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	<title>fait d&#039;autrui Archives - Blog de Clément François</title>
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	<description>Droit, Enseignement, Recherche, les trois mamelles de ce blog</description>
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	<item>
		<title>L&#8217;absence d&#8217;immunité civile de l&#8217;enfant mineur en présence de parents responsables rappelée</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/civ2e-11sept2014-cumul-resp-enfant-parents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[fait d'autrui]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[parents et enfant]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité civile]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt publié, que la responsabilité des parents fondée sur l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne confère aucune immunité civile à l'enfant qui reste donc responsable personnellement.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Obs. sous civ. 2e, 11 sept. 2014, n° 13-16.897 (à paraître) :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il est des règles jurisprudentielles qui paraissent tellement certaines qu&rsquo;elles ne sont plus contestées devant la Cour de cassation. Les années passent et l&rsquo;absence de pourvoi empêche la Haute juridiction de rappeler ces règles, ce qui peut finir, paradoxalement, par semer le doute. Une piqûre de rappel est donc toujours la bienvenue, aussi évidente la solution puisse-t-elle paraître.</p>
<p style="text-align: justify;">Une telle occasion a été récemment offerte à la Cour de cassation par un pourvoi dont l&rsquo;unique moyen affirmait sans ambages que « la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle à ce que celui-ci soit personnellement tenu à indemniser la victime ». La deuxième chambre civile aurait pu se contenter de rejeter le pourvoi dans un arrêt inédit, au lieu de cela elle rend un arrêt publié comportant un attendu de principe on ne peut plus clair : « la condamnation des père et mère sur le fondement de l&rsquo;article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du code civil ». Il aurait pu être tentant d&rsquo;accorder à l&rsquo;enfant une immunité civile sur le fondement de l&rsquo;article 1384, alinéa 4, du Code civil à l&rsquo;instar de celle dont jouit le préposé sur le fondement de l&rsquo;alinéa 5 du même article. Le pourvoi allait en ce sens mais cette solution est rejetée sans aucune ambiguïté par la Cour de cassation. Les parents et l&rsquo;enfant sont donc responsables <em>in solidum</em>, à la condition toutefois que l&rsquo;enfant soit fautif, puisque si le simple fait causal de l&rsquo;enfant permet d&rsquo;engager la responsabilité de ses parents ((Arrêt Levert, civ. 2e, 10 mai 2001, n° 99-11.287.)), elle ne suffit pas en revanche pour engager la responsabilité de l&rsquo;enfant qui nécessite la preuve d&rsquo;une faute ou du fait d&rsquo;une chose se trouvant sous sa garde.</p>
<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2268" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/09/parents-enfant-coucher-soleil-1024x768.jpg" alt="Responsabilité parents immunité civile enfant" width="584" height="438" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/09/parents-enfant-coucher-soleil-1024x768.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/09/parents-enfant-coucher-soleil-300x225.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/09/parents-enfant-coucher-soleil-200x150.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/09/parents-enfant-coucher-soleil-400x300.jpg 400w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/09/parents-enfant-coucher-soleil.jpg 1200w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Haute juridiction aurait pu s&rsquo;arrêter là, mais elle va plus loin, en rappelant que la minorité de l&rsquo;enfant ne fait pas obstacle à sa responsabilité pour faute sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil : « Et attendu que l&rsquo;arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X&#8230; ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu&rsquo;elle a subi à la suite de sa faute et qu&rsquo;il doit l&rsquo;être in solidum avec ses parents ». Là aussi la solution n&rsquo;est guère surprenante puisque l&rsquo;on savait déjà que l&rsquo;absence de capacité de discernement de l&rsquo;enfant n&rsquo;était pas exclusive de sa responsabilité pour faute ((Arrêt Fullenwarth, ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481 ; civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-19726.)), il en va donc de même, à plus forte raison, de sa minorité.</p>
