours de droit des obligations</em>, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne.</p>



<p class="justi">Parmi les actualités intégrées cette année figure la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 dont l&rsquo;article unique a pour objet de codifier le régime de responsabilité du fait des produits défectueux à l&rsquo;article 1253 du Code civil. Cette codification ne s&rsquo;effectue pas totalement à droit constant puisque la loi modifie certains éléments du régime construit par la Cour de cassation à partir du XIX<sup>e</sup> siècle. La loi opère notamment une réduction de la liste des personnes susceptibles d&rsquo;engager leur responsabilité sur le fondement de ce régime. Ces modifications du droit positif sont bien sûr détaillées dans notre manuel.</p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="2560" height="1440" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-scaled.jpg" alt="Cours de droit des obligations 2025" class="wp-image-3831" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-scaled.jpg 2560w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-300x169.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-1024x576.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-768x432.jpg 768w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-1536x864.jpg 1536w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-2048x1152.jpg 2048w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-200x113.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2025/05/manuel-droit-obligations-2025-500x281.jpg 500w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure>



<p class="justi">L’ouvrage est disponible dès maintenant dans la&nbsp;<a href="https://librairie.univ-paris1.fr/index.php?id_category=18&amp;controller=category">librairie en ligne de l’université</a>&nbsp;et chez les librairies partenaires, comme les librairies LGDJ et Dalloz.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’inscrit dans la collection «&nbsp;CRFPA&nbsp;» des Éditions IEJ de la Sorbonne que j’ai eu le plaisir de diriger cette année encore. Les onze ouvrages de cette collection sont désormais disponibles dans leur septième édition :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>Cours de droit des obligations 2025</em>, 7e éd., C. François et G. Cattalano, 780 pages, ISBN 978-2-38041-064-8</li>



<li><em>Cours de droit administratif 2025</em>, 7e éd., P. Brunet, I. Lamouri, D. Soldini et F. Duffaud, 560 pages, ISBN 978-2-38041-065-5</li>



<li><em>Cours de droit civil 2025</em>, 7e éd., J. Houssier, J. Laurent, F. Masson, M. Saulier et F. Viney, 702 pages, ISBN 978-2-38041-066-2</li>



<li><em>Cours de droit des affaires 2025</em>, 7e éd., R. Dalmau, M. Houssin, F.-X. Lucas et P. Rubellin, 696 pages, ISBN 978-2-38041-067-9</li>



<li><em>Cours de droit fiscal 2025</em>, 5e éd, G. Loustalet et A. Merchadier, 614 pages, ISBN 978-2-38041-074-7</li>



<li><em>Cours de droit international et européen 2025</em>, 7e éd., É. Farnoux, C. Prieto, L. Rass-Masson et S. Robin-Olivier, 544 pages, ISBN 978-2-38041-068-6</li>



<li><em>Cours de droit pénal 2025</em>, 7e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 694 pages, ISBN 978-2-38041-069-3</li>



<li><em>Cours de droit social 2025</em>, 7e éd., A. Fabre, F. Rosa et J. Icard, 856 pages, ISBN 978-2-38041-070-9</li>



<li><em>Cours de procédure administrative contentieuse 2025</em>, 7e éd., P.-O. Caille, 336 pages, ISBN 978-2-38041-071-6</li>



<li><em>Cours de procédure civile et de voies d’exécution 2025</em>, 7e éd., L. Veyre, H. Michelin-Brachet, M. Guez et O. Robin-Sabard, 588 pages, ISBN 978-2-38041-072-3</li>



<li><em>Cours de procédure pénale 2025</em>, 7e éd., P. Beauvais, N. Jeanne et É. Letouzey, 596 pages, ISBN 978-2-38041-073-0</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parution du « Cours de droit des obligations 2024 »</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/parution-cours-droit-des-obligations-2024-crfpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 20:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
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					<description><![CDATA[La sixième édition du&#160;Cours de droit des obligations, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne. Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l’examen d’entrée au CRFPA. La matière y est enseignée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="justi">La sixième édition du&nbsp;<em>Cours de droit des obligations</em>, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l’examen d’entrée au CRFPA. La matière y est enseignée dans l’optique de la réalisation d’un cas pratique. Le manuel présente ainsi le droit positif de manière synthétique, ce qui permet de balayer un programme très vaste (droit des contrats, responsabilité civile, régime général de l’obligation et droit de la preuve) dans un format relativement contenu, 771 pages. Les débats doctrinaux et les données historiques, qu’il est rarement nécessaire de mobiliser dans le cadre de l’épreuve de droit des obligations de l’examen d’entrée au CRFPA, ne sont évoqués que ponctuellement lorsque cela apparaît indispensable, par exemple lorsque l’interprétation d’une disposition légale ou d’un arrêt est discutée.</p>



<p class="justi">Le manuel est agrémenté de nombreux schémas et tableaux pour faciliter la compréhension et le travail de révision.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2024/08/cours-droit-des-obligations-2024-1024x683.jpg" alt="Photo Cours de droit des obligations 2024" class="wp-image-3698"/></figure>



<p class="justi">L’ouvrage est disponible dès maintenant dans la&nbsp;<a href="https://librairie.univ-paris1.fr/index.php?id_category=18&amp;controller=category">librairie en ligne de l’université</a>&nbsp;et chez les librairies partenaires, comme les librairies LGDJ et Dalloz. Les étudiants qui s’inscrivent à la&nbsp;<a href="https://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/">préparation CRFPA estivale de l’IEJ de Paris 1</a>&nbsp;recevront par ailleurs un exemplaire de ce manuel, inclus dans leurs frais d’inscription.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’inscrit dans la collection «&nbsp;CRFPA&nbsp;» des Éditions IEJ de la Sorbonne que j’ai eu le plaisir de diriger cette année encore. Les onze ouvrages de cette collection sont désormais disponibles dans leur sixième édition :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>Cours de droit des obligations 2024</em>, 6e éd., C. François et G. Cattalano, 771 pages, ISBN 978-2-38041-053-2</li>



<li><em>Cours de droit administratif 2024</em>, 6e éd., P. Brunet, I. Lamouri, D. Soldini et F. Duffaud, 551 pages, ISBN 978-2-38041-054-9</li>



<li><em>Cours de droit civil 2024</em>, 6e éd., J. Houssier, J. Laurent, F. Masson, M. Saulier et F. Viney, 697 pages, ISBN 978-2-38041-055-6</li>



<li><em>Cours de droit des affaires 2024</em>, 6e éd., R. Dalmau, M. Houssin, F.-X. Lucas et P. Rubellin, 681 pages, ISBN 978-2-38041-056-3</li>



<li><em>Cours de droit fiscal 2024</em>, 4e éd, G. Loustalet et A. Merchadier, 591 pages, ISBN 978-2-38041-063-1</li>



<li><em>Cours de droit international et européen 2024</em>, 6e éd., É. Farnoux, C. Prieto, L. Rass-Masson et S. Robin-Olivier, 529 pages, ISBN 978-2-38041-057-0</li>



<li><em>Cours de droit pénal 2024</em>, 6e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 673 pages, ISBN 978-2-38041-058-7</li>



<li><em>Cours de droit social 2024</em>, 6e éd., A. Fabre, F. Rosa et J. Icard, 859 pages, ISBN 978-2-38041-059-4</li>



<li><em>Cours de procédure administrative contentieuse 2024</em>, 6e éd., P.-O. Caille, 329 pages, ISBN 978-2-38041-060-0</li>



<li><em>Cours de procédure civile et de voies d’exécution 2024</em>, 6e éd., L. Veyre, H. Michelin-Brachet, M. Guez et O. Robin-Sabard, 575 pages, ISBN 978-2-38041-061-7</li>



<li><em>Cours de procédure pénale 2024</em>, 6e éd., P. Beauvais, N. Jeanne et É. Letouzey, 577 pages, ISBN 978-2-38041-062-4</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Parution du « Cours de droit des obligations 2023 »</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/parution-cours-droit-des-obligations-2023-crfpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 13:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clementfrancois.fr/?p=3636</guid>

					<description><![CDATA[La cinquième édition du&#160;Cours de droit des obligations, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne. Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l’examen d’entrée au CRFPA. La matière y est enseignée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="justi">La cinquième édition du&nbsp;<em>Cours de droit des obligations</em>, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l’examen d’entrée au CRFPA. La matière y est enseignée dans l’optique de la réalisation d’un cas pratique. Le manuel présente ainsi le droit positif de manière synthétique, ce qui permet de balayer un programme très vaste (droit des contrats, responsabilité civile, régime général de l’obligation et droit de la preuve) dans un format relativement contenu, 753 pages. Les débats doctrinaux et les données historiques, qu’il est rarement nécessaire de mobiliser dans le cadre de l’épreuve de droit des obligations de l’examen d’entrée au CRFPA, ne sont évoqués que ponctuellement lorsque cela apparaît indispensable, par exemple lorsque l’interprétation d’une disposition légale ou d’un arrêt est discutée.</p>



<p class="justi">Le manuel est agrémenté de nombreux schémas et tableaux pour faciliter la compréhension et le travail de révision.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-1024x768.jpg" alt="Photo cours de droit des obligations 2023" class="wp-image-3646" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-1024x768.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-300x225.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-768x576.jpg 768w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-1536x1152.jpg 1536w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-2048x1536.jpg 2048w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-200x150.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2023/05/cours-droit-des-obligations-2023-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="justi">L’ouvrage est disponible dès maintenant dans la&nbsp;<a href="https://librairie.univ-paris1.fr/index.php?id_category=18&amp;controller=category">librairie en ligne de l’université</a>&nbsp;et chez les librairies partenaires, comme les librairies LGDJ et Dalloz. Les étudiants qui s’inscrivent à la&nbsp;<a href="https://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/">préparation CRFPA estivale de l’IEJ de Paris 1</a>&nbsp;recevront par ailleurs un exemplaire de ce manuel, inclus dans leurs frais d’inscription.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’inscrit dans la collection «&nbsp;CRFPA&nbsp;» des Éditions IEJ de la Sorbonne que j’ai eu le plaisir de diriger cette année encore. Les onze ouvrages de cette collection sont désormais disponibles dans leur cinquième édition :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>Cours de droit des obligations 2023</em>, 5e éd., C. François et G. Cattalano, 753 pages, ISBN 978-2-38041-042-6</li>



<li><em>Cours de droit administratif 2023</em>, 5e éd., P. Brunet, I. Lamouri, D. Soldini et F. Duffaud, 525 pages, ISBN 978-2-38041-043-3</li>



<li><em>Cours de droit civil 2023</em>, 5e éd., J. Houssier, J. Laurent, F. Masson, M. Saulier et F. Viney, 691 pages, ISBN 978-2-38041-044-0</li>



<li><em>Cours de droit des affaires 2023</em>, 5e éd., R. Dalmau, M. Houssin, F.-X. Lucas et P. Rubellin, 673 pages, ISBN 978-2-38041-045-7</li>



<li><em>Cours de droit fiscal 2023</em>, 3e éd, G. Loustalet et A. Merchadier, 559 pages, ISBN 978-2-38041-052-5</li>



<li><em>Cours de droit international et européen 2023</em>, 5e éd., É. Farnoux, C. Prieto, L. Rass-Masson et S. Robin-Olivier, 513 pages, ISBN 978-2-38041-046-4</li>



<li><em>Cours de droit pénal 2023</em>, 5e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 661 pages, ISBN 978-2-38041-047-1</li>



<li><em>Cours de droit social 2023</em>, 5e éd., A. Fabre, F. Rosa et J. Icard, 829 pages, ISBN 978-2-38041-048-8</li>



<li><em>Cours de procédure administrative contentieuse 2023</em>, 5e éd., P.-O. Caille, 323 pages, ISBN 978-2-38041-049-5</li>



<li><em>Cours de procédure civile et de voies d’exécution 2023</em>, 5e éd., L. Veyre, H. Michelin-Brachet, M. Guez et O. Robin-Sabard, 561 pages, ISBN 978-2-38041-050-1</li>



<li><em>Cours de procédure pénale 2023</em>, 5e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 425 pages, ISBN 978-2-38041-051-8</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parution du « Cours de droit des obligations 2022 »</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/parution-cours-droit-des-obligations-2022-crfpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
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					<description><![CDATA[La quatrième édition du Cours de droit des obligations, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne (nouveau nom des anciennes Éditions IEJ Jean Domat). Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="justi">La quatrième édition du <em>Cours de droit des obligations</em>, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ de la Sorbonne (nouveau nom des anciennes Éditions IEJ Jean Domat).</p>



<p class="justi">Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l’examen d’entrée au CRFPA. La matière y est enseignée dans l’optique de la réalisation d’un cas pratique. Le manuel présente ainsi le droit positif de manière synthétique, ce qui permet de balayer un programme très vaste (droit des contrats, responsabilité civile, régime général de l’obligation et droit de la preuve) dans un format relativement contenu, 727 pages. Les débats doctrinaux et les données historiques, qu’il est rarement nécessaire de mobiliser dans le cadre de l’épreuve de droit des obligations de l’examen d’entrée au CRFPA, ne sont évoqués que ponctuellement lorsque cela apparaît indispensable, par exemple lorsque l’interprétation d’une disposition légale ou d’un arrêt est discutée.</p>



<p class="justi">Le manuel est agrémenté de nombreux schémas et tableaux pour faciliter la compréhension et le travail de révision.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2022/10/couverture-obligations-2022.png" alt="Couverture manuel Cours de droit des obligations 2022" style="border: 1px solid #cccccc" class="wp-image-3389"></figure>



<p class="justi">L’ouvrage est disponible dès maintenant dans la <a href="https://librairie.univ-paris1.fr/index.php?id_category=18&amp;controller=category">librairie en ligne de l’université</a> et chez les librairies partenaires, comme les librairies LGDJ et Dalloz. Les étudiants qui s’inscrivent à la <a href="https://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/">préparation CRFPA estivale de l’IEJ de Paris 1</a> recevront par ailleurs un exemplaire de ce manuel, inclus dans leurs frais d’inscription.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’inscrit dans la collection « CRFPA » des Éditions IEJ de la Sorbonne que j’ai eu le plaisir de diriger cette année encore. Les onze ouvrages de cette collection sont désormais disponibles dans leur quatrième édition :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>Cours de droit des obligations 2022</em>, 4e éd., C. François et G. Cattalano, 742 pages, ISBN 978-2-38041-031-0</li>



<li><em>Cours de droit administratif 2022</em>, 4e éd., P. Brunet, I. Lamouri, D. Soldini et F. Duffaud, 508 pages, ISBN 978-2-38041-032-7</li>



<li><em>Cours de droit civil 2022</em>, 4e éd., J. Houssier, J. Laurent, F. Masson, M. Saulier et F. Viney, 692 pages, ISBN 978-2-38041-033-4</li>



<li><em>Cours de droit des affaires 2022</em>, 4e éd., R. Dalmau, M. Houssin, F.-X. Lucas et P. Rubellin, 698 pages, ISBN 978-2-38041-034-1</li>



