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	<title>NTIC Archives - Blog de Clément François</title>
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	<description>Droit, Enseignement, Recherche, les trois mamelles de ce blog</description>
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	<item>
		<title>Le fichier clients non déclaré à la CNIL est hors du commerce juridique</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/vente-fichier-non-declare-cnil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
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					<description><![CDATA[Le fichier clients non déclaré à la CNIL est hors du commerce, le contrat de cession d'un tel fichier est donc nul pour objet illicite.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Obs. sous Cass. com., 25 juin 2013 (n° 12-17.037) :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 impose une déclaration des traitements automatisés de données à caractère personnel. Cette déclaration doit être antérieure au traitement et se fait auprès de la Commission nationale de l&rsquo;informatique et des libertés, plus communément désignée par son acronyme CNIL. Qu&rsquo;advient-il lorsqu&rsquo;une personne omet de déclarer un fichier, et le cède à un tiers ? Ce contrat de vente est-il valable ? C&rsquo;est la question à laquelle a dû répondre la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2659" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2013/06/logo-cnil-rue-vivienne2-1024x683.jpg" alt="Logo CNIL" width="584" height="390" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2013/06/logo-cnil-rue-vivienne2-1024x683.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2013/06/logo-cnil-rue-vivienne2-300x200.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2013/06/logo-cnil-rue-vivienne2-200x133.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2013/06/logo-cnil-rue-vivienne2-450x300.jpg 450w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2013/06/logo-cnil-rue-vivienne2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" />En l&rsquo;espèce une société a constitué un fichier informatisé de 6 000 clients sans le déclarer préalablement à la CNIL comme le prescrit pourtant l&rsquo;article 22 de la loi du 6 janvier 1978. Le fichier est cédé à un particulier qui demande ensuite l&rsquo;annulation de la vente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;acquéreur est débouté de sa demande et la Cour d&rsquo;appel de Rennes confirme le jugement par un arrêt du 17 janvier 2012 au motif que « si le traitement du fichier clients de la société BOUT-CHARD doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;une déclaration simplifiée qui en l&rsquo;espèce n&rsquo;a pas été faite, il apparaît que la loi n&rsquo;a pas prévu que la sanction de l&rsquo;absence de déclaration du traitement du fichier clients soit la nullité du fichier, son illicéité, de sorte que la vente du fichier portant sur ce fichier serait nulle, pour l&rsquo;illicéité d&rsquo;objet, ou pour illicéité de cause ».</p>
<p style="text-align: justify;">On éprouve quelque difficulté à concevoir comment un fichier informatique pourrait être « nul ». La nullité est une fiction juridique, un droit de critique qui ne peut concerner qu&rsquo;un acte juridique. Le fichier informatique relève du domaine du factuel et ne peut donc pas être « nul ». Il peut être illicite, hors du commerce juridique, mais il ne peut pas être nul, cela n&rsquo;aurait aucun sens. Si l&rsquo;on excepte cette imprécision terminologique, l&rsquo;argument de la Cour d&rsquo;appel de Rennes parait convaincant de prime abord : la loi de 1978 ne sanctionne pas le fichier en lui même en cas de non déclaration préalable. En effet, l&rsquo;arsenal des sanctions prévues aux articles 45 et suivants de la loi concerne exclusivement le responsable du fichier : la CNIL peut prononcer un avertissement, une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu&rsquo;à 150 000 euros, ou encore une injonction de cesser le traitement. Rien n&rsquo;indique que le fichier en lui-même ne pourrait être cédé. Les sanctions subjectives semblent donc préférées aux sanctions objectives.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel poursuit un peu plus loin dans son arrêt que « la déclaration simplifiée peut être faite à tout moment », sous-entendu que l&rsquo;acquéreur du fichier a la possibilité d&rsquo;effectuer lui-même la déclaration postérieurement à la vente pour pouvoir exploiter le fichier clients en toute légalité et ainsi faire cesser tout risque d&rsquo;éviction de la chose vendue.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant l&rsquo;arrêt est cassé au double visa de l&rsquo;article 1128 du Code civil et de l&rsquo;article 22 de la loi du 6 janvier 1978 : « en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».</p>