<p style="text-align: justify;">On relèvera enfin une dernière précision à la toute fin du conclusif, dans un arrêt décidément pédagogique : l&rsquo;enfant est obligé « in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ». Les coresponsables sont en principe tenus <em>in solidum</em> envers la victime et non solidairement du fait de la conjonction de plusieurs principes : l&rsquo;obligation conjointe est le principe, l&rsquo;obligation solidaire est donc l&rsquo;exception ((<em>C. civ.</em>, art. 1202.)), donc d&rsquo;interprétation stricte, or la loi ne prévoit pas de solidarité en cas de cumul de responsabilités. L&rsquo;obligation <em>in solidum</em> est donc une invention de la jurisprudence pour contourner l&rsquo;absence de solidarité en matière de cumul de responsabilités. Il existe toutefois une exception en ce qui concerne la responsabilité des parents du fait de leur enfant qui découle de la lettre de l&rsquo;article 1384, alinéa 4, du Code civil : « le père et la mère (&#8230;) sont <em>solidairement</em> responsables du dommage causé par leurs enfants ». Cette exception résulte de la réforme du 4 juin 1970 puisqu&rsquo;auparavant l&rsquo;article 1384, alinéa 4, faisait peser la responsabilité sur celui des deux parents qui exerçait la « puissance paternelle », en principe le père.</p>
<p style="text-align: justify;">On rappellera à cet égard que l&rsquo;obligation <em>in solidum</em> est calquée sur l&rsquo;obligation solidaire pour les rapports entre codébiteurs (contribution à la dette), mais ne reprend que les effets principaux de la solidarité pour les rapports entre créancier et débiteurs (obligation à la dette). Les effets principaux de la solidarité sont fondés sur la structure de l&rsquo;obligation solidaire : elle contient un objet unique, mais une pluralité de liens obligatoires. Ainsi, dans l&rsquo;obligation solidaire comme dans l&rsquo;obligation <em>in solidum</em>, le créancier peut demander paiement à n&rsquo;importe quel débiteur, voire à plusieurs débiteurs, et le paiement effectué par l&rsquo;un ou plusieurs d&rsquo;entre eux libère les autres vis-à-vis du créancier. Les effets secondaires de la solidarité ne sont pas fondés sur la structure de l&rsquo;obligation mais sur l&rsquo;existence supposée d&rsquo;une communauté d&rsquo;intérêts entre les codébiteurs qui conduit à considérer que chacun a qualité, dans une certaine mesure, pour représenter les autres. Ainsi, tout acte interrompant la prescription à l&rsquo;égard de l&rsquo;un des débiteurs l&rsquo;interrompt également à l&rsquo;égard de tous les autres ((<em>C. civ.</em>, art. 1206.)) . On estime qu&rsquo;une telle solution serait trop sévère vis-à-vis des coresponsables qui ne sont liés par aucune communauté d&rsquo;intérêts, c&rsquo;est pourquoi l&rsquo;obligation <em>in solidum</em> ne reprend que les effets principaux de la solidarité.</p>
<p class="exergue" style="text-align: left;">On aurait tort de penser que ces questions sont purement académiques</p>
<p style="text-align: justify;">On aurait tort de penser que ces questions sont purement académiques puisque la victime aurait de toute façon intérêt à n&rsquo;assigner que les parents, toujours plus solvables que l&rsquo;enfant. Cette croyance largement répandue est aussi largement erronée. Dans la majorité des cas l&rsquo;enfant sera couvert par l&rsquo;assurance multirisque habitation contractée par ses parents. Celle-ci contient en effet souvent une assurance « responsabilité du chef de famille » couvrant la responsabilité personnelle de l&rsquo;enfant ((<em>Lamy Droit de la responsabilité civile</em>, éd. 2014, 243-51.)). Les étudiants ne doivent donc pas oublier qu&rsquo;il faut toujours, dans un cas pratique, envisager à la fois la responsabilité des parents et celle de l&rsquo;enfant.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.<span id="more-1875"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cour de cassation </strong><br />
<strong>chambre civile 2 </strong><br />
<strong>Audience publique du jeudi 11 septembre 2014 </strong><br />
<strong>N° de pourvoi: 13-16897</strong><br />
<strong> Publié au bulletin</strong></p>
<p>LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&rsquo;arrêt suivant :</p>
<p>Sur le moyen unique pris en sa première branche :</p>
<p>Attendu, selon l&rsquo;arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2013), que par jugement du 18 février 1993, un tribunal pour enfants a déclaré Sébastien X&#8230;, mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises sur la personne de Hicham Y&#8230; ; que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné Sébastien X&#8230; et ses parents in solidum à verser aux époux Y&#8230;, représentants légaux de leur fils mineur Hicham, une indemnité provisionnelle de 3 000 francs (457, 35 euros) et ordonné une expertise médicale de ce dernier ; que, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), après avoir indemnisé la victime, a exercé son recours subrogatoire à l&rsquo;encontre de M. Sébastien X&#8230; et de ses père et mère ;</p>