<li><em>Cours de droit fiscal 2022</em>, 2e éd, G. Loustalet et A. Merchadier, 534 pages, ISBN 978-2-38041-041-9</li>



<li><em>Cours de droit international et européen 2022</em>, 4e éd., É. Farnoux, C. Prieto, L. Rass-Masson et S. Robin-Olivier, 510 pages, ISBN 978-2-38041-035-8</li>



<li><em>Cours de droit pénal 2022</em>, 4e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 662 pages, ISBN 978-2-38041-036-5</li>



<li><em>Cours de droit social 2022</em>, 4e éd., A. Fabre, F. Rosa et J. Icard, 822 pages, ISBN 978-2-38041-037-2</li>



<li><em>Cours de procédure administrative contentieuse 2022</em>, 4e éd., P.-O. Caille, 300 pages, ISBN 978-2-38041-038-9</li>



<li><em>Cours de procédure civile et de voies d’exécution 2022</em>, 4e éd., L. Veyre, H. Michelin-Brachet, M. Guez et O. Robin-Sabard, 552 pages, ISBN 978-2-38041-039-6</li>



<li><em>Cours de procédure pénale 2022</em>, 4e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 418 pages, ISBN 978-2-38041-040-2</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parution du « Cours de droit des obligations 2021 »</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/parution-cours-droit-des-obligations-2021-crfpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 08:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[CRFPA]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clementfrancois.fr/?p=3387</guid>

					<description><![CDATA[La troisième édition du Cours de droit des obligations, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ Jean Domat. Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l’examen d’entrée au CRFPA. La matière y est enseignée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="justi">La troisième édition du Cours de droit des obligations, que j’ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ Jean Domat.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l’examen d’entrée au CRFPA. La matière y est enseignée dans l’optique de la réalisation d’un cas pratique. Le manuel présente ainsi le droit positif de manière synthétique, ce qui permet de balayer un programme très vaste (droit des contrats, responsabilité civile, régime général de l’obligation et droit de la preuve) dans un format relativement contenu, 713 pages. Les débats doctrinaux et les données historiques, qu’il est rarement nécessaire de mobiliser dans le cadre de l’épreuve de droit des obligations de l’examen d’entrée au CRFPA, ne sont évoqués que ponctuellement lorsque cela apparaît indispensable, par exemple lorsque l’interprétation d’une disposition légale ou d’un arrêt est discutée.</p>



<p class="justi">Le manuel est agrémenté de nombreux schémas et tableaux pour faciliter la compréhension et le travail de révision.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1000" height="670" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2021/05/Couverture-manuel-droit-des-obligations.png" alt="Couverture manuel Cours de droit des obligations 2021" style="border: 1px solid #cccccc" class="wp-image-3389" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2021/05/Couverture-manuel-droit-des-obligations.png 1000w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2021/05/Couverture-manuel-droit-des-obligations-300x201.png 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2021/05/Couverture-manuel-droit-des-obligations-768x515.png 768w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2021/05/Couverture-manuel-droit-des-obligations-200x134.png 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2021/05/Couverture-manuel-droit-des-obligations-448x300.png 448w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<p class="justi">L’ouvrage est disponible dès maintenant dans la <a href="https://librairie.univ-paris1.fr/index.php?id_category=18&amp;controller=category">librairie en ligne de l’université</a> et prochainement dans les librairies partenaires, comme la librairie LGDJ. Les étudiants qui s’inscrivent à la <a href="https://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/">préparation CRFPA estivale de l’IEJ de Paris 1</a> recevront par ailleurs un exemplaire de ce manuel, inclus dans leurs frais d’inscription.</p>



<p class="justi">Ce manuel s’inscrit dans la collection “CRFPA” des Éditions IEJ Jean Domat que j’ai eu le plaisir de diriger cette année encore. Les dix ouvrages de cette collection sont désormais disponibles dans leur troisième édition et sont rejoints par un onzième ouvrage consacré au droit fiscal :</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Cours de droit des obligations 2021, 3e éd., C. François et G. Cattalano, 727 pages, ISBN 978-2-38041-020-4</li><li>Cours de droit administratif 2021, 3e éd., P. Brunet, I. Lamouri, D. Soldini et F. Duffaud, 485 pages, ISBN 978-2-38041-021-1</li><li>Cours de droit civil 2021, 3e éd., J. Houssier, J. Laurent, F. Masson, M. Saulier et F. Viney, 667 pages, ISBN 978-2-38041-022-8</li><li>Cours de droit des affaires 2021, 3e éd., R. Dalmau, M. Houssin, F.-X. Lucas et P. Rubellin, 681 pages, ISBN 978-2-38041-023-5</li><li>Cours de droit fiscal 2021, 1re éd, G. Loustalet et A. Merchadier, 513 pages, ISBN 978-2-38041-030-3</li><li>Cours de droit international et européen 2021, 3e éd., É. Farnoux, C. Prieto, L. Rass-Masson et S. Robin-Olivier, 509 pages, ISBN 978-2-38041-024-2</li><li>Cours de droit pénal 2021, 3e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 631 pages, ISBN 978-2-38041-025-9</li><li>Cours de droit social 2021, 3e éd., A. Fabre, F. Rosa et J. Icard, 781 pages, ISBN 978-2-38041-026-6</li><li>Cours de procédure administrative contentieuse 2021, 3e éd., P.-O. Caille, 261 pages, ISBN 978-2-38041-027-3</li><li>Cours de procédure civile et de voies d’exécution 2021, 3e éd., L. Veyre, H. Michelin-Brachet, M. Guez et O. Robin-Sabard, 531 pages, ISBN 978-2-38041-028-0</li><li>Cours de procédure pénale 2021, 3e éd., N. Jeanne et É. Letouzey, 405 pages, ISBN 978-2-38041-029-7</li></ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parution du « Cours de droit des obligations 2020 »</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/parution-cours-droit-des-obligations-2020-crfpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[CRFPA]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clementfrancois.fr/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[La deuxième édition du Cours de droit des obligations, de la collection CRFPA, vient de paraître aux Éditions IEJ Jean Domat.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="justi">La deuxième édition du Cours de droit des obligations, que j&rsquo;ai rédigée avec Garance Cattalano, vient de paraître aux Éditions IEJ Jean Domat.</p>



<p class="justi">Ce manuel s&rsquo;adresse spécifiquement aux étudiants qui préparent l&rsquo;examen d&rsquo;entrée au CRFPA. La matière y est enseignée dans l&rsquo;optique de la réalisation d&rsquo;un cas pratique. Le manuel présente ainsi le droit positif de manière synthétique, ce qui permet de balayer un programme très vaste (droit des contrats, responsabilité civile, régime général de l&rsquo;obligation et droit de la preuve) dans un format relativement contenu, 707 pages. Les débats doctrinaux et les données historiques, qu&rsquo;il est rarement nécessaire de mobiliser dans le cadre de l&rsquo;épreuve de droit des obligations de l&rsquo;examen d&rsquo;entrée au CRFPA, ne sont évoqués que ponctuellement lorsque cela apparaît indispensable, par exemple lorsque l&rsquo;interprétation d&rsquo;une disposition légale ou d&rsquo;un arrêt est discutée.</p>



<p class="justi">Le manuel est agrémenté de nombreux schémas et tableaux pour faciliter la compréhension et le travail de révision.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="689" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2020/12/cours-droit-obligations-2020-crfpa-couverture-1024x689.png" alt="Cours de droit des obligations 2020 CRFPA couverture" style="border: 1px solid #cccccc" class="wp-image-3313" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2020/12/cours-droit-obligations-2020-crfpa-couverture-1024x689.png 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2020/12/cours-droit-obligations-2020-crfpa-couverture-300x202.png 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2020/12/cours-droit-obligations-2020-crfpa-couverture-768x517.png 768w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2020/12/cours-droit-obligations-2020-crfpa-couverture-200x135.png 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2020/12/cours-droit-obligations-2020-crfpa-couverture-446x300.png 446w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2020/12/cours-droit-obligations-2020-crfpa-couverture.png 1512w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></div>



<p class="justi">L&rsquo;ouvrage est disponible dès maintenant dans la <a href="https://librairie.univ-paris1.fr/index.php?id_category=18&amp;controller=category">librairie en ligne de l’université</a> et dans les librairies partenaires. Les étudiants qui s&rsquo;inscrivent à la <a href="https://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/">préparation CRFPA estivale de l&rsquo;IEJ de Paris 1</a> recevront par ailleurs un exemplaire de ce manuel, inclus dans leurs frais d&rsquo;inscription.</p>



<p class="justi">Ce manuel s&rsquo;inscrit dans la collection « CRFPA » des Éditions IEJ Jean Domat que j&rsquo;ai eu le plaisir de diriger cette année encore. Les dix ouvrages de cette collection sont désormais disponibles dans leur deuxième édition :</p>



<ul class="wp-block-list"><li>C. François et G. Cattalano, <em>Cours de droit des obligations 2020</em>, 707 pages, ISBN 978-2-38041-010-5</li><li>P. Brunet, I. Lamouri et D. Soldini, <em>Cours de droit administratif 2020</em>, 403 pages, ISBN 978-2-38041-011-2</li><li>J. Houssier, J. Laurent, F. Masson, M. Saulier et F. Viney, <em>Cours de droit civil 2020</em>, 689 pages, ISBN 978-2-38041-012-9</li><li>R. Dalmau, M. Houssin, F.-X. Lucas et P. Rubellin, <em>Cours de droit des affaires 2020</em>, 675 pages, ISBN 978-2-38041-013-6</li><li>É. Farnoux, C. Prieto, L. Rass-Masson et S. Robin-Olivier, <em>Cours de droit international et européen 2020</em>, 477 pages, ISBN 978-2-38041-014-3</li><li>N. Jeanne, É. Letouzey et P.-J. Delage, <em>Cours de droit pénal 2020</em>, 635 pages, ISBN 978-2-38041-015-0</li><li>A. Fabre, F. Rosa et J. Icard, <em>Cours de droit social 2020</em>, 703 pages, ISBN 978-2-38041-016-7</li><li>P.-O. Caille, <em>Cours de procédure administrative contentieuse 2020</em>, 215 pages, ISBN 978-2-38041-017-4</li><li>L. Veyre, H. Michelin-Brachet, M. Guez et O. Sabard, <em>Cours de procédure civile 2020</em>, 507 pages, ISBN 978-2-38041-018-1</li><li>N. Jeanne, É. Letouzey et P.-J. Delage, <em>Cours de procédure pénale 2020</em>, 375 pages, ISBN 978-2-38041-019-8</li></ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méthodologie de la fiche d&#8217;arrêt</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/methodologie-fiche-darret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 16:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[corrigé]]></category>
		<category><![CDATA[introduction au droit]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clementfrancois.fr/?p=3110</guid>