<p style="text-align: justify;">La solution semble opportune car elle confère une effectivité beaucoup plus importante aux prescriptions de l&rsquo;article 22 de la loi de 1978. Certes on pourrait autoriser le commerce des fichiers non déclarés à la CNIL, à charge pour l&rsquo;acquéreur, qui devient responsable du fichier à la place du vendeur, de régulariser la situation en le déclarant à la CNIL sous peine de s&rsquo;exposer aux sanctions prévues aux articles 45 et suivants. Mais donner un blanc seing à ces contrats risquerait de créer une sorte de commerce sous-terrain des fichiers non déclarés : tant que la CNIL n&rsquo;est pas informée de l&rsquo;existence de ces fichiers, le vendeur comme l&rsquo;acquéreur ne risquent rien, et si le contrat de vente est juridiquement inattaquable ni le vendeur ni l&rsquo;acquéreur n&rsquo;ont intérêt à déclarer le fichier. A contrario déclarer ces contrats nuls pour objet illicite retire toute valeur marchande aux fichiers illicites non déclarés et oblige les propriétaires de tels fichiers à les déclarer avant de pouvoir les mobiliser par le biais d&rsquo;un acte juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a donc pour effet d&rsquo;immobiliser juridiquement les fichiers non déclarés en les plaçant hors du commerce juridique : ils ne peuvent pas faire l&rsquo;objet d&rsquo;actes juridiques, ces derniers sont nuls. Le propriétaire du fichier non déclaré peut donc l&rsquo;exploiter personnellement, mais le jour où il voudra mobiliser le fichier en faisant intervenir un tiers dans son exploitation par le biais d&rsquo;un acte juridique (acte de cession, licence d&rsquo;utilisation, etc), il devra régulariser sa situation en déclarant le fichier. S&rsquo;il tente de passer outre et de conclure malgré tout un contrat ayant pour objet le fichier non déclaré, alors le contrat sera nul, et ce ne sera que justice : le propriétaire du fichier a voulu ignorer le droit en ne déclarant pas son fichier, le droit ignorera son contrat en refusant de lui reconnaître une quelconque force obligatoire et d&rsquo;apporter son concours à son exécution forcée. Une solution fortement comminatoire et qui ne nécessite la mise en œuvre d&rsquo;aucune sanction pécuniaire, d&rsquo;aucune injonction de faire. Une simple fiction juridique, la nullité, suffit. Et cette sanction est automatique, elle ne requiert pas l&rsquo;intervention, trop rare en pratique, de la CNIL, contrairement aux sanctions énumérées dans la loi de 1978 : le titulaire du fichier sait que son contrat sera nul s&rsquo;il ne déclare pas préalablement son fichier, or à quoi bon conclure un contrat que l&rsquo;on sait nul alors que l&rsquo;intérêt du contrat est d&rsquo;être un instrument d&rsquo;anticipation censé offrir prévisibilité et sécurité juridique ?</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1058"></span></p>
<blockquote><p><strong>Cour de cassation</strong><br />
<strong>chambre commerciale</strong><br />
<strong>Audience publique du mardi 25 juin 2013</strong><br />
<strong>N° de pourvoi: 12-17037<br />
FS-P+B+I</strong></p>
<p>Sur le troisième moyen :</p>
<p>Vu l’article 1128 du code civil, ensemble l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;</p>
<p>Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X&#8230; a fait assigner la société Bout-Chard en nullité de la vente d’un fichier de clients informatisé ;</p>
<p>Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que le fichier de clientèle tenu par la société Bout-Chard qui aurait dû être déclaré à la Commission nationale informatique et libertés (la CNIL) ne l’avait pas été, retient que la loi n’a pas prévu que l’absence d’une telle déclaration soit sanctionnée par la nullité ;</p>
<p>Attendu qu’en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :<br />
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;</p></blockquote>
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