<p>Attendu que M. Sébastien X&#8230; fait grief à l&rsquo;arrêt de le condamner in solidum avec M. Alain X&#8230; et Mme Catherine Z&#8230; épouse X&#8230;, ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&rsquo;autres infractions la somme de 56 380, 41 euros et de les condamner solidairement à verser à ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l&rsquo;article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que n&rsquo;est pas tenu à indemnisation à l&rsquo;égard de la victime l&rsquo;enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables ; qu&rsquo;en l&rsquo;espèce, pour condamner M. Sébastien X&#8230;, in solidum avec ses parents, à verser une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&rsquo;autres infractions, subrogée dans les droits de la victime, la cour d&rsquo;appel a affirmé que sa minorité au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu&rsquo;elle avait subi à la suite de la faute qu&rsquo;il avait commise ; qu&rsquo;en statuant ainsi, quand la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle à ce que celui-ci soit personnellement tenu à indemniser la victime, la cour d&rsquo;appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du code civil ;</p>
<p>Mais attendu que la condamnation des père et mère sur le fondement de l&rsquo;article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du code civil ;</p>
<p>Et attendu que l&rsquo;arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X&#8230; ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu&rsquo;elle a subi à la suite de sa faute et qu&rsquo;il doit l&rsquo;être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ;</p>
<p>D&rsquo;où il suit que le moyen n&rsquo;est pas fondé ;</p>
<p>Et attendu que la seconde branche du moyen n&rsquo;est pas de nature à permettre l&rsquo;admission du pourvoi ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :</p>
<p>REJETTE le pourvoi ;</p>
<p>Condamne M. Sébastien X&#8230; aux dépens ;</p>
<p>Vu l&rsquo;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Sébastien X&#8230; ; le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard la somme de 1 500 euros chacun ;</p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilité du commettant et du préposé &#8211; Fiche notion</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/fiche-responsabilite-commettant-prepose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 07:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[commettant et préposé]]></category>
		<category><![CDATA[fait d'autrui]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Cette fiche notion synthétique est idéale pour réviser la question de la responsabilité du commettant et du préposé ou pour connaître ou mieux comprendre l'état du droit positif sur ce sujet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Abus de fonctions, limites de la mission excédées, agissements hors des fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères aux attributions, etc., il est facile de s&#8217;emmêler les pinceaux lorsqu&rsquo;il est question de la responsabilité du commettant ou de celle de son préposé. Il n&rsquo;y a pourtant rien de compliqué dès lors que l&rsquo;on a compris une chose élémentaire : la question de la responsabilité du commettant et celle de la responsabilité du préposé doivent être examinées indépendamment l&rsquo;une de l&rsquo;autre. Ces deux questions doivent être rigoureusement distinguées car elles font l&rsquo;objet de deux régimes distincts.</p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-2224 size-large" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/07/playmobil-ouvrier-1024x768.jpg" alt="Responsabilité du commettant et du préposé" width="584" height="438" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/07/playmobil-ouvrier-1024x768.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/07/playmobil-ouvrier-300x225.