					<description><![CDATA[Apprentissage étape par étape de la méthodologie de la fiche d'arrêt avec un exemple d'arrêt de la Cour de cassation compréhensible pour des étudiants en introduction au droit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une fiche d&rsquo;arrêt est, comme son nom l&rsquo;indique, une fiche synthétique qui résume de manière chronologique les éléments essentiels d&rsquo;un arrêt : résumé des faits importants, résumé de la procédure, problématique et solution. Les étudiants en droit sont amenés à rédiger de très nombreuses fiches d&rsquo;arrêt au cours de leurs cursus essentiellement pour deux raisons :</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Parce que la fiche, si elle est bien rédigée, permet de se remémorer le déroulement de l&rsquo;affaire et l&rsquo;apport de l&rsquo;arrêt en quelques secondes, ce qui est pratique lorsque l&rsquo;on discute de l&rsquo;arrêt en TD ou pour réviser (il faut donc particulièrement soigner la rédaction de la problématique et de la solution, car s&rsquo;il ne fallait retenir que deux éléments d&rsquo;un arrêt, ce seraient ceux-là) ;</li>
<li style="text-align: justify;">Parce que la fiche d&rsquo;arrêt sert d&rsquo;ossature à <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il serait très difficile d&rsquo;énumérer exhaustivement toutes les conventions d&rsquo;usage applicables à la rédaction d&rsquo;une fiche d&rsquo;arrêt, d&rsquo;autant plus que celles-ci varient parfois d&rsquo;une université à l&rsquo;autre, voire d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre. Je tenterai par conséquent dans ce billet de rappeler les principales règles, celles qui font en général consensus.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3138" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-1024x666.jpg" alt="Fiche arret" width="584" height="380" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-1024x666.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-300x195.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-768x499.jpg 768w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-200x130.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret-461x300.jpg 461w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2018/10/jurisprudence-fiche-arret.jpg 1275w" sizes="auto, (max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pour illustrer cette méthodologie de la fiche d&rsquo;arrêt, j&rsquo;utiliserai un arrêt de rejet rendu le 14 septembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 15-11.386). Les faits de cet arrêt sont suffisamment simples pour être compris par des étudiants de première année :</p>
<blockquote><p>Sur le moyen unique :<br />
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai ; que dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, le syndicat Sud Renault a saisi un tribunal de grande instance ;<br />
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou d’égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en l’absence d’élément objectif tenant à l’activité ou aux conditions de travail présenté par l’employeur propre à justifier les différences de traitement observées entre les établissements d’une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier lesdites différences par la différence de niveaux de vie existant entre les bassins d’emploi dans lesquels sont situés ces établissements ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée, la cour d’appel a retenu que la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie ; qu’en statuant par ce motif inopérant, la cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;<br />
Mais attendu qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;<br />
Et attendu qu’ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ;<br />
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;<br />
PAR CES MOTIFS :<br />
REJETTE le pourvoi ;</p></blockquote>
<h2>Structure de la fiche d&rsquo;arrêt</h2>
<p style="text-align: justify;">La fiche d&rsquo;arrêt se divise en plusieurs parties : résumé des faits de l&rsquo;espèce, résumé de la procédure, problématique de l&rsquo;arrêt, solution de l&rsquo;arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est d&rsquo;usage de matérialiser chaque partie de la fiche en commençant un nouveau paragraphe et en écrivant le nom de cette partie au début de ce paragraphe, suivi de deux points, encore que certains enseignants pourront préférer que les parties ne soient pas matérialisées par un intitulé afin de se rapprocher de ce qui sera l&rsquo;<a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</a> (la fiche d&rsquo;arrêt constitue la base de l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt).</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : …<br />
<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : …<br />
<span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : …<br />
<span style="text-decoration: underline;">Solution</span> : &#8230;</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">Le résumé des faits</h2>
<p style="text-align: justify;">Comme son nom l&rsquo;indique, il s&rsquo;agit de… résumer les faits. Les faits s&rsquo;entendent ici de la matière litigieuse, des données qui ont fait naître le contentieux. Il faut résumer ces faits, de préférence de manière chronologique, en s&rsquo;arrêtant juste avant la saisine d&rsquo;une juridiction, qui fera l&rsquo;objet de la deuxième étape de la fiche. La Cour de cassation ne résume pas toujours les faits de manière chronologique, dans ce cas ce sera à l&rsquo;étudiant de réorganiser la présentation des faits afin qu&rsquo;elle soit faite de manière chronologique. Il est parfois possible de recopier des passages du résumé des faits tel qu&rsquo;il figure dans l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation, mais il est rarement possible de le recopier intégralement : cela entraînera très probablement des problèmes de syntaxe, en plus des problèmes de chronologie précédemment évoqués. De manière générale, il est toujours préférable de reformuler, dans la mesure du possible, car si l&rsquo;étudiant se contente de recopier l&rsquo;arrêt, le correcteur ne sera pas en mesure de vérifier qu&rsquo;il l&rsquo;a compris.</p>
<p>Il existe deux règles essentielles pour l&rsquo;énoncé des faits.</p>
<p style="text-align: justify;">D&rsquo;abord, l&rsquo;étudiant doit faire un tri dans les faits pour ne garder que les éléments strictement nécessaires à la compréhension de l&rsquo;arrêt et du problème de droit. Il faut veiller, cependant, à ne pas omettre certains éléments qui auraient une incidence sur le problème de droit ou sa solution, en sachant que la Cour de cassation effectue déjà une sélection très stricte dans son résumé des faits. C&rsquo;est ici la capacité de l&rsquo;étudiant à ne retenir que les éléments pertinents, mais tous les éléments pertinents, qui sera jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, les parties doivent être qualifiées juridiquement, trop d&rsquo;étudiants l&rsquo;oublient ! Cela signifie qu&rsquo;il ne faut pas faire figurer dans la fiche d&rsquo;arrêt les noms propres des protagonistes ou leurs versions anonymisées (M. X&#8230;, Mme Y&#8230;, etc.), mais il faut les qualifier juridiquement. On parlera ainsi de vendeur, d&rsquo;acquéreur, de bailleur, de preneur, d&#8217;emprunteur, de prêteur, de promettant, de bénéficiaire, de créancier, de débiteur, de responsable, de victime, de <em>solvens</em>, d&rsquo;<em>accipiens</em>, d&rsquo;époux, d&rsquo;épouse, de père, de mère, etc. Sauf si la partie impliquée est très connue (par exemple l&rsquo;EFS) ou a une importance pour la compréhension de l&rsquo;arrêt (par exemple un arrêt relatif à l&rsquo;appréciation de la force majeure à l&rsquo;égard de la SNCF), on ne doit pas retrouver son nom dans la fiche d&rsquo;arrêt, mais seulement sa qualité. Il n&rsquo;y a aucun intérêt à parler de M. X&#8230; ou de Mme Y&#8230;, car la problématique et la solution de l&rsquo;arrêt ne seront pas propres à M. X&#8230; et à Mme Y&#8230;, mais s&rsquo;attacheront à leurs qualités juridiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturellement, avant d&rsquo;utiliser la qualification d&rsquo;une partie, il faudra bien souvent introduire cette qualité. Par exemple, on n&rsquo;écrira pas « une victime est blessée au cours d&rsquo;un match de rugby par un responsable », mais « un joueur est blessé au cours d&rsquo;un match de rugby par un membre de l&rsquo;équipe adverse. La victime assigne l&rsquo;auteur du dommage en responsabilité ». Pour que l&rsquo;on puisse parler de victime, il faut d&rsquo;abord qu&rsquo;il y ait un dommage ; pour que l&rsquo;on puisse parler de responsable, il faut d&rsquo;abord que les conditions de sa responsabilité soient établies. Il ne faut pas inverser l&rsquo;ordre logique des évènements. Une fois la partie qualifiée, on la désignera dans le reste du devoir par sa qualité juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, en ce qui concerne le temps employé, il est possible d&rsquo;utiliser le passé ou le présent, mais il faudra être attentif à la concordance des temps.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour notre arrêt de 2016, voici ce que cela donnerait :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : une société applique aux salariés de ses établissements situés en Ile-de-France des rémunérations supérieures à celles appliquées aux salariés de son établissement de Douai, pour des fonctions pourtant identiques. Un syndicat estime que cela constitue une atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement.</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">La procédure</h2>
<p style="text-align: justify;">Une fois les faits énoncés, l&rsquo;assignation par le demandeur doit être la suite logique des évènements. Si l&rsquo;assignation a déjà été évoquée, c&rsquo;est que l&rsquo;étudiant a commencé à parler de la procédure dans la partie consacrée au résumé des faits. <em>A contrario</em>, s&rsquo;il manque des éléments pour comprendre pourquoi une personne en assigne une autre, c&rsquo;est probablement que le résumé des faits est incomplet.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme pour l&rsquo;énoncé des faits, il faut ici veiller à qualifier les parties. L&rsquo;étudiant sera particulièrement vigilant à la terminologie employée, notamment:</p>
<ul>
<li>Les juges du premier degré rendent des <em>jugements</em> ;</li>
<li>La cour d&rsquo;appel et la Cour de cassation rendent des <em>arrêts</em> ;</li>
<li>Une partie <em>interjette</em> appel ;</li>
<li>Une partie <em>se pourvoit en cassation</em> ou <em>forme un pourvoi en cassation</em> ;</li>
<li>La cour d&rsquo;appel <em>confirme</em>/<em>infirme</em> le jugement, elle rend un arrêt <em>confirmatif</em>/<em>infirmatif</em> ;</li>
<li>La Cour de cassation <em>casse l&rsquo;arrêt</em> ou <em>rejette le pourvoi</em> ;</li>
<li>Les parties à l&rsquo;instance sont le <em>demandeur</em>/la <em>demanderesse</em> (et non pas la demandeuse) et le <em>défendeur</em>/la <em>défenderesse</em> (et non pas le défenseur, qui est l&rsquo;avocat) ;</li>
<li>Devant la cour d&rsquo;appel, les parties sont l&rsquo;<em>appelant</em> et l&rsquo;<em>intimé</em> ;</li>
<li>Devant la Cour de cassation, on parle de <em>demandeur au pourvoi</em> (et non pas de pourvoyeur) et de <em>défendeur au pourvoi</em>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il faut aussi être vigilant à l&#8217;emploi des majuscules dans le nom des institutions, il y a des règles précises, à ce sujet on pourra consulter utilement <a href="http://larevue.ssd.com/Post-it-Du-bon-emploi-de-la-majuscule-par-les-juristes_a246.html">cet article</a>. On peut citer ici les noms les plus utilisés : une cour d&rsquo;appel, la cour d&rsquo;appel de Paris ((Ce point est discuté, certains auteurs considèrent qu&rsquo;il n&rsquo;existe qu&rsquo;une seule cour d&rsquo;appel de Paris en France et qu&rsquo;il s&rsquo;agit donc d&rsquo;une institution unique qui doit prendre une majuscule. Il me semble que les typographes considèrent majoritairement que seules les institutions qui ont une portée nationale doivent prendre une majuscule, ce qui n&rsquo;est pas le cas des cours d&rsquo;appel. On ne mettra donc jamais de majuscule à « cour d&rsquo;appel », c&rsquo;est cet usage typographique qui est notamment retenu par l&rsquo;éditeur Dalloz et par la Cour de cassation pour la rédaction de ses arrêts.)), assemblée plénière de la Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Conseil d&rsquo;Etat, Tribunal des conflits, Gouvernement (si on vise l&rsquo;organe de l&rsquo;Etat français composé de ministres ; sans majuscule si on utilise le nom de manière générique), Assemblée nationale, Sénat, Code civil/de commerce/de la consommation, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure doit être décrite de manière chronologique (les exemples utilisés sont fictifs) :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Assignation : « la victime assigne l&rsquo;auteur du dommage en responsabilité sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil »</li>
<li>Jugement en première instance : « les juges du premier degré rejettent la demande »</li>
<li>Une partie interjette appel : « la victime interjette appel »</li>
<li>Arrêt de la cour d&rsquo;appel avec ses références et ses motifs : « la cour d&rsquo;appel de Paris confirme le jugement dans un arrêt du 23 mars 2003, elle <span style="text-decoration: underline;">retient</span> que l&rsquo;auteur du dommage n&rsquo;était pas doué de discernement et que sa responsabilité ne pouvait par conséquent pas être engagée sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil »</li>
<li>Une partie se pourvoit en cassation (avec les moyens du pourvoi) : « la victime se pourvoit en cassation, elle <span style="text-decoration: underline;">soutient</span> que la faculté de discernement de l&rsquo;auteur du dommage n&rsquo;est pas une condition nécessaire à l&rsquo;engagement de sa responsabilité ». Un pourvoi se décompose en moyens, chaque moyen attaquant un chef du dispositif de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel. Par exemple, si la cour d&rsquo;appel condamne solidairement deux responsables à indemniser la victime puis prévoit une répartition de la charge finale de la dette par parts viriles, le responsable qui se pourvoit en cassation pourra contester dans un premier moyen sa condamnation à indemniser la victime, puis dans un second moyen la répartition retenue pour la contribution à la dette. Enfin, chaque moyen peut se subdiviser en plusieurs branches, chaque branche correspondant à un argument attaquant le chef de dispositif critiqué par le moyen.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">En pratique, il est rare que tous les éléments que l&rsquo;on vient d&rsquo;énumérer figurent dans l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation. En effet, les juges du quai de l&rsquo;Horloge effectuent déjà un tri extrêmement sélectif. Le jugement de première instance est ainsi rarement évoqué, puisque c&rsquo;est l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel qui est attaqué. En outre, en principe, seuls les moyens du pourvoi rejeté sont mentionnés dans les arrêts de rejet et seuls les motifs critiqués de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel sont repris dans les arrêts de cassation. Dans ce cas, il est évident que le correcteur ne s&rsquo;attendra pas à retrouver dans l&rsquo;introduction des éléments que l&rsquo;étudiant n&rsquo;est pas en mesure de trouver dans l&rsquo;arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;étudiant veillera enfin à ne pas confondre pourvoi, arrêt de la cour d&rsquo;appel et solution de la Cour de cassation. C&rsquo;est une erreur bien souvent rédhibitoire qui entraînera une mauvaise compréhension de l&rsquo;arrêt et donc des contresens.</p>
<p style="text-align: justify;">Les éléments à retenir pour retranscrire la procédure étant très nombreux, voyons ce que cela donnerait en pratique avec notre arrêt de 2016 (les éléments figurants en vert entre crochets sont des commentaires ajoutés par mes soins pour expliquer chaque étape). Il ne faut pas hésiter à faire un nouveau paragraphe pour chaque étape majeure de la procédure, la fiche n&rsquo;en sera que plus claire) :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : le syndicat assigne la société devant le tribunal de grande instance pour atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement. <span style="color: #339966;">[Dans cet arrêt, il n&rsquo;est pas précisé quel était l&rsquo;objet exact de la demande du syndicat (dommages-intérêts ? annulation des barèmes de rémunération de l&rsquo;établissement de Douai ?&#8230;]</span></p>
<p>Une décision est rendue en première instance puis un appel est interjeté. <span style="color: #339966;">[Dans cet arrêt, aucune information n&rsquo;est donnée quant à la décision rendue en première instance ; toutefois, puisqu&rsquo;une cour d&rsquo;appel a été saisie, les étudiants doivent savoir qu&rsquo;une décision a nécessairement été préalablement rendue en première instance.]</span></p>
<p>La cour d&rsquo;appel de Douai rejette la demande du syndicat par un arrêt rendu le 30 septembre 2014. <span style="color: #339966;">[On a la date de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel dans cette partie de l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation : « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014) » ; on sait que l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel a rejeté la demande du syndicat dans cette autre partie de l&rsquo;arrêt de la Cour de cassation : « Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes ». Ce même passage nous indique que c&rsquo;est le syndicat qui a formé un pourvoi en cassation.]</span></p>
<p>Le syndicat se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d&rsquo;appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en retenant que la différence du coût de la vie entre la ville de Douai et l&rsquo;Île-de-France pouvait justifier une différence de salaire. En effet, selon le syndicat, une différence de traitement entre salariés ne peut être justifiée que par des raisons objectives liées à l&rsquo;activité ou aux conditions de travail, ce qui ne serait pas le cas de la différence du coût de la vie selon la zone géographique. <span style="color: #339966;">[On a pris soin, ici, de reformuler l&rsquo;argumentation du moyen du pourvoi pour 1) montrer qu&rsquo;on l&rsquo;a bien comprise et 2) la résumer. Il faut, dans la mesure du possible, éviter de recopier l&rsquo;arrêt.]</span></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;agissant en l&rsquo;espèce d&rsquo;un arrêt de rejet, la Cour de cassation a reproduit les moyens du pourvoi, mais pas les motifs de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel. Les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel peuvent souvent être déduits du moyen du pourvoi : la cour d&rsquo;appel semble avoir jugé que « l&rsquo;existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée », car « la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie ». Il existe toutefois un risque à se fier au pourvoi pour connaître les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel : l&rsquo;objectif du pourvoi est d&rsquo;obtenir une cassation de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel, il peut donc arriver que l&rsquo;avocat aux Conseils qui a rédigé le mémoire ampliatif ait légèrement modifié les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel pour les tourner à son avantage. Il est donc préférable, dans cette hypothèse, de ne pas se fonder sur les moyens du pourvoi pour déduire les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il était également possible, en l&rsquo;espèce, de se fonder sur le conclusif de l&rsquo;arrêt pour en déduire les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel. Le « conclusif » est la partie de l&rsquo;arrêt dans laquelle la Cour de cassation énonce sa solution. Dans l&rsquo;un des deux attendus du conclusif de l&rsquo;arrêt de 2016, on peut lire qu&rsquo; « ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ». On peut donc en déduire que la cour d&rsquo;appel a rejeté la demande au motif qu&rsquo;il existe une disparité du coût de la vie entre Douai et l&rsquo;Île-de-France et qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un élément objectif justifiant une différence de traitement. Certains enseignants considèrent, dans cette hypothèse, qu&rsquo;il faut indiquer les motifs de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel dès le stade de la procédure dans la fiche d&rsquo;arrêt. D&rsquo;autres considèrent qu&rsquo;il ne faut les mentionner qu&rsquo;au stade de la solution de la Cour de cassation (ce que nous ferons ici).</p>
<h2 style="text-align: justify;">La problématique</h2>
<p style="text-align: justify;">On connait les arguments de la cour d&rsquo;appel (les motifs de son arrêt qui fondent le chef de dispositif critiqué) et/ou les arguments du demandeur au pourvoi (à travers les moyens de son pourvoi), on peut donc désormais en déduire le problème de droit qui se pose aux magistrats de la Cour de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de droit doit être <span style="text-decoration: underline;">déduite</span> du pourvoi et/ou de l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel et non pas induite de la solution de la Cour de cassation. En effet, il arrive &#8211; même si c&rsquo;est relativement rare &#8211; que la Cour de cassation ne réponde pas au problème qui était soulevé par le pourvoi (dit vulgairement, elle « répond à côté de la plaque »), ou se prononce <em>ultra petita</em> (« au-delà de la demande », sous forme d&rsquo;<em>obiter dictum</em>), ce qui aura alors une importance dans l&rsquo;analyse de l&rsquo;arrêt. Or la seule façon de détecter cet écart entre la question posée et la réponse apportée est de déduire la question du pourvoi et de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel et non pas de l&rsquo;induire de la solution&#8230; Pour ne pas se tromper, l&rsquo;étudiant peut se mettre à la place des magistrats de la Haute juridiction lorsque ceux-ci sont saisis du pourvoi. Il va de soi que ces derniers ne peuvent pas induire la question de droit de la solution, puisqu&rsquo;ils ne pourront donner la solution qu&rsquo;après avoir déterminé la question qui leur est posée&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la problématique cernée, il faut savoir comment la rédiger. Malheureusement, les règles de forme sur ce point varient sensiblement d&rsquo;une matière à l&rsquo;autre et d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre. Cependant, on peut dégager quelques règles qui, à défaut de faire consensus, semblent majoritairement admises, au moins en droit privé.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d&rsquo;abord, comme son nom l&rsquo;indique, il s&rsquo;agit d&rsquo;une question <strong>de droit</strong> et non pas de fait. Si les juridictions du fond jugent en droit et en fait, la Cour de cassation, elle, ne juge en principe que du droit, sa mission étant d&rsquo;unifier l&rsquo;application du droit sur le territoire français. La Cour de cassation n&rsquo;est pas un troisième degré de juridiction, mais une cour suprême ((Encore que la qualification de « cour suprême » soit discutée.)). Ainsi, par exemple, il importe peu à la Cour de cassation de savoir s&rsquo;il existe réellement des différences de traitement entre les salariés de Douai et les salariés d&rsquo;Île-de-France, c&rsquo;est aux juges du fond de le dire. En revanche, la question de savoir si cette différence de traitement est légale est une question qui peut être posée à la Cour de cassation. La question doit donc être formulée en des termes les plus juridiques possibles, en s&rsquo;extrayant le plus possible des éléments factuels de l&rsquo;espèce. La difficulté est toutefois de bien placer le curseur entre le droit et le fait, car il peut arriver que la question juridique posée à la Cour de cassation porte sur un cas de figure très particulier, de sorte qu&rsquo;il faille faire figurer des éléments factuels dans la question de droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, la question doit être abstraite, c&rsquo;est-à-dire qu&rsquo;elle doit garder son sens une fois extraite de son contexte. Autrement dit, un juriste qui ne connait pas les faits de l&rsquo;arrêt doit être en mesure de comprendre la problématique. Une problématique du type « le syndicat peut-il demander la condamnation de l&#8217;employeur à payer des dommages-intérêts ? » est donc à proscrire. Cette question n&rsquo;a aucun sens une fois extraite de son contexte : de quel syndicat parle-t-on ? de quel employeur ? quel est le fondement de la demande de dommages-intérêts ?</p>
<p style="text-align: justify;">La problématique doit être la plus concise possible, mais elle doit également être complète, suffisamment précise. Par exemple, en l&rsquo;espèce, une question du type « un employeur peut-il fixer des barèmes de rémunération différents pour des salariés qui fournissent un travail identique ? » serait incorrecte. En effet, la question porte plus précisément sur la possibilité de fonder la différence de rémunération sur l&rsquo;existence d&rsquo;une différence du coût de la vie : cet élément doit figurer dans la problématique.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, on préfèrera une véritable question de droit, c&rsquo;est-à-dire posée sous la forme interrogative directe et donc se terminant par un point d&rsquo;interrogation. Il s&rsquo;agit cependant de l&rsquo;un des points les plus contestés, certains enseignants acceptant les problématiques posées sous la forme interrogative indirecte, voire exigeront qu&rsquo;elles soient formulées de la sorte. Quoi qu&rsquo;il en soit, la problématique doit être rédigée en bon français. Par conséquent, un mélange des formes interrogatives directe et indirecte est à proscrire : « la question est de savoir si une différence de traitement peut<span style="color: #ff0000;">-elle</span> être justifiée par une différence du coût de la vie <span style="color: #ff0000;">?</span> » (la syntaxe n&rsquo;est pas correcte).</p>
<p>Mettons encore une fois tout cela en pratique avec notre arrêt de 2016 :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une différence du coût de la vie peut-elle justifier l&rsquo;application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il y a souvent plusieurs façons valables de formuler la problématique d&rsquo;un arrêt. Par exemple, en l&rsquo;espèce, il était possible d&rsquo;adopter une question de droit un peu plus précise :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une différence du coût de la vie est-elle une raison objective qui peut justifier l&rsquo;application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?</p></blockquote>
<h2 style="text-align: justify;">La solution</h2>
<p style="text-align: justify;">Le problème soulevé par le pourvoi appelle logiquement une réponse de la Cour de cassation. C&rsquo;est l&rsquo;élément le plus important de la fiche d&rsquo;arrêt, celui qu&rsquo;il faut retenir lors de ses révisions (avec la problématique). Il faut donc montrer que la solution a bien été comprise.</p>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;il existe un attendu de principe, c&rsquo;est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux, le mieux est de le recopier intégralement, entre guillemets. A défaut, il faudra faire un effort de généralisation pour dégager une réponse à la question de droit soulevée qui se détache des particularités de l&rsquo;espèce : la question de droit doit être générale et abstraite, la réponse doit l&rsquo;être également.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la solution posée en des termes généraux, il faudra préciser pourquoi l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel a été cassé ou pourquoi le pourvoi a été rejeté eu égard à la solution énoncée. Autrement dit, il faut appliquer la solution générale aux faits particuliers de l&rsquo;espèce pour expliquer la cassation ou le rejet. Cette étape est particulièrement importante si la réponse à la question de droit figure dans un attendu de principe que l&rsquo;étudiant s&rsquo;est contenté de recopier entre guillemets : c&rsquo;est au moment d&rsquo;expliquer comment la solution a été appliquée par la Cour de cassation au cas d&rsquo;espèce que l&rsquo;enseignant pourra vérifier si l&rsquo;étudiant a bien compris cette solution.</p>
<p style="text-align: justify;">Au stade de la fiche d&rsquo;arrêt, on n&rsquo;exige aucune analyse de fond de la solution, ce sera l&rsquo;objet d&rsquo;un autre exercice, le commentaire d&rsquo;arrêt. En revanche, il faut mentionner toutes les informations utiles se rapportant à la solution que l&rsquo;on peut dégager des seuls éléments de technique de cassation. Par exemple, si l&rsquo;arrêt comporte un visa (c&rsquo;est en principe jamais le cas dans les arrêts de rejet, mais cela peut-être le cas dans les arrêts de cassation), il faudra mentionner que la Cour de cassation rend sa solution au visa de tel(s) texte(s) ; si la solution est formulée dans un attendu de principe, alors il faudra l&rsquo;indiquer ; si le type de contrôle effectué par la Cour de cassation peut être déduit de l&rsquo;arrêt, il sera également utile de le mentionner. Pour identifier le type de contrôle opéré, on consultera <a href="http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/n_702_3151/communication_3153/fiche_methodologique_3154/cour_cassation_12677.html">l&rsquo;article très complet de Jean-François Weber disponible sur le site de la Cour de cassation</a> (ce dernier point n&rsquo;est en principe pas attendu des étudiants de première année, car il nécessite une maîtrise de la technique de cassation qui implique un certain recul sur le système judiciaire français).</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il faut bien sûr indiquer si le pourvoi est rejeté ou l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel cassé.</p>
<p>Pour notre arrêt de 2016 cela donnerait :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Solution</span> (rejet) : la chambre sociale énonce, dans un attendu de principe, « qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » et elle juge que la disparité du coût de la vie est une raison objective de nature à justifier une différence de traitement. Le pourvoi est donc rejeté, au terme d&rsquo;un contrôle lourd, puisque la cour d&rsquo;appel de Douai a constaté qu&rsquo;il existait une disparité du coût de la vie entre Douai et l&rsquo;Île-de-France qui justifiait la différence de traitement mise en place par l&#8217;employeur entre les salariés des établissements de ces deux zones géographiques.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans cet arrêt, le contrôle lourd est identifiable à l&#8217;emploi de l&rsquo;expression « a exactement déduit que » dans le conclusif ((V. l&rsquo;article de Jean-François Weber précité.)).</p>
<h2 style="text-align: justify;">Illustration finale</h2>
<p style="text-align: justify;">Mettons maintenant bout à bout les différentes parties de notre fiche de l&rsquo;arrêt du 14 septembre 2016 utilisé pour illustrer ce billet :</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : une société applique aux salariés de ses établissements situés en Ile-de-France des rémunérations supérieures à celles appliquées aux salariés de son établissement de Douai, pour des fonctions pourtant identiques. Un syndicat estime que cela constitue une atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : le syndicat assigne la société devant le tribunal de grande instance pour atteinte au principe de l&rsquo;égalité de traitement.</p>
<p>Une décision est rendue en première instance puis un appel est interjeté.</p>
<p>La cour d&rsquo;appel de Douai rejette la demande du syndicat.</p>
<p>Le syndicat se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d&rsquo;appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en retenant que la différence du coût de la vie entre la ville de Douai et l&rsquo;Île-de-France pouvait justifier une différence de salaire. En effet, selon le syndicat, une différence de traitement entre salariés ne peut être justifiée que par des raisons objectives liées à l&rsquo;activité ou aux conditions de travail, ce qui ne serait pas le cas de la différence du coût de la vie selon la zone géographique.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une différence du coût de la vie est-elle une raison objective qui peut justifier l&rsquo;application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Solution</span> (rejet) : la chambre sociale énonce, dans un attendu de principe, « qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » et elle juge que la disparité du coût de la vie est une raison objective de nature à justifier une différence de traitement. Le pourvoi est donc rejeté, au terme d&rsquo;un contrôle lourd, puisque la cour d&rsquo;appel de Douai a constaté qu&rsquo;il existait une disparité du coût de la vie entre Douai et l&rsquo;Île-de-France qui justifiait la différence de traitement mise en place par l&#8217;employeur entre les salariés des établissements de ces deux zones géographiques.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cette méthode n&rsquo;a pas la prétention d&rsquo;être exhaustive ou parfaite mais, appliquée, elle devrait en général garantir une bonne note. Je dis en général, parce que la méthodologie peut varier d&rsquo;un enseignant à l&rsquo;autre, les différences sont souvent minimes mais réservent parfois des surprises.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt utilisé dans ce billet pour illustrer la méthode de la fiche d&rsquo;arrêt est un arrêt de rejet. J&rsquo;ai par ailleurs rédigé une <a href="https://www.clementfrancois.fr/exemple-fiche-arret-corrigee-cassation/">fiche d&rsquo;arrêt annotée étape par étape en prenant cette fois pour exemple un arrêt de cassation</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La fiche d&rsquo;arrêt est la base de l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt. Les étudiants intéressés peuvent consulter ma <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">méthodologie consacrée plus spécifiquement à l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation article par article de la réforme du droit des contrats</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/presentation-reforme-droit-contrats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 07:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[PL modernisation simplification]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clementfrancois.fr/?p=2968</guid>