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/07/playmobil-ouvrier-400x300.jpg 400w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/07/playmobil-ouvrier.jpg 1200w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La seule condition commune aux deux régimes est l&rsquo;existence d&rsquo;un <strong>lien de préposition</strong>. Il faut en effet commencer par caractériser ce lien de préposition car sans lui il n&rsquo;y a ni commettant ni préposé. « Le rapport de subordination d&rsquo;où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose de la part de ceux-ci <strong>le pouvoir de faire acte d&rsquo;autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l&#8217;emploi confié</strong> » ((Cass. crim., 14 juin 1990, n° 88-87.396, solution constante.)). Dans l&rsquo;écrasante majorité des cas, le lien de préposition sera caractérisé par la présence d&rsquo;un <strong>contrat de travail</strong> car celui-ci implique l&rsquo;existence d&rsquo;un lien de subordination, qui est une forme de lien de préposition. On notera à cet égard que « l&rsquo;indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l&rsquo;exercice même de son art n&rsquo;est pas incompatible avec l&rsquo;état de subordination qui résulte d&rsquo;un contrat de louage de services le liant à un tiers », un médecin salarié est donc bien un préposé ((Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-81.888.)). Il reste possible de caractériser un lien de préposition en dehors de tout contrat de travail, pour ces cas particuliers on renverra à la jurisprudence agrégée par les éditeurs Dalloz et Litec sous l&rsquo;article 1384 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois le lien de préposition caractérisé, on peut étudier la responsabilité du fait d&rsquo;autrui du commettant (I), puis la responsabilité personnelle du préposé (II). Ces deux questions sont totalement indépendantes, il est donc possible que les deux responsabilités se cumulent, il faudra alors envisager la contribution à la dette (III).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1742"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">I) La responsabilité du fait d&rsquo;autrui du commettant</h2>
<p style="text-align: justify;">La responsabilité du fait d&rsquo;autrui du commettant est fondée sur l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du Code civil : « Les maîtres et les commettants » sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Comme toute responsabilité du fait d&rsquo;autrui, il s&rsquo;agit d&rsquo;une <strong>responsabilité objective</strong>, c&rsquo;est-à-dire d&rsquo;une responsabilité sans faute. Responsabilité sans faute signifie simplement qu&rsquo;il n&rsquo;est pas nécessaire de prouver une faute du responsable.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est en revanche nécessaire de prouver <strong>une faute de l&rsquo;auteur direct du dommage, c&rsquo;est-à-dire du préposé</strong> (A), commise <strong>dans l&rsquo;exercice de ses fonctions</strong> (B).</p>
<h3 style="text-align: justify;">A) Une faute du préposé</h3>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant, le simple fait causal non fautif du préposé ne suffit pas à engager la responsabilité du commettant. Il faut donc prouver l&rsquo;existence d&rsquo;une faute personnelle du préposé.</p>
<p style="text-align: justify;">Le commettant ne sera jamais responsable sur le fondement de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du fait d&rsquo;une chose sous la garde de son préposé car <strong>le préposé ne pourra jamais être gardien d&rsquo;une chose</strong> ((Cass. civ., 27 févr. 1929.)). Le lien de préposition qui place le préposé sous la dépendance du commettant l&#8217;empêche d&rsquo;exercer les pouvoirs d&rsquo;usage, de contrôle et de direction de la chose caractéristiques de la garde, c&rsquo;est le commettant qui exerce ces pouvoirs par le biais des ordres donnés à son préposé. C’est en quelque sorte un pouvoir de garde médiat de la chose, le commettant exerce ses pouvoirs sur la chose par le truchement de son préposé. <strong>C&rsquo;est donc systématiquement le commettant qui sera reconnu gardien de la chose manipulée par le préposé</strong>, sauf bien sûr abus de fonctions de la part du préposé (V. <em>infra</em>), et le commettant sera donc responsable du fait de la chose sur le fondement de l&rsquo;article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Le commettant sera pareillement reconnu gardien du véhicule terrestre à moteur conduit par son préposé, et sera donc responsable des dommages causés par un accident de la circulation sur le fondement de la loi de 1985, malgré le caractère en principe exclusif et autonome du régime d&rsquo;indemnisation des accidents de la circulation. La jurisprudence adopte donc un raisonnement en deux temps : il faut d&rsquo;abord appliquer l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du Code civil qui conduit à qualifier le commettant de gardien de la chose si on a bien un lien de préposition et l&rsquo;absence d&rsquo;abus de fonctions, puis, dans un second temps, il faut appliquer la disposition qui conduit à engager la responsabilité du gardien de la chose, c&rsquo;est-à-dire l&rsquo;article 1384, alinéa 1er, du Code civil ou la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation selon les hypothèses.</p>