					<description><![CDATA[La réforme du droit des contrats et du régime général de l'obligation présentée en libre accès sur Internet par l'IEJ de Paris 1.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;institut d&rsquo;études judiciaires Jean Domat de l&rsquo;université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a ouvert très récemment un <a href="https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/">nouveau site de « ressources open access »</a>. Ce site a vocation à accueillir des ressources destinées aux étudiants en droit, aux candidats à un examen (ex. : CRFPA) ou à un concours (ex. : ENM) juridique et aux professionnels du droit. J&rsquo;aimerais vous présenter en quelques mots ce projet auquel j&rsquo;ai participé activement en créant le site Internet et en rédigeant la première ressource qui y a été publiée.</p>
<p style="text-align: justify;">« Open access » est une expression d&rsquo;origine anglo-saxonne qui peut signifier plusieurs choses. En l&rsquo;occurrence, on peut la traduire par « en accès libre ». Les ressources publiées sur le site sont donc accessibles par n&rsquo;importe qui, gratuitement, sans inscription. L&rsquo;open access ne doit toutefois pas être confondu avec l&rsquo;open data : si les données sont libres d&rsquo;accès depuis le site Internet de l&rsquo;IEJ, elles demeurent protégées par le droit d&rsquo;auteur et toute reproduction sans autorisation est donc prohibée.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2970 size-full" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2016/07/vignette-reforme-contrats.jpg" alt="Présentation de la réforme droit des contrats IEJ Paris 1" width="1200" height="627" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2016/07/vignette-reforme-contrats.jpg 1200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2016/07/vignette-reforme-contrats-300x157.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2016/07/vignette-reforme-contrats-768x401.jpg 768w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2016/07/vignette-reforme-contrats-1024x535.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2016/07/vignette-reforme-contrats-200x105.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2016/07/vignette-reforme-contrats-500x261.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />La première ressource qui a été publiée sur le site la semaine dernière est une présentation article par article de l&rsquo;ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. C&rsquo;est l&rsquo;équivalent d&rsquo;un ouvrage d&rsquo;environ 350 pages qui est ainsi publié en libre accès. En plus d&rsquo;une présentation article par article, on y retrouve des tableaux de concordance (nouveaux articles <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2194.png" alt="↔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> anciens articles) et plusieurs vidéos réalisées par des professeurs de droit sur les points importants de la réforme (Mme Cattalano-Cloarec et MM. Dupichot, Lucas et Revet).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette présentation de la réforme peut être utile aux candidats qui préparent cet été l&rsquo;examen d&rsquo;entrée aux CRFPA ou l&rsquo;un des concours complémentaires de l&rsquo;ENM. A la rentrée universitaire elle pourra être utile aux étudiants de licence 2 pour préparer leurs séances de TD en droit des contrats et aux professionnels du droit qui seront amenés à mobiliser les nouvelles dispositions du Code civil dès le 1<sup>er</sup> octobre 2016, date d&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;ordonnance.</p>
<p style="text-align: justify;">La présentation peut être consultée à l&rsquo;adresse suivante : <a href="https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/avant-propos/">https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/avant-propos/</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Une autre ressource devrait être publiée ce soir en libre accès sur le site, rédigée par une collègue, Fanny Hartman : « Le droit des personnes et de la famille à l&rsquo;épreuve des droits fondamentaux ». L&rsquo;objectif est « d’explorer les relations que le droit des personnes et de la famille entretient avec les droits fondamentaux à travers les évolutions les plus marquantes du droit positif ». Ce « module » est avant tout destiné aux candidats à l&rsquo;examen d&rsquo;entrée aux CRFPA, aussi bien pour préparer l&rsquo;épreuve écrite ou orale de droit de la famille que le grand oral.</p>
<p style="text-align: justify;">Bon courage à tous les candidats qui préparent un examen juridique cet été, et plus spécialement à ceux de l&rsquo;IEJ de Paris 1 !</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemple de fiche d&#8217;arrêt annotée (arrêt de cassation)</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/exemple-fiche-arret-corrigee-cassation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 17:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[introduction au droit]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[personnes et famille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clementfrancois.fr/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[Mettez en oeuvre la méthode de la fiche d'arrêt avec ce corrigé annoté. L'arrêt est surligné pour aider à sa compréhension, puis un corrigé de la fiche d'arrêt est proposé.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans ce billet, je vous propose de mettre en oeuvre la méthode de la fiche d&rsquo;arrêt, de façon guidée, à travers un exemple concret. D&rsquo;abord, vous trouverez ci-dessous l&rsquo;arrêt que nous allons « ficher », vierge de toute annotation, ce qui vous permettra de rédiger votre propre fiche, sans aide, pour vous exercer et vous autoévaluer. Ensuite, je présenterai une version annotée de cet arrêt, avec un code couleur, afin que vous puissiez identifier facilement les différents éléments qu&rsquo;il contient et vous assurer que vous n&rsquo;avez pas fait d&rsquo;erreur de compréhension. Enfin je proposerai un corrigé de la fiche d&rsquo;arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt choisi concerne une matière (le droit des personnes) et un thème (le transsexualisme) que tout le monde peut comprendre sans avoir de connaissances juridiques particulières. Les étudiants en première année de droit doivent donc être capables de comprendre entièrement cet arrêt et d&rsquo;en rédiger la fiche. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un arrêt de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2863" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-1024x688.jpg" alt="Arrêt Cour de cassation transsexualisme" width="584" height="392" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-1024x688.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-300x202.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-200x134.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme-447x300.jpg 447w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/11/fiche-arret-cassation-transsexualisme.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Avant de commencer à rédiger cette fiche, je vous invite bien sûr à apprendre préalablement la <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-fiche-darret/">méthodologie de la fiche d&rsquo;arrêt (vous pouvez consulter mon billet sur ce point)</a>.</p>
<h2>L&rsquo;arrêt non annoté</h2>
<p style="text-align: justify;">J&rsquo;ai annoté l&rsquo;arrêt un peu plus bas dans cette page, mais si vous souhaitez vous exercer et rédiger vous-même la fiche avant de consulter le corrigé, alors vous pouvez utiliser la version non annotée de l&rsquo;arrêt reproduite ci-dessous.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, <em>Bull.</em> 1992, A.P., n° 13, p. 27 :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique :</p>
<p style="text-align: justify;">Vu l&rsquo;article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que lorsque, à la suite d&rsquo;un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d&rsquo;origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l&rsquo;autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l&rsquo;apparence ; que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu que M. René X&#8230;, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l&rsquo;Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s&rsquo;étant depuis l&rsquo;enfance considéré comme une fille, il s&rsquo;est, dès l&rsquo;âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l&rsquo;ablation de ses organes génitaux externes avec création d&rsquo;un néo-vagin ; qu&rsquo;à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu&rsquo;au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X&#8230; se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l&rsquo;arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l&rsquo;intéressé d&rsquo;appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu&rsquo;il était devenu une femme, et que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes s&rsquo;opposait à ce qu&rsquo;il soit tenu compte des transformations obtenues à l&rsquo;aide d&rsquo;opérations volontairement provoquées ;</p>
<p style="text-align: justify;">Attendu, cependant, que la cour d&rsquo;appel a d&rsquo;abord constaté, en entérinant les conclusions de l&rsquo;expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X&#8230; présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu&rsquo;elle a énoncé, ensuite, que l&rsquo;insertion sociale de l&rsquo;intéressé était conforme au sexe dont il avait l&rsquo;apparence ; d&rsquo;où il suit qu&rsquo;en statuant comme elle l&rsquo;a fait, elle n&rsquo;a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s&rsquo;en déduisaient ;</p>
<p style="text-align: justify;">Et attendu qu&rsquo;il y a lieu, conformément à l&rsquo;article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;</p>
<p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :<br />
CASSE ET ANNULE, l&rsquo;arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d&rsquo;appel d&rsquo;Aix-en-Provence ;<br />
DIT n&rsquo;y avoir lieu à renvoi ;<br />
DIT que Renée X&#8230;, née le 3 mars 1957 sera désignée à l&rsquo;Etat civil comme de sexe féminin.</p>
<h2>L&rsquo;arrêt annoté</h2>
<p style="text-align: justify;">La compréhension de l&rsquo;arrêt est une étape préalable essentielle pour pouvoir rédiger sa fiche. Inutile de se lancer dans la rédaction de la fiche tant que l&rsquo;arrêt n&rsquo;est pas compris. En première année il est fréquent de confondre les différents éléments de l&rsquo;arrêt, ce qui est en général rédhibitoire. Si le moyen du pourvoi est confondu avec la solution de la Cour de cassation ou la solution la cour d&rsquo;appel, la fiche et le commentaire contiendront de graves contresens.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d&rsquo;aider à la compréhension de notre arrêt, j&rsquo;ai mis en exergue les différentes informations qu&rsquo;il contient et qui nous intéressent selon un code couleur indiqué ci-dessous. J&rsquo;ai par ailleurs annoté l&rsquo;arrêt (mes annotations figurent entre crochets et en italique).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Légende :</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #008000;">Faits</span></li>
<li><span style="color: #ff6600;">Procédure devant la juridiction de premier degré</span></li>
<li><span style="color: #0000ff;">Procédure devant la cour d&rsquo;appel</span></li>
<li><span style="color: #800080;">Moyen(s) du pourvoi</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Solution de la Cour de cassation</span></li>
<li><em>[Annotations ajoutées par mes soins]</em></li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, <em>Bull.</em> 1992, A.P., n° 13, p. 27 :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;">Sur le moyen unique : </span><em>[Attention, une erreur fréquemment commise par les étudiants de première année consiste à croire que quand la Cour de cassation utilise une formule du type « Sur le moyen unique : », « Sur le premier moyen : » ou encore « Sur la seconde branche du troisième moyen : », cela signifie qu&rsquo;elle va reproduire, respectivement, le moyen unique du pourvoi, le premier moyen du pourvoi ou la seconde branche du troisième moyen du pourvoi. Ce n&rsquo;est pas le cas. Cela signifie en réalité que la Cour de cassation va se prononcer, respectivement, sur le moyen unique du pourvoi, sur le premier moyen du pourvoi ou sur la seconde branche du troisième moyen. Ce qui suit n&rsquo;est donc pas le pourvoi, mais la réponse de la Cour de cassation au pourvoi. Lorsque la Cour de cassation reproduit un moyen du pourvoi, elle utilise une formule différente, comme par exemple « M. X fait grief à l&rsquo;arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen&#8230; » Si vous avez un doute, regardez s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un arrêt de cassation ou d&rsquo;un arrêt de rejet. Dans un arrêt de cassation, comme c&rsquo;est le cas ici, les moyens du pourvoi ne sont en principe jamais reproduits dans l&rsquo;arrêt (on peut parfois les trouver sur Légifrance lorsqu&rsquo;ils sont annexés à l&rsquo;arrêt). En revanche s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un arrêt de rejet, alors les moyens du pourvoi seront en principe résumés dans l&rsquo;arrêt. Ainsi, dans notre arrêt, l&rsquo;expression « Sur le moyen unique : » nous indique que le pourvoi contenait un seul moyen (dont le contenu n&rsquo;est pas indiqué) et que la Cour de cassation va se prononcer sur ce moyen.]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Vu l&rsquo;article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ;</span><em> [L&rsquo;arrêt comporte un visa, ce qui est très important. Cela signifie que la solution de la Cour de cassation est fondée sur les textes et principes cités dans ce paragraphe. Il ne faut donc surtout pas confondre le visa (qui fait partie de la solution de la Cour de cassation) avec les textes invoqués par le demandeur au pourvoi (encore une fois, on ignore le contenu du pourvoi dans cet arrêt). On reconnaît un visa au fait que le paragraphe commence par « Vu ».]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Attendu que lorsque, à la suite d&rsquo;un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d&rsquo;origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l&rsquo;autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l&rsquo;apparence ; que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; </span><em>[On a ici un principe, c&rsquo;est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux. Le principe fait partie de la solution de la Cour de cassation, c&rsquo;en est même souvent l&rsquo;élément principal. Lorsque l&rsquo;arrêt contient un visa et un principe, il est indispensable de reproduire les deux dans la fiche d&rsquo;arrêt au niveau de la solution. Le principe est ici de surcroît énoncé dans un « attendu de principe », c&rsquo;est-à-dire dans un attendu qui lui est consacré. Un « attendu » est un paragraphe de la décision qui commence par « Attendu que », c&rsquo;est l&rsquo;équivalent des considérants dans les décisions du Conseil d&rsquo;Etat et du Conseil constitutionnel (un considérant est un paragraphe qui commence par « Considérant que »). Le fait d&rsquo;isoler un principe dans un attendu qui lui est dédié permet de conférer une plus grande importance à ce principe en le mettant en exergue. Enfin, spécificité supplémentaire dans cet arrêt, l&rsquo;attendu de principe figure tout au début de l&rsquo;arrêt, juste en dessous du visa, dans ce cas on dit qu&rsquo;il figure dans un « chapeau » parce qu&rsquo;il coiffe l&rsquo;arrêt (le chapeau est le nom que prend l&rsquo;attendu de principe lorsqu&rsquo;il figure au début de l&rsquo;arrêt). Cela confère encore plus d&rsquo;importance au principe énoncé.]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #008000;">Attendu que M. René X&#8230;, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l&rsquo;Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s&rsquo;étant depuis l&rsquo;enfance considéré comme une fille, il s&rsquo;est, dès l&rsquo;âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l&rsquo;ablation de ses organes génitaux externes avec création d&rsquo;un néo-vagin ; </span><span style="color: #ff6600;">qu&rsquo;à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu&rsquo;au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X&#8230; se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ;</span> que l&rsquo;arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l&rsquo;intéressé d&rsquo;appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu&rsquo;il était devenu une femme, et que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes s&rsquo;opposait à ce qu&rsquo;il soit tenu compte des transformations obtenues à l&rsquo;aide d&rsquo;opérations volontairement provoquées ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Attendu, cependant, que</span> <span style="color: #0000ff;">la cour d&rsquo;appel a d&rsquo;abord constaté, en entérinant les conclusions de l&rsquo;expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X&#8230; présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu&rsquo;elle a énoncé, ensuite, que l&rsquo;insertion sociale de l&rsquo;intéressé était conforme au sexe dont il avait l&rsquo;apparence</span> ; <span style="color: #ff0000;">d&rsquo;où il suit qu&rsquo;en statuant comme elle l&rsquo;a fait, elle n&rsquo;a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s&rsquo;en déduisaient ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Et attendu qu&rsquo;il y a lieu, conformément à l&rsquo;article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée </span><em>[Fait exceptionnel, la Cour de cassation use ici d&rsquo;une faculté que lui offre le Code de procédure civile : elle casse l&rsquo;arrêt sans renvoyer les parties devant une cour d&rsquo;appel de renvoi pour qu&rsquo;elle rejuge l&rsquo;affaire en fait et en droit. Dans ce cas la Cour de cassation applique elle-même aux faits de l&rsquo;espèce la règle de droit qui a été mal appliquée par les juges du fond. Elle peut le faire lorsque la règle de droit violée peut être facilement appliquée et lorsqu&rsquo;elle dispose, dans l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel, de tous les éléments de fait nécessaires à l&rsquo;application de la règle (car rappelons que la Cour de cassation est juge du droit, elle ne juge aucunement les faits de l&rsquo;affaire). Cela évite de prolonger l&rsquo;affaire devant une cour d&rsquo;appel de renvoi, ce qui évite des frais supplémentaires pour les parties, mais aussi pour l&rsquo;Etat français.]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">PAR CES MOTIFS : </span><em>[Comme dans toute décision de justice, l&rsquo;expression « Par ces motifs : » sépare la motivation de l&rsquo;arrêt de son dispositif. Le dispositif de l&rsquo;arrêt est le résultat final de la décision, ce que les juges ont finalement décidé. Les motifs sont les éléments factuels et juridiques qui fondent le dispositif. Les motifs sont indispensables pour comprendre pourquoi la juridiction a adopté un tel dispositif, par quel raisonnement.]</em><br />
<span style="color: #ff0000;">CASSE ET ANNULE, <span style="color: #0000ff;">l&rsquo;arrêt rendu le 15 novembre 1990</span>, entre les parties, par la<span style="color: #0000ff;"> cour d&rsquo;appel d&rsquo;Aix-en-Provence</span> ; </span><em>[L&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel est cassé par la Cour de cassation. Le dispositif nous renseigne en passant sur la date de l&rsquo;arrêt d&rsquo;appel et sur la juridiction l&rsquo;ayant rendu, informations que l&rsquo;on exploitera dans notre fiche d&rsquo;arrêt au niveau de la procédure.]</em><br />
<span style="color: #ff0000;">DIT n&rsquo;y avoir lieu à renvoi ; </span><em>[On a vu que c&rsquo;était une spécificité de cet arrêt : les parties ne sont pas renvoyées devant une autre cour d&rsquo;appel malgré la cassation, ce qui est plutôt exceptionnel en pratique.]</em><br />
<span style="color: #ff0000;">DIT que Renée X&#8230;, née le 3 mars 1957 sera désignée à l&rsquo;état civil comme de sexe féminin. </span><em>[Comme il n&rsquo;y a pas de renvoi, la Cour de cassation applique elle-même la ou les règles qui n&rsquo;ont pas été correctement appliquées par la cour d&rsquo;appel, ce qui conduit en l&rsquo;espèce à substituer à la mention « sexe masculin » la mention « sexe féminin » dans l&rsquo;acte de naissance du demandeur.]</em></p>
<h2 style="text-align: justify;">La fiche d&rsquo;arrêt</h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Faits</span> : Une personne déclarée sur les registres de l&rsquo;état civil comme étant de sexe masculin suit un traitement hormonal à partir de 20 ans puis subit une ablation des organes génitaux externes à 30 ans avec création d’un néo-vagin.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Procédure</span> : Cette personne saisit le tribunal de grande instance d&rsquo;une demande tendant, d&rsquo;une part, à ce que la mention « sexe féminin » soit substituée à la mention « sexe masculin » sur son acte naissance et, d&rsquo;autre part, à ce que son prénom soit changé. La demande de changement de prénom est accueillie favorablement par le tribunal de grande instance, mais la demande de changement de la mention « sexe masculin » est rejetée. Un appel est interjeté, probablement par le demandeur. La cour d&rsquo;appel d&rsquo;Aix-en-Provence confirme le jugement du tribunal de grande instance par un arrêt du 15 novembre 1990. Elle retient que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes s&rsquo;oppose à ce que l&rsquo;acte de naissance soit modifié pour tenir compte de transformations physiques obtenues à l&rsquo;aide d&rsquo;opération volontairement provoquées, et ce malgré la conviction intime de l&rsquo;intéressé d&rsquo;appartenir à l&rsquo;autre sexe et sa volonté de se comporter comme tel.</p>
<p style="text-align: justify;">La personne souhaitant obtenir la modification de son acte de naissance se pourvoit en cassation.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Problématique</span> : Une personne présentant le syndrome du transsexualisme et ayant subi un traitement médico-chirurgical lui donnant l&rsquo;apparence physique du sexe opposé peut-elle obtenir la modification de la mention de son sexe sur son acte de naissance ?</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Solution</span> : La Cour de cassation répond par l&rsquo;affirmative en posant les conditions d&rsquo;une telle modification. Elle énonce dans un attendu de principe, rendu au visa de l&rsquo;article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 57 du Code civil et du principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes, que « lorsque, à la suite d&rsquo;un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d&rsquo;origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l&rsquo;autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l&rsquo;apparence ; que le principe de l&rsquo;indisponibilité de l&rsquo;état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ». La cour d&rsquo;appel avait retenu que le demandeur présentait tous les caractères du transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné l&rsquo;apparence physique d&rsquo;une personne de sexe féminin et que son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l&rsquo;apparence. Le principe énoncé par la Cour de cassation aurait dû conduire la cour d&rsquo;appel, compte tenu de ses constatations, à accueillir favorablement la demande, ce qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas fait, son arrêt est donc cassé. La Cour de cassation choisit de mettre directement fin au litige en application de l&rsquo;article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur. Elle applique donc elle-même à l&rsquo;affaire le principe violé par la cour d&rsquo;appel, ce qui la conduit à substituer la mention « sexe féminin » à la mention « sexe masculin » dans l&rsquo;acte de naissance du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous souhaitez avoir un exemple de fiche d&rsquo;arrêt portant sur un arrêt de rejet, vous pouvez consulter <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-fiche-darret/">mon billet relatif à la méthodologie de la fiche d&rsquo;arrêt</a> (mais l&rsquo;arrêt n&rsquo;y est pas annoté).</p>
<h2 style="text-align: justify;">De la fiche d&rsquo;arrêt à l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt</h2>
<p style="text-align: justify;">De la fiche d&rsquo;arrêt à l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt, il n&rsquo;y a qu&rsquo;un pas. En effet, la fiche d&rsquo;arrêt est l&rsquo;ossature de l&rsquo;introduction du commentaire.</p>
<p style="text-align: justify;">En substance, pour transformer notre fiche d&rsquo;arrêt en introduction, il faut d&rsquo;abord supprimer les intitulés des différentes parties de la fiche d&rsquo;arrêt (que j&rsquo;ai soulignés dans ma fiche) : « Faits », « Procédure », « Problématique » et « Solution ». Il faut ensuite rédiger une phrase ou un paragraphe d&rsquo;accroche avant la fiche d&rsquo;arrêt pour introduire l&rsquo;arrêt. Il faut enfin rédiger une annonce de plan à la fin de la fiche d&rsquo;arrêt pour présenter la <em>summa divisio</em> du plan (I et II).</p>
<p style="text-align: justify;">Il sera parfois nécessaire d&rsquo;ajouter quelques mots de liaison entre les différentes parties de la fiche d&rsquo;arrêt. Il faudra ainsi ajouter, avant la problématique, une formule du type « La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : (&#8230;) ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour avoir plus d&rsquo;informations sur l&rsquo;introduction du commentaire d&rsquo;arrêt, je vous invite à consulter <a href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-intro-commentaire-darret/">ma méthode y relative</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemple de dissertation en droit des contrats spéciaux (la rémunération du prêt)</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/exemple-dissertation-corrigee-contrats-speciaux-remuneration-pret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 12:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[corrigé]]></category>
		<category><![CDATA[dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clementfrancois.fr/?p=2529</guid>

					<description><![CDATA[Corrigé annoté d'une dissertation de droit des contrats spéciaux (licence 3) : La rémunération du prêt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Toujours dans l&rsquo;optique d&rsquo;illustrer <a title="Méthodologie" href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie/">la méthode des différents exercices juridiques</a>, je mets cette fois en ligne un corrigé d&rsquo;un sujet de dissertation de droit des contrats spéciaux (deuxième semestre de licence 3 de droit) : « <strong>La rémunération du prêt »</strong>. Ce sujet devait être traité dans le cadre d&rsquo;un « devoir maison », il est donc évident que le niveau d&rsquo;attente est plus élevé qu&rsquo;en examen où l&rsquo;étudiant ne peut pas se documenter.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2591" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/04/billets-dollars-1024x532.jpg" alt="billets-dollars" width="584" height="303" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/04/billets-dollars-1024x532.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/04/billets-dollars-300x156.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/04/billets-dollars-200x104.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/04/billets-dollars-500x260.jpg 500w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2015/04/billets-dollars.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 584px) 100vw, 584px" />Mieux vaut avoir la théorie avant de passer à la pratique, je vous recommande donc la lecture préalable de <a title="Méthodologie de la dissertation juridique" href="https://www.clementfrancois.fr/methodologie-dissertation-juridique/">la méthode de la dissertation</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Je commencerai par donner quelques conseils sur la façon d&rsquo;aborder ce sujet, puis je donnerai un corrigé entièrement rédigé et annoté. Celui-ci est relativement long et il était bien sûr possible d&rsquo;être plus succinct du moment que les points essentiels étaient bien abordés.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2529"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Travail préalable de documentation et de réflexion</h2>
<p style="text-align: justify;">Le premier réflexe à avoir avec une dissertation est de chercher la définition des principaux termes du sujet, ici <em>prêt</em> et <em>rémunération</em>. Il ne faut pas hésiter, selon les termes, à consulter, en plus des dictionnaires juridiques, des dictionnaires de la langue française.</p>
<p style="text-align: justify;">La définition des termes permet de commencer à circonscrire le sujet et donc d&rsquo;orienter les premières recherches. Au début il faut ratisser large puis recentrer progressivement ses recherches au fur et à mesure de leur progression.</p>
<p style="text-align: justify;">Au niveau des sources, pour une dissertation, on peut commencer par se référer au cours magistral, mais il ne faut évidemment pas s&rsquo;en contenter. Il faut impérativement consulter des manuels de la matière (en l&rsquo;occurrence j&rsquo;ai utilisé le P. Puig ; le P.-H. Antonmattei et J. Raynard ; le A. Bénabent et le Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier). Il n&rsquo;est bien sûr pas nécessaire de consulter tous les manuels, mais il me semble indispensable d&rsquo;en utiliser au moins trois car cela peut révéler d&rsquo;éventuelles différences d&rsquo;opinion au sein de la doctrine et permet d&rsquo;avoir une vue d&rsquo;ensemble du sujet complète car certains points peuvent être plus développés dans certains manuels que dans d&rsquo;autres (par exemple le régime du prêt d&rsquo;argent à intérêt est développé dans certains manuels alors qu&rsquo;il est simplement évoqué dans d&rsquo;autres).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette lecture du cours magistral et des manuels doit permettre de dégager les grandes problématiques que le sujet soulève et doit permettre d&rsquo;agréger un nombre important d&rsquo;éléments de réponse. Pour compléter et préciser ces éléments on peut utiliser des médias contenant des informations plus pointues : bases de données juridiques (encyclopédies type <em>Répertoire de droit civil Dalloz</em> ou <em>Jurisclasseur</em>, périodiques, etc.) et les mélanges qui peuvent contenir des articles intéressants relatifs au sujet. Pour s&rsquo;y retrouver dans ces informations foisonnantes on peut utiliser les notes de bas de page des manuels de droit des contrats spéciaux, les parties « Bibliographie » des codes Dalloz et Litec (en-dessous des principaux articles du code on trouve des conseils de lecture en lien avec lesdits articles), ou les parties « Bibliographie » du fascicule <em>Jurisclasseur</em> et de la fiche du <em>Répertoire de droit civil Dalloz</em> consacrés au prêt.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces recherches doivent permettre de trouver au moins les éléments suivants :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Des éléments de contexte historique qui seront bien sûr destinés à l&rsquo;introduction ;</li>
<li style="text-align: justify;">Des questions de qualification (la rémunération étant un élément de qualification ou de « disqualification ») ;</li>
<li style="text-align: justify;">Des éléments de régime (notamment sur le prêt d&rsquo;argent à intérêt, mais il faut aussi avoir relevé que le prêt à usage bénéficie d&rsquo;un régime particulier du fait de sa gratuité) ;</li>
<li style="text-align: justify;">Le problème du prêt à usage intéressé, enfin, doit avoir été identifié.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">De cette masse d&rsquo;informations qui vont forcément devoir figurer dans votre devoir, vous devez induire une problématique, puis un plan.</p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est à ce stade qu&rsquo;il faut garder à l&rsquo;esprit que l&rsquo;introduction peut représenter, en volume, jusqu&rsquo;à un tiers du devoir. Cette proportion est rarement atteinte dans les devoirs que l&rsquo;on corrige. Il ne faut donc pas hésiter, si certains éléments vous gênent pour dégager une problématique et un plan percutants et cohérents (parce que ces éléments n&rsquo;ont quasiment aucun lien avec les autres éléments du sujet), à les reléguer dans l&rsquo;introduction. Dans ce cas il faudra bien sûr veiller à intégrer intelligemment ces éléments dans l&rsquo;introduction qui ne doit pas devenir un fourre-tout. Chaque sujet a donc plusieurs angles d&rsquo;attaque : vous pouvez choisir une problématique plus ou moins large selon les éléments que vous avez choisi de reléguer en introduction et les éléments que vous avez choisi de développer davantage. L&rsquo;essentiel est que tous les éléments qui entrent dans le sujet apparaissent bien dans le devoir et soient un minimum développés, que ce soit dans l&rsquo;introduction ou dans le plan. Il ne faut cependant pas tomber dans l&rsquo;excès inverse en développant des éléments hors sujet ou en développant plus que de raison des éléments secondaires alors que les éléments principaux seraient évoqués de façon superficielle.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce la difficulté du sujet résidait dans son étendue (extrêmement large) et dans l&rsquo;hétérogénéité apparente des éléments qu&rsquo;il englobait. En effet, il n&rsquo;existe pas de droit commun du prêt, seulement deux espèces dotées chacune d&rsquo;un régime propre, le prêt à usage et le prêt de consommation, et chacun de ces prêts soulevait des problématiques différentes. Il était envisageable de consacrer une partie à chaque prêt (I/II), mais c&rsquo;était clairement choisir la solution de la facilité.</p>
<p style="text-align: justify;">J&rsquo;ai choisi une approche différente en essayant de dégager un mouvement commun au prêt à usage et au prêt de consommation en ce qui concerne la problématique de la rémunération. J&rsquo;en ai trouvé un, un double mouvement même, sur lequel j&rsquo;ai construit ma <em>summa divisio</em> : d&rsquo;abord le rôle de la rémunération au stade de la qualification (gratuité essentielle mais contournée dans le prêt à usage, gratuité naturelle mais très souvent écartée en pratique dans le prêt de consommation) ; ensuite le lien entre rémunération et régime applicable au prêt (gratuité = régime plus souple pour le prêteur ; rémunération = régime plus sévère pour le prêteur, ce qui explique la différence de régime entre prêt à usage et prêt de consommation, mais ce qui permet de critiquer certaines anomalies du régime et d&rsquo;évoquer le traitement du prêt à usage intéressé en jurisprudence).</p>
<h2> Corrigé annoté</h2>
<p><em>Les portions de texte indiquées en vert sont des annotations expliquant le corrigé, elles ne font bien sûr pas partie du devoir.</em></p>
<p style="text-align: justify;">« Prêt, dépôt, jeu, mandat, cautionnement, transaction, ce sont décidément les petits contrats, comme familièrement on les nomme. Il y a, dans l’expression, une sorte de mignardise, comme un appel à sourire, peut être une provocation à fantaisie. Le spécialiste des petits contrats est, parmi les juristes, un peu comme le joueur de triangle dans un orchestre » (Jean Carbonnier, « Variations sur les petits contrats », <em>Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur</em>, LGDJ, 1992, p. 331). Mais, ainsi que le notait immédiatement le doyen Carbonnier, les choses ont bien changé depuis 1804 : les « petits contrats ont grandi en se professionnalisant, en se commercialisant ». Qu’en est-il du prêt ? <span style="color: #008000;">Pour l&rsquo;accroche, j&rsquo;ai utilisé la méthode classique de l&rsquo;entonnoir en partant d&rsquo;un thème large (les petits contrats) pour introduire le thème plus précis de la dissertation (le contrat de prêt). Si l&rsquo;on part d&rsquo;une citation, comme je l&rsquo;ai fait, il est indispensable de faire le lien entre la citation et le sujet ou le thème du sujet. S&rsquo;il y a une coupure entre l&rsquo;accroche et la suite, l&rsquo;accroche ne remplit pas sa fonction qui est d&rsquo;éviter de commencer abruptement le devoir sur le sujet de la dissertation. Ma question « Qu&rsquo;en est-il du prêt ? » permet de faire le lien entre l&rsquo;accroche et le thème du sujet, et d&rsquo;enchaîner subtilement avec la définition de l&rsquo;un des termes du sujet.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le prêt est une « convention générique en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l’emprunteur, afin que celui-ci s’en serve, à charge de restitution (en nature ou en valeur) » (<em>Vocabulaire juridique</em>, G. Cornu (dir.), Association Henri Capitant, PUF, 2008, v° Prêt, sens 1). On distingue deux espèces de prêt : le prêt à usage (« prêt essentiellement gratuit portant sur un corps certain que l’emprunteur doit restituer en nature après s’en être servi », <em>ibid</em>.) et le prêt de consommation (« prêt onéreux ou gratuit portant sur une somme d’argent ou une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge pour l’emprunteur d’en rendre au prêteur autant de mêmes espèce et quantité », <em>ibid</em>.). Le Code civil réglemente séparément ces deux espèces et ne contient aucun droit commun du prêt, si bien qu’un auteur a pu parler à leur propos de branches sans tronc (F. Grua, <em>JCl. Civil Code</em>, art. 1874, n° 30). <span style="color: #008000;">Je définis ici le prêt, ou plutôt les prêts. Toujours mettre des guillemets et citer sa source lorsque l&rsquo;on recopie une définition.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Si le prêt a été conçu comme un petit contrat, c’est en raison de sa gratuité. La rémunération du prêt sous forme d’intérêts, d’abord permise par le droit romain, a en effet fini par être prohibée sous l’influence du droit canonique. Les fondements religieux invoqués par l’Église étaient nombreux, parmi lesquels on peut citer une parole du Christ : « seulement aimez vos ennemis, faites leur du bien, <em>prêtez leur sans rien espérer en retour</em> et grande sera votre récompense » (<em>Évangile selon saint Luc</em>, chapitre 6, verset 35). L’idée selon laquelle les intérêts seraient la rémunération du temps et que le temps n‘appartiendrait qu’à Dieu était également souvent évoquée pour justifier cette interdiction. Ainsi privé de son principal attrait, de la possibilité pour le prêteur de percevoir un « salaire » (<em>Dictionnaire de l’Académie française</em>, 9<sup>e</sup> éd., v° Rémunération, sens 2), le contrat de prêt est devenu un contrat de bienfaisance, un « service d’amis » selon l’expression du doyen Carbonnier, bref, un petit contrat.<span style="color: #008000;"> Je donne le contexte historique du sujet et j&rsquo;en profite pour glisser la définition de l&rsquo;autre terme du sujet, « rémunération », en donnant un synonyme, « salaire ». On remarque que la citation du doyen Carbonnier donnée en introduction me sert de fil rouge, elle me permet d&rsquo;avoir une introduction fluide sans rupture entre les différentes parties.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La Révolution française a eu raison de cette prohibition, ce qui sera exprimé formellement en 1804 à l’article 1905 du Code civil : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d&rsquo;argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »</p>