<h3 style="text-align: justify;">B) Une faute commise dans l&rsquo;exercice de ses fonctions</h3>
<p style="text-align: justify;">Il est évident que le commettant ne sera responsable que si le préposé a commis la faute dans l&rsquo;exercice de ses fonctions. Pour être certain que la faute du préposé ne puisse pas être rattachée à l&rsquo;exercice de ses fonctions, l&rsquo;Assemblée plénière de la Cour de cassation a créé en 1988, après quelques errements jurisprudentiels, la notion d&rsquo;<strong>abus de fonctions</strong> : « le commettant ne s&rsquo;exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions » ((Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654.)).</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;abus de fonctions est donc caractérisé si trois critères sont réunis :</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>Le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé</strong> : le préposé ne doit pas avoir trouvé dans ses fonctions les moyens de commettre sa faute (outils de travail, lieu de travail, clientèle du commettant, etc.) ;</div>
</li>
<li><strong>Le préposé a agi sans autorisation</strong> : le commettant n&rsquo;a pas autorisé le préposé à commettre l&rsquo;acte considéré comme fautif ;</li>
<li><strong>Le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions</strong> : le préposé doit avoir agi dans un intérêt personnel et non dans l&rsquo;optique de mener à bien sa mission.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces trois conditions sont <strong>cumulatives</strong> : si l&rsquo;une d&rsquo;elle n&rsquo;est pas remplie, alors il n&rsquo;y a pas abus de fonctions et le commettant sera responsable. De surcroît la jurisprudence tend à apprécier restrictivement ces trois conditions. On pourrait ainsi penser qu&rsquo;une agression sexuelle commise par un professeur de musique ne peut avoir aucun lien avec ses fonctions. Il en a pourtant été jugé autrement dès lors que les agressions sexuelles avaient été commises pendant les cours, à l&rsquo;encontre d&rsquo;élèves de l&rsquo;école musique. Le préposé « avait ainsi trouvé dans l&rsquo;exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l&rsquo;occasion de la commettre » ((Cass. civ. 2e, 17 mars 2011, n° 10-14.468.)). Il sera donc très difficile, pour le commettant, de prouver un abus de fonctions et d&rsquo;échapper ainsi à l&rsquo;engagement de sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">En résumé, les conditions de la responsabilité du commettant sont les suivantes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: justify;">Un lien de préposition</div>
</li>
<li>Une faute du préposé (avec bien sûr un préjudice et un lien de causalité)</li>
<li>Faute commise dans l&rsquo;exercice de ses fonctions (= absence d&rsquo;abus de fonctions)</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">II) La responsabilité personnelle du préposé</h2>
<p style="text-align: justify;">La responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5) venait initialement se superposer à celle de son préposé (art. 1382). Solution dans la pure tradition du droit français de la responsabilité civile qui a tendance à favoriser l&rsquo;indemnisation des victimes : on leur offre ici un second débiteur sans leur retirer le premier, une garantie supplémentaire de trouver un débiteur solvable à même d&rsquo;indemniser leurs préjudices.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;assemblée plénière de la Cour de cassation a pourtant, dans un revirement surprenant, accordé une <strong>immunité civile</strong> au préposé fautif. C&rsquo;est le célèbre arrêt <em>Costedoat</em> de 2000 ((Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378, n° 97-20.152.)). La victime peut donc assigner le commettant, mais ne peut plus assigner le préposé.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette immunité n&rsquo;est toutefois pas inconditionnelle. Le préposé en bénéficie <strong>s&rsquo;il n&rsquo;a pas excédé les limites de sa mission</strong> (formule de l&rsquo;arrêt <em>Costedoat</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Le domaine de l&rsquo;immunité a ensuite été progressivement restreint. <strong>Le préposé, même s&rsquo;il agit dans les limites de sa mission, ne bénéficie pas d&rsquo;une immunité</strong> :</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">S&rsquo;il a été condamné au pénal pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle ((Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066.)) ;</div>
</li>
<li><strong>S&rsquo;il a commis une infraction pénale intentionnelle</strong> même s&rsquo;il n&rsquo;a pas été condamné au pénal ((Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86.203.)) ;</li>
<li><strong>S&rsquo;il a commis une faute pénale qualifiée aux sens de l&rsquo;article 121-3 du Code pénal</strong> ((Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975.)) ;</li>
<li><strong>S&rsquo;il a commis une faute civile intentionnelle</strong> ((Cass. civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-13.403.)) ;</li>
<li>En revanche la commission d&rsquo;une infraction pénale non intentionnelle ne suffit plus, <a title="L’infraction pénale non intentionnelle n’est plus exclusive de l’immunité du préposé" href="https://www.clementfrancois.fr/crim-27mai2014-immunite-prepose-infraction-penale-non-intentionnelle/">depuis un arrêt de 2014</a>, à faire tomber l&rsquo;immunité du préposé ((Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849, V. <a title="L’infraction pénale non intentionnelle n’est plus exclusive de l’immunité du préposé" href="https://www.clementfrancois.fr/crim-27mai2014-immunite-prepose-infraction-penale-non-intentionnelle/">mes observations dans mon billet du 26 juin 2014</a>.)), contrairement à ce qu&rsquo;avait pu affirmer la 2e chambre civile dans un arrêt de 2007.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ainsi un préposé qui commettrait une infraction pénale intentionnelle sur l&rsquo;ordre de son commettant ne bénécifierait-il d&rsquo;aucune immunité alors même qu&rsquo;il n&rsquo;aurait pas excédé les limites de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut enfin préciser que l&rsquo;immunité ne rend pas le préposé irresponsable, elle va simplement paralyser l&rsquo;action de la victime dirigée contre lui sans supprimer pour autant sa responsabilité ((Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 06-12.624 et n° 06-13.790.)). Cette précision terminologique n&rsquo;est pas purement théorique, car l&rsquo;action de la victime dirigée contre l&rsquo;assureur du préposé sera recevable, de même que l&rsquo;action récursoire de l&rsquo;assureur du commettant contre l&rsquo;assureur du préposé (V. <em>infra</em>).</p>
<h2 style="text-align: justify;">III) L&rsquo;articulation des deux responsabilités</h2>
<p style="text-align: justify;">Il faut distinguer la question de l&rsquo;obligation à la dette (qui la victime pourra-t-elle assigner ?) (A), de la question de la contribution à la dette (une fois la victime désintéressée, qui va supporter la charge finale de la dette ?) (B).</p>
<h3 style="text-align: justify;">A) L&rsquo;obligation à la dette</h3>
<p style="text-align: justify;">Il est très important de ne pas confondre l&rsquo;abus de fonctions avec l&rsquo;excès des limites de la mission. L&rsquo;abus de fonctions (agissements du préposé hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions) va permettre au commettant de se dégager de sa responsabilité sur le fondement de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du Code civil. L&rsquo;excès des limites de la mission va faire tomber l&rsquo;immunité civile du préposé et va ainsi permettre à la victime de l&rsquo;assigner en responsabilité civile sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;abus de fonctions et l&rsquo;excès des limites de la mission sont donc deux notions différentes. La responsabilité du préposé et celle du commettant ne sont donc pas alternatives et peuvent, dans certaines hypothèses qui ne sont pas des cas d&rsquo;école, se cumuler. Voici les trois situations possibles :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: justify;">Le commettant sera seul responsable si le préposé n&rsquo;a pas commis d&rsquo;abus de fonctions et n&rsquo;a pas excédé les limites de sa mission ;</div>
</li>
<li>Le préposé sera seul responsable s&rsquo;il a commis un abus de fonctions et s&rsquo;il a excédé les limites de sa mission ;</li>
<li>Le commettant et le préposé seront responsables <em>in solidum</em> si le préposé a excédé les limites de sa mission sans commettre d&rsquo;abus de fonctions.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il est en réalité aisé d&rsquo;excéder les limites de la mission sans commettre un abus de fonctions : la première notion est effectivement appréciée très largement par la Cour de cassation (toute faute intentionnelle, pénale comme civile, suffit à faire tomber l&rsquo;immunité du préposé dès lors qu&rsquo;elle est intentionnelle) alors que la seconde est appréciée très restrictivement (puisque les trois conditions qui permettent de caractériser l&rsquo;abus de fonctions sont cumulatives). Ainsi, comme on l&rsquo;a déjà vu, un professeur de musique qui viole ses élèves sur son lieu de travail et pendant son temps de travail excédera les limites de sa mission (infraction pénale intentionnelle) sans commettre d&rsquo;abus de fonctions (il n&rsquo;a pas agi en dehors de ses fonctions puisqu&rsquo;il a trouvé dans l&rsquo;exercice de ses fonctions « les moyens de sa faute et l&rsquo;occasion de la commettre »), le commettant et le préposé sont donc tous deux responsables.</p>