<p style="text-align: justify;">Comment cette liberté retrouvée en matière de rémunération a-t-elle affecté la notion et le régime du prêt ? <span style="color: #008000;">La problématique est la pierre angulaire de la dissertation. Elle permet de révéler l&rsquo;intérêt du sujet et de donner l&rsquo;impulsion au reste du devoir. Toute l&rsquo;introduction doit être tournée vers cette problématique. Une fois la problématique posée, tout le reste du devoir doit avoir vocation à y répondre.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du prêt est protéiforme. Elle est souvent évidente, dans le prêt de consommation, mais elle peut également être dissimulée insidieusement derrière un prêt à usage en apparence gratuit (I). Dès lors que le prêt est rémunéré, plus rien ne justifie l’application d’un régime favorable au prêteur, héritage d’une époque où le prêt ne pouvait être que gratuit (II). <span style="color: #008000;">L&rsquo;annonce de plan explique comment la réponse à la problématique va s&rsquo;organiser. Si la <em>summa divisio</em> est cohérente et claire dans l&rsquo;esprit de l&rsquo;étudiant, l&rsquo;annonce de plan devrait également présenter ces qualités. L&rsquo;annonce de plan doit démontrer la pertinence du plan, il est donc important de bien la travailler afin qu&rsquo;elle soit convaincante.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;">Mon introduction est loin de faire un tiers du devoir. Ce n&rsquo;est aucunement un problème car cette proportion est un maximum et non un impératif, mais cela démontre qu&rsquo;il était en l&rsquo;espèce probablement possible de reléguer en introduction certains éléments que j&rsquo;ai fait le choix de traiter dans le corps de ma dissertation. Derechef, l&rsquo;essentiel est d&rsquo;avoir une introduction cohérente, une problématique percutante et des développements qui mettent en place une véritable démonstration. Les développements purement descriptifs et les dissertations « catalogues » sans fil conducteur (égrenage des règles relatives à la rémunération du prêt) sont bien sûr à proscrire. Le choix de placer les divers éléments du sujet en introduction ou dans le plan ne doit donc pas être arbitraire, mais doit avoir été réfléchi. Ces choix doivent être cohérents avec la problématique retenue, c&rsquo;est en ce sens qu&rsquo;elle constitue la pierre angulaire du devoir.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;">I) Du prêt intéressé au prêt à intérêt, une rémunération parfois en trompe-l’œil</h3>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la lecture du titre X du livre III du Code civil que la rémunération du prêt a été conçue comme une hypothèse exceptionnelle. Le prêt à usage est par essence gratuit, il ne peut donc faire l’objet d’une rémunération, alors que le prêt de consommation, étant gratuit par nature, n’est en principe pas rémunéré. Cette présentation datant de 1804 doit aujourd’hui être fortement nuancée car il existe des prêts à usage qui font l’objet d’une rémunération indirecte (A) et le prêt de consommation est en pratique beaucoup plus souvent rémunéré qu’à titre gratuit (B). <span style="color: #008000;">Le chapeau introductif n&rsquo;est pas facultatif et doit présenter les mêmes qualités que l&rsquo;annonce de plan.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">A) Une rémunération en théorie exclusive de la qualification de prêt à usage</h4>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;">En formulant mon titre de cette façon, j&rsquo;évite la critique du hors sujet car il est bien question des liens qu&rsquo;entretiennent la rémunération et le prêt (l&rsquo;un peut entraîner une disqualification de l&rsquo;autre). De plus, en précisant « en théorie » je suggère qu&rsquo;il existe des cas dans lesquels le prêt à usage peut être rémunéré. Un titre du type « Le prêt à usage, un prêt exclusivement gratuit » serait plus difficilement défendable, encore que cela ne soit pas rédhibitoire (par exemple si le I vise à démontrer que la rémunération du prêt n&rsquo;est pas toujours possible, on peut consacrer une partie au prêt à usage essentiellement gratuit sans verser dans le hors sujet).</span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1876 du Code civil dispose que le prêt à usage est « essentiellement gratuit ». Le terme « essentiellement » n’est pas ici entendu dans son sens courant synonyme de « principalement ». Pour en saisir le sens, il faut remonter à la genèse du Code civil. Environ un quart des dispositions du Code de 1804 proviennent des traités de Pothier qui formaient avant tout une œuvre de compilation. L’article 1876 fait partie de ces dispositions. On peut ainsi lire, dans le <em>Traité du prêt à usage</em> de Pothier, qu’il « est de l’essence de ce contrat, que l’usage de la chose soit accordé gratuitement. Si, pour vous l’accorder, j’exige de vous quelque récompense, c’est un commerce : ce n’est plus le contrat de prêt à usage, c’est une autre espèce de contrat » (<em>Œuvres de R.-J. Pothier</em> par D. Ainé, H. Tarlier, 1831, t. III, p. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Le terme « essentiel » repris à l’article 1876 du Code civil renvoie donc, dans l’œuvre de Pothier, à la distinction romaine entre les éléments essentiels (<em>essentialia negotii</em>), naturels (<em>naturalia negotii</em>) et accidentels (<em>accidentalia negotii</em>) des contrats. Pour une catégorie de contrat donnée, les éléments <em>essentiels</em> sont ceux prévus par la loi qui sont indispensables à l’existence d’un contrat de ce type. Si un élément essentiel fait défaut dans un contrat donné, alors le contrat est soit invalide, soit disqualifié et va alors prendre une qualification différente de celle recherchée par les parties. Les éléments qui relèvent de la <em>nature</em> du contrat ne s’appliquent aux parties qu’à défaut de stipulation contraire. Ce sont des éléments supplétifs de volonté, les écarter n’entraîne donc pas une disqualification du contrat. Enfin, les éléments <em>accidentels</em> ne s’imposent aux parties que si elles les ont stipulés dans leur contrat. <span style="color: #008000;">Dans ces deux paragraphes j&rsquo;explique pourquoi le prêt à usage ne peut pas être rémunéré, en principe. Il ne faut pas se contenter de citer l&rsquo;article 1876, il faut au minimum expliquer ce que veut dire « essentiellement » même s&rsquo;il n&rsquo;est pas nécessaire d&rsquo;être aussi exhaustif que je l&rsquo;ai été.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La gratuité étant de l’<em>essence</em> du prêt à usage, les parties ne peuvent l’écarter sans obtenir une disqualification du contrat. Il est donc impossible de rémunérer le prêt à usage : ce ne serait plus un contrat de prêt à usage, mais un contrat de bail. Ces deux contrats ont pour objet la mise à disposition d’une chose en principe non fongible et non consomptible afin que celui qui la reçoit puisse en jouir, l’élément qui permet de les distinguer est la présence ou non d’une rémunération en contrepartie de cette mise à disposition. <span style="color: #008000;">Il ne suffit pas de dire que le prêt à usage ne peut pas être rémunéré, il faut aussi se demander ce qui se passe concrètement si les parties ont malgré tout stipulé une rémunération dans leur contrat ?&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le prêt à usage serait donc l’un des derniers contrats de bienfaisance visés à l’article 1105 du Code civil, le service d’amis par excellence. Le doyen Carbonnier l’écrivait : « le vieux commodat a résisté assez bien » au mouvement de « professionnalisation », de « commercialisation » des petits contrats (<em>op. cit.</em>, p. 332). Il convient néanmoins de nuancer cette affirmation car il se pourrait que même le « vieux commodat » ait grandi. En effet la doctrine s’interroge sur certaines pratiques nouvelles qui font douter du caractère gratuit de certains prêts à usage. La Cour de cassation qualifie ainsi de prêt à usage des contrats qui s’inscrivent pourtant dans une opération plus large de laquelle le prêteur va tirer une rémunération. Il en est ainsi des conventions conclues entre les compagnies pétrolières et les pompistes dans lesquelles les premières prêtent gratuitement aux seconds des cuves (Cass. com., 22 juin 1965, <em>Bull</em>. n° 391 ; Cass. com. 22 juillet 1986, deux espèces n° 84-17.646 et n° 85-13.430 ; Cass. com 10 fév. 1988, D. 1988 p. 21 obs. Ferrier), de même lorsqu’un supermarché prête des chariots à ses clients (CA Rennes, 19 déc. 1972, RTD Civ. 1973 p. 587 obs. Cornu ; plus récemment, Civ. 2<sup>e</sup>, 13 janv. 2012, n° 11-11.047) ou encore lorsqu’un garagiste prête un véhicule de remplacement à son client le temps que son propre véhicule soit réparé (Civ. 1<sup>re</sup>, 25 nov. 2003, n° 01-16.291 ; Civ. 1<sup>re</sup>, 14 nov. 2012, n° 11-25.900). Il suffit alors d’apprécier l’économie générale de ces opérations pour se rendre compte que les prêteurs ont, dans ces hypothèses, un intérêt pécuniaire à conclure ces prêts : les cuves prêtées permettent au pompiste emprunteur d’acheter du carburant auprès de la société pétrolière prêteuse, le chariot prêté permet au consommateur emprunteur d’acheter les produits mis en vente par le supermarché prêteur et le prêt d’un véhicule de remplacement est un argument commercial que le garagiste met en avant pour inciter le client à conclure le contrat de réparation. <span style="color: #008000;">On arrive ici dans la partie vraiment intéressante de ce I)A). Sur un tel sujet, on attend de l&rsquo;étudiant qu&rsquo;il ait fait le lien entre ces prêts intéressés, qui sont évoqués dans tous les manuels de droit des contrats spéciaux, et la possibilité d&rsquo;une rémunération du prêt à usage.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Ces prêts sont bien gratuits si on les considère isolément, c’est pourquoi la Cour de cassation choisit de les qualifier de prêts à usage, mais ils s’inscrivent dans une opération plus large, rémunérée, si bien qu’il n’y a en réalité aucune philanthropie dans ces prêts. On n’est plus dans le service d’amis tel que le prêt à usage a été conçu dans le Code civil de 1804. Il est donc contestable de considérer ces prêts comme des prêts à usage, par essence non-rémunérés, alors qu’ils sont intéressés pour le prêteur (V. <em>infra</em>, II B).</p>
<p style="text-align: justify;">En dehors de ces hypothèses particulières dont la qualification est contestable, la Cour de cassation veille scrupuleusement au caractère gratuit du commodat. Elle requalifie ainsi le prêt si l’emprunteur s’engage à effectuer des travaux sur la chose prêtée (Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 7 fév. 1962 ), s’il effectue un gardiennage sur la chose (CA Riom, 12 sept. 1988 ), ou encore s’il rembourse certaines charges au prêteur comme la taxe d’habitation (Cass. civ. 3<sup>e</sup>, 14 janv. 2004 , n° 02-12.663), toutes ces contreparties étant considérées comme des formes de rémunération de la mise à disposition du bien.</p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du prêt de consommation est moins problématique car elle est légalement permise. Elle reste toutefois exceptionnelle, en théorie… <span style="color: #008000;">Comme les chapeaux introductifs, les transitions ne sont pas optionnelles.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">B) Une rémunération en théorie exceptionnelle dans le prêt de consommation</h4>
<p style="text-align: justify;">Contrairement au prêt à usage, le prêt de consommation n’est pas gratuit « par essence » mais « par nature ». Cela signifie que le contrat de prêt de consommation est <em>naturellement</em> gratuit, mais que les parties peuvent prévoir une rémunération sans que cela ne disqualifie leur contrat (article 1905 du Code civil). Formulé encore autrement, la gratuité est le principe, la rémunération l’exception. <span style="color: #008000;">Le lien entre le sujet et ma sous-partie apparaît dès le premier paragraphe : je commence par constater que le prêt de consommation peut être rémunéré, contrairement au prêt à usage.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il n’y a pas, contrairement au commodat, de conflit de qualification avec le bail puisque ce dernier porte sur un corps certain alors que le <em>mutuum</em> porte sur un bien fongible et consomptible (article 1892 du Code civil). La rémunération n’est donc pas le critère qui permet de distinguer le prêt de consommation du bail. <span style="color: #008000;">On a vu que la rémunération est l&rsquo;élément qui permettait de distinguer le prêt à usage du bail =&gt; si le prêt de consommation peut être rémunéré, comment le distinguer du bail ? Derechef, il faut toujours pousser l&rsquo;analyse, une réponse à une question soulèvera souvent une nouvelle question.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Si le prêt de consommation est en principe à titre gratuit et par exception rémunéré selon le Code civil, l’exception est devenue en pratique beaucoup plus fréquente que le principe. C’est un lieu commun de dire que le crédit est aujourd’hui le moteur de l’économie, or le prêt à intérêt est l’une des principales formes de crédit. Celui-ci était déjà traité à part dans le Code civil de 1804, dans un chapitre III situé après les chapitres consacrés au prêt à usage et au prêt de consommation. Le prêt à intérêt n’est pourtant qu’une espèce du genre « prêt de consommation », une forme rémunérée du prêt de consommation. L’intérêt est en effet une « somme qui rémunère un créancier pour l’usage de son argent par un débiteur pendant une période déterminée » (<em>Le nouveau Petit Robert</em>, Dictionnaires le Robert, 2004, v° <em>Intérêt</em>, sens 2 ; en réalité le prêt à intérêt n’a pas nécessairement pour objet de l’argent ainsi que l’énonce l’article 1905 du Code civil).</p>
<p style="text-align: justify;">Même si le principe et l’exception se sont inversés en pratique, la gratuité reste le principe d’un point de vue légal et la jurisprudence veille à ce que la rémunération soit clairement stipulée dans le contrat, à défaut le prêt sera qualifié de gratuit (Civ. 1<sup>re</sup>, 26 nov. 1991, n° 90-17.169). Cette rigueur dans la détermination de la rémunération est toutefois atténuée à plusieurs égards.</p>
<p style="text-align: justify;">D’abord, l’exigence de détermination ou de déterminabilité de la rémunération ne s’applique pas au prêt d’argent pour lequel un taux légal est prévu à défaut de stipulation par les parties d’un taux conventionnel (article 1907 du Code civil).</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, le paiement d’intérêts par l’emprunteur prouve le caractère onéreux du prêt même si aucune rémunération n’était expressément stipulée dans le contrat (article 1906 du Code civil).</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la jurisprudence exigeait initialement que la rémunération du prêt soit déterminée dans le contrat ou déterminable par référence à des éléments objectifs, c’est-à-dire extérieurs à la volonté des parties (Civ. 1<sup>re</sup>, 2 mai 1990, n° 87-19.106). Depuis le revirement opéré par les arrêts d’Assemblée plénière du 1<sup>er</sup> décembre 1995, cette solution n’est plus de mise : le taux d’intérêt peut être variable en fonction d’un indice déterminé unilatéralement par le prêteur puisque l’article 1129 du Code civil n’est plus applicable à la détermination de la rémunération dans le contrat de prêt (Civ. 1<sup>re</sup>, 10 déc. 1996, n° 94-19.593). C’est la pratique très fréquente du taux d’intérêt variable en fonction d’un « taux de base » déterminé unilatéralement par la banque. L’abus de la banque dans la détermination de ce taux de base est sanctionné par la résiliation du contrat de prêt ou l’attribution de dommages-intérêts à l’emprunteur, toutefois un tel abus est peu probable dans la mesure où le taux de base est déterminé par chaque banque pour la totalité de ses contrats de prêt, actuels et futurs, elle n’a donc pas intérêt à augmenter abusivement ce taux de base.</p>