<p style="text-align: justify;">On peut tirer de tout ce que l&rsquo;on vient de dire les conclusions suivantes :</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Dès lors qu&rsquo;il y a abus de fonctions, il y aura nécessairement excès des limites de la mission, et le préposé sera donc seul responsable ;</div>
</li>
<li>Dès lors que les limites de la mission n&rsquo;ont pas été excédées, il ne pourra y avoir d&rsquo;abus de fonctions, et le commettant sera donc seul responsable ;</li>
<li>En revanche ce n&rsquo;est pas parce qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;abus de fonctions qu&rsquo;il ne peut pas y avoir de dépassement des limites de la mission, et ce n&rsquo;est pas parce que les limites de la mission ont été excédées qu&rsquo;il y aura nécessairement un abus de fonctions.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">B) La contribution à la dette</h3>
<p style="text-align: justify;">Dans l&rsquo;hypothèse où le commettant est responsable, le préposé le sera également nécessairement. Rappelons en effet que le préposé ne bénéficie pas d&rsquo;une irresponsabilité civile, même si j&rsquo;ai pu moi-même abuser de ce raccourci dans cette fiche, mais bénéficie en réalité simplement d&rsquo;une immunité qui paralyse l&rsquo;action de la victime sans supprimer sa responsabilité pour autant. Dès lors, la question du recours en contribution va se poser : le commettant qui a indemnisé la victime pourra-t-il se retourner contre son préposé ?, le préposé qui a indemnisé la victime pourra-t-il se retourner contre son commettant ?</p>
<p style="text-align: justify;">Rappelons à cet égard les principes classiques en matière de contribution à la dette :</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Répartition de la charge finale de la dette par parts viriles si aucun responsable n’est fautif ;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Répartition en fonction de la gravité des fautes respectives (et non des liens de causalité) en présence d’une pluralité de responsables fautifs ;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Lorsqu’il y a des responsables fautifs et des responsables non fautifs, les responsables fautifs supportent seuls la charge finale de la dette.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ce n&rsquo;est pas parce que la responsabilité du commettant sur le fondement de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du Code civil est une responsabilité objective que ce dernier ne sera jamais fautif. La question de la faute du commettant doit être abordée au stade de la contribution à la dette. Ainsi un commettant qui ordonnerait à son préposé de commettre une infraction pénale serait-il considéré comme fautif. Si la victime n&rsquo;aura pas à établir cette faute au stade de l&rsquo;obligation à la dette, elle devra être prise en compte au stade de la contribution à la dette pour aboutir à un partage de la charge finale de la dette entre le préposé et le commettant à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.</p>
<p style="text-align: justify;">Il existe toutefois des particularités propres à l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du Code civil qui viennent s&rsquo;ajouter aux principes de droit commun que l&rsquo;on vient d&rsquo;énoncer :</p>
<ul>
<li>Lorsque le préposé bénéficie d&rsquo;une immunité civile, le commettant ne peut exercer un recours subrogatoire contre lui puisque la victime (le subrogeant) ne peut transférer au commettant (le subrogé) plus de droits qu&rsquo;elle n&rsquo;en avait elle-même ((Cass. civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-13.403.)), c&rsquo;est une application classique du principe <em>nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet</em>&#8230;</li>
<li>A défaut d&rsquo;action récursoire, le commettant peut toujours exercer une action personnelle contre son préposé s&rsquo;il en a une, il faudra alors trouver un fondement à cette action. Dans la majorité des cas le lien de préposition découle de l&rsquo;existence d&rsquo;un contrat de travail entre le commettant et le préposé, l&rsquo;action personnelle sera alors une action en responsabilité contractuelle fondée sur le contrat de travail. Il faut rappeler à cet égard que l&#8217;employeur ne peut assigner son préposé en responsabilité civile que si ce dernier a commis une faute lourde.</li>
<li>Enfin, si c&rsquo;est l&rsquo;assureur du commettant qui a indemnisé la victime, le Code des assurances interdit à l&rsquo;assureur de se retourner contre le préposé sauf cas de malveillance (art. L121-12, al. 3, du Code des assurances), ce qui n&#8217;empêche pas l&rsquo;assureur du commettant de se retourner contre l&rsquo;assureur éventuel du préposé ((Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 06-12.624 et 06-13.790.)).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Voilà qui achève cette deuxième fiche notion. Je rappelle que ces fiches n&rsquo;ont pas pour objectif d&rsquo;être exhaustives mais d&rsquo;être synthétiques et se concentrent donc sur les éléments fondamentaux de la notion en l&rsquo;état actuel du droit positif.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infraction pénale non intentionnelle n&#8217;est plus exclusive de l&#8217;immunité du préposé</title>
		<link>https://www.clementfrancois.fr/crim-27mai2014-immunite-prepose-infraction-penale-non-intentionnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clément François]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 09:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[commettant et préposé]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[fait d'autrui]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clementfrancois.fr/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[Cet arrêt de la chambre criminelle redéfinit les contours de l'immunité civile du préposé dans une espèce où celui-ci a causé un dommage en conduisant le véhicule d'un tiers.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Obs. sous Cass. crim., 27 mai 2014 (n° 13-80.849) :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La faute du préposé engageait initialement à la fois la responsabilité du fait d&rsquo;autrui du commettant (art. 1384, al. 5, du Code civil, sauf abus de fonctions) et la responsabilité personnelle pour faute du préposé (art. 1382 du même code). Depuis l&rsquo;arrêt <em>Costedoat</em> rendu par l&rsquo;Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2000, « n&rsquo;engage pas sa responsabilité à l&rsquo;égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » ((Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378, n° 97-20.152)). La victime peut en réalité toujours assigner l&rsquo;assureur du préposé, ce qui a conduit la Cour de cassation et la doctrine à parler d&rsquo;immunité du préposé plutôt que d&rsquo;irresponsabilité ((« cette immunité n&#8217;emportant pas l&rsquo;irresponsabilité de son bénéficiaire », Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 06-12.624, n° 06-13.790. V. aussi G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, <em>Les conditions de la responsabilité</em>, LGDJ, 2013, 4e éd., n° 811-5, p. 1085.)).</p>
<p style="text-align: justify;">Les contours de cette immunité ont été précisés très progressivement depuis l&rsquo;arrêt <em>Costedoat</em> au fil des arrêts rendus par la Cour de cassation. C&rsquo;est d&rsquo;abord dans l&rsquo;arrêt <em>Cousin</em>, en 2001, que l&rsquo;Assemblée plénière a énoncé que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l&rsquo;ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l&rsquo;égard de celui-ci » ((Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066.)). L&rsquo;immunité du préposé tombe donc en présence d&rsquo;une condamnation pénale consécutive à la commission d&rsquo;une infraction pénale intentionnelle. L&rsquo;exigence d&rsquo;une condamnation pénale a ensuite été abandonnée en 2004, la caractérisation d&rsquo;une faute pénale intentionnelle étant suffisante ((« le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l&rsquo;égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l&rsquo;infraction constituée en tous ses éléments, n&rsquo;a prononcé contre lui aucune condamnation pénale », Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86.203.)). Puis c&rsquo;est l&rsquo;exigence d&rsquo;une faute pénale intentionnelle qui a été assouplie : une faute pénale qualifiée au sens de l&rsquo;article 121-3 du Code pénal a été jugée suffisante en 2006 pour faire tomber l&rsquo;immunité du préposé ((Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975.)). Ce mouvement de réduction de l&rsquo;immunité du préposé a atteint son apogée lorsque la deuxième chambre civile a déclaré, en 2007, que le préposé bénéficiait d&rsquo;une immunité « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d&rsquo;une infraction pénale ou d&rsquo;une faute intentionnelle » ((Cass. civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-11.679)). Le préposé engageait donc sa responsabilité personnelle dès lors qu&rsquo;il avait excédé les limites de sa mission, commis une infraction pénale quelconque ou commis une faute civile intentionnelle, solution sévère pour le préposé mais favorable à la victime dans les rares hypothèses où le commettant serait insolvable et non assuré. Solution également favorable au commettant qui peut, en l&rsquo;absence d&rsquo;