<p style="text-align: justify;">Si l’on a raisonné jusqu’à maintenant sur la base de l’hypothèse d’un prêt rémunéré par une somme d’argent, ce n’est pas le seul mode de rémunération envisageable. La contrepartie peut ainsi résider dans la restitution de la chose fongible prêtée dans une quantité ou une qualité supérieure, voire dans une prestation de services. En pratique néanmoins le prêt est majoritairement rémunéré par une somme d’argent, surtout dans le prêt d’argent à intérêt qui est devenu l’archétype du contrat de prêt rémunéré. Le prêt d’argent à intérêt n’est qu’un type particulier de prêt de consommation. <span style="color: #008000;">Un écueil récurrent que j&rsquo;ai constaté sur ce sujet consiste à consacrer l&rsquo;essentiel des développements au prêt d&rsquo;argent à intérêt en omettant de préciser qu&rsquo;il existe d&rsquo;autres choses fongibles que l&rsquo;argent qui peuvent être prêtées contre rémunération et qu&rsquo;il existe d&rsquo;autres formes de rémunération le versement périodique d&rsquo;une somme d&rsquo;argent.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le prêt, en principe gratuit, peut donc faire l’objet d’une rémunération directe (prêt de consommation) ou indirecte (prêt à usage intéressé). La présence d’une rémunération va affecter le régime applicable. <span style="color: #008000;">Ne pas oublier la transition entre le I et le II.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;">II) Des conditions de validité aux obligations des parties, un régime affecté par la rémunération</h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;">Le balancement logique entre le I et le II (et entre les A et B) doit apparaître clairement. Dans ce corrigé, c&rsquo;est en substance <em>influence de la rémunération sur la notion de prêt</em> (I) / <em>conséquences de la rémunération sur le régime du prêt</em> (II). Les intitulés de mes I et II sont construits sur la même structure, c&rsquo;est l&rsquo;idéal mais ce n&rsquo;est pas toujours possible et ce n&rsquo;est nullement un impératif. En règle générale il faut toujours préférer des titres explicites, simples et clairs à des titres qui « claquent » mais qui risquent d&rsquo;être abscons pour le correcteur. Il est aussi important de peser chaque mot du titre car il est fréquent qu&rsquo;un titre recèle un contresens du fait de l&rsquo;utilisation d&rsquo;un terme qui a un sens juridique différent de celui que l&rsquo;étudiant pensait qu&rsquo;il avait, ce qui donne un très mauvais a priori au correcteur.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La gratuité essentielle ou naturelle du contrat de prêt justifie l’application d’un régime juridique particulièrement clément à l’égard du prêteur. Ce traitement de faveur disparaît logiquement en présence d’une rémunération (A). Pour autant, certaines anomalies subsistent dans le régime du prêt rémunéré, des dispositions continuent de favoriser le prêteur dans certaines hypothèses, ce que rien ne justifie dans ce cas (B). <span style="color: #008000;">L&rsquo;articulation logique du A et du B repose sur l&rsquo;idée suivante : la présence d&rsquo;une rémunération va entraîner un durcissement du régime au détriment du prêteur dans le prêt de consommation (qui peut être rémunéré) par rapport au prêt à usage (qui ne peut pas être rémunéré, en théorie), c&rsquo;est le A ; cependant le législateur n&rsquo;est pas allé totalement au bout de sa logique et surtout la jurisprudence a bouleversé cette logique en intégrant le « prêt intéressé », indirectement rémunéré, dans la catégorie du prêt à usage, c&rsquo;est l&rsquo;objet du B.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">A) Un rééquilibrage du régime en présence d’une rémunération</h4>
<p style="text-align: justify;">Le prêt à usage est par essence gratuit, il a été conçu comme un service d’amis par opposition au contrat de bail qui est rémunéré. Il est donc normal que les obligations du prêteur soient allégées par rapport à celles du bailleur et que celles de l’emprunteur soient plus importantes que celles du preneur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi l’emprunteur assume-t-il les frais d’usage de la chose (article 1886 du Code civil). Si les frais de conservation restent à la charge du prêteur en sa qualité de propriétaire (article 1890), l’emprunteur n’a aucun droit de rétention pour contraindre le prêteur à rembourser les frais de conservation qu’il aurait engagés (article 1885). Le prêteur peut mettre fin au contrat de prêt à durée déterminée s’il justifie d’un besoin « pressant et imprévu » (article 1889) alors qu’aucune faculté de résiliation unilatérale similaire n’est prévue dans le contrat de bail. Enfin, le prêteur ne doit garantir les vices cachés que s’il les connaissait et n’en a pas informé l’emprunteur (article 1891), il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une <em>garantie</em> des vices cachés telle qu’on peut la trouver dans le contrat de bail (article 1721), mais plutôt d’une <em>responsabilité</em> pour faute. <span style="color: #008000;">Pour pouvoir expliquer en quoi la présence d&rsquo;une rémunération affecte le régime du prêt, il est nécessaire de commencer par détailler le régime du prêt à usage dans lequel toute rémunération est en principe exclue, ce qui permettra de faire la comparaison ensuite avec le régime du prêt de consommation qui, lui, peut être rémunéré. Il ne s&rsquo;agit pas ici de faire un rappel exhaustif du régime du prêt à usage, ce serait trop long et l&rsquo;essentiel serait hors sujet, il s&rsquo;agit juste de mettre en exergue les points du régime qui sont particulièrement favorables au prêteur du fait de l&rsquo;absence de rémunération. Pour ce faire, je prends comme élément de comparaison le régime du contrat de bail, puisque le contrat de bail a exactement le même objet que le contrat de prêt à usage et s&rsquo;en distingue uniquement par la présence d&rsquo;une rémunération.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le prêt de consommation étant seulement gratuit par nature, et une rémunération étant souvent stipulée en pratique, il est logique que des obligations plus lourdes pèsent sur le prêteur que dans le prêt à usage. Ainsi ne peut-il pas résilier de manière anticipée le contrat de prêt à durée déterminée, même en cas de besoin pressant et imprévu (article 1899 du Code civil). Le juge a même la faculté d’accorder un délai à l’emprunteur lorsqu’aucun terme n’a été prévu dans le contrat (article 1900), il ne s’agit pas d’un délai de grâce au sens de l’article 1244-1 du Code civil et le délai accordé peut donc excéder deux ans (Civ. 1<sup>re</sup>, 12 oct. 1977, n° 76-13.825).</p>
<p style="text-align: justify;">Cet aménagement des obligations des parties dans le prêt rémunéré s’accompagne d’un durcissement des conditions de validité en ce qui concerne les clauses relatives à la rémunération dans le contrat de prêt à intérêt.</p>
<p style="text-align: justify;">D’abord, un certain formalisme <em>ad validitatem</em> s’attache à l’accord de volonté sur la rémunération du prêt. L’article 1907, alinéa 2, du Code civil impose ainsi que le taux d’intérêt conventionnel soit fixé par écrit. La Cour de cassation considère que ce formalisme n’est pas simplement probatoire mais conditionne la validité même du taux sur lequel les parties se sont entendues (Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 24 juin 1981, deux espèces, n° 80-12.773 et n° 80-12.903). En cas de non-respect de cette prescription, la nullité ne touche que le taux d’intérêt conventionnel et le taux légal lui est substitué (Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 19 juin 2013, n° 12-16.651). Le droit de la consommation est encore plus protecteur de l’emprunteur en exigeant que soit indiqué dans le contrat de prêt le « taux effectif global » (articles L313-1 et suivants du Code de la consommation).</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, c’est le montant même de la rémunération qui est parfois encadré par la loi dans le prêt à intérêt, cet interventionnisme étatique visant à préserver les emprunteurs des potentiels abus des prêteurs. Le premier alinéa de l’article 1907 du Code civil précise ainsi que la convention peut prévoir un taux d’intérêt supérieur au taux légal « toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ». Après avoir oscillé entre des périodes de désengagement total de l’État, débouchant sur de nombreux abus, et des périodes de réglementation trop contraignante, décourageant les prêteurs et créant une pénurie de crédit, le droit positif actuel détermine dans certains contrats de prêt à intérêt un taux conventionnel maximal. Au-delà de cette limite, qui varie en fonction de la nature du prêt, le taux est considéré comme usuraire et est nul (nullité partielle qui ne touche que le taux conventionnel, entraînant l’application du taux légal). Le système semble globalement permettre un bon compromis, excepté peut-être pour certains prêts d’un montant inférieur à 3 000 euros accordés aux particuliers dont le taux d’usure atteint 20,25% au premier trimestre 2015. Le doyen Carbonnier, il y a deux décennies, s’insurgeait déjà d’un taux maximal qui « frôlait » les 20%, semblant « autoriser une usure que l’on eût crue jadis exclusivement asiatique » (<em>op. cit</em>.). <span style="color: #008000;">J&rsquo;explique dans ces quatre paragraphes en quoi le régime du prêt de consommation, et plus particulièrement du prêt à intérêt, est moins favorable au prêteur que le régime du prêt à usage du fait de la possibilité de stipuler une rémunération. Cela se traduit aussi bien au stade de la formation du contrat qu&rsquo;au stade de son exécution. Si l&rsquo;on voulait vraiment aller au bout du raisonnement, on aurait pu critiquer le fait que le régime du prêt de consommation ne varie pas selon que le prêt soit conclu à titre gratuit ou à titre onéreux. Ainsi, si le prêt de consommation est conclu à titre gratuit et est affecté d&rsquo;un terme, pourquoi ne pas permettre au prêteur de mettre fin au contrat de manière anticipée s&rsquo;il justifie d&rsquo;un besoin pressant et imprévu, comme dans le prêt à usage ?</span></p>
<p style="text-align: justify;">Si le droit positif n’est pas indifférent à la présence d’une rémunération lorsqu’il s’agit de déterminer le régime applicable au contrat de prêt, cette prise en compte du caractère rémunéré du prêt semble encore insatisfaisante à certains égards. <span style="color: #008000;">Toujours la transition entre le A et le B qu&rsquo;il ne faut pas oublier.</span></p>
<h4 style="text-align: justify;">B) La persistance injustifiée de certains traitements de faveur du prêteur</h4>
<p style="text-align: justify;">Certaines anomalies subsistent dans le régime appliqué aux contrats de prêt rémunérés. Est-il par exemple justifié que la garantie des vices cachés soit écartée dans le prêt de consommation au profit d’une responsabilité pour faute calquée sur celle du prêt à usage (article 1898 du Code civil qui renvoie à l’article 1891), alors que le prêt de consommation peut être rémunéré ?</p>
<p style="text-align: justify;">La qualification de prêt à usage peut par ailleurs sembler injustifiée lorsque le prêt est intéressé car cela conduit à appliquer un régime conçu dans l’optique d’être appliqué à des prêteurs « philanthropes ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour contourner ce résultat inopportun, la jurisprudence a tendance à revisiter le régime du prêt à usage lorsque celui-ci est intéressé. Il lui est ainsi arrivé d’écarter l’article 1885 du Code civil pour permettre à l’emprunteur de retenir la chose prêtée tant que le prêteur n’a pas payé ses dettes (Civ. 1<sup>re</sup>, 28 févr. 1989, n° 87-13.374 ). La jurisprudence écarte également volontiers l’article 1891 du Code civil lorsque le prêt est intéressé pour appliquer par analogie les règles de la vente et du bail relatives à la garantie des vices cachés (CA Rennes, 19 déc. 1972 , à propos du prêt d’un « caddie »).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais n’est-ce pas là dénaturer le commodat ? La notion même de prêt à usage intéressé renferme une contradiction. Cette hypothèse vient perturber la logique du contrat de prêt à usage, elle dénature la logique qui sous-tend le régime du prêt à usage, conçu comme un service d’amis. Peut-on encore considérer que l’on est en présence d’un service d’amis lorsque l’on oblige le prêteur d’un véhicule à informer l’emprunteur de l’étendue des garanties de son assurance, et lorsqu’on l’oblige à conseiller à l’emprunteur de souscrire une nouvelle assurance si ces garanties sont insuffisantes ? C’est pourtant la solution retenue par la Cour de cassation lorsqu’un garagiste « prête » un véhicule de remplacement à son client le temps de la réparation de son propre véhicule (Civ. 1<sup>re</sup>, 25 nov. 2003, n° 01-16.291).</p>
<p style="text-align: justify;">Plutôt que d’adapter le régime du prêt à usage au prix d’une dénaturation, la Cour de cassation ne devrait-elle pas reconnaître l’existence d’une rémunération, même indirecte, et ainsi requalifier le contrat ? Certains auteurs estiment en effet que le contrat de prêt à usage est incompatible avec l’existence d’une relation d’affaires entre le prêteur et l’emprunteur (Malaurie et Aynès, n° 911). L’article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile impose au juge de restituer aux actes juridiques leur exacte qualification, le juge pourrait donc requalifier le prêt à usage intéressé en bail. Certains auteurs considèrent que le contrat de prêt n’est, dans ces hypothèses, que l’accessoire d’un contrat principal synallagmatique à titre onéreux et que l’on devrait par conséquent appliquer le régime du contrat principal selon l’adage « l’accessoire suit le principal » (A. Bénabent, <em>Droit civil les contrats spéciaux</em>, LGDJ, 5<sup>e</sup> éd., 2013, n°412, pp. 308 et 309). Une application distributive des règles du commodat reste possible, mais les règles favorables au prêteur devraient alors être systématiquement écartées. <span style="color: #008000;">Je reviens dans cette partie sur la question du prêt à usage intéressé. Je l&rsquo;avais abordée dans le I à propos de la qualification, dans cette partie j&rsquo;aborde son régime. On voit que la Cour de cassation est contrainte de revisiter entièrement le régime du prêt à usage car il est empreint de gratuité alors que le prêt à usage intéressé est indirectement rémunéré. On réalise donc, en abordant son régime, que la qualification retenue par la Cour de cassation n&rsquo;est pas idoine du fait de la présence d&rsquo;une rémunération indirecte (on est donc bien dans le sujet, la rémunération du prêt).</span></p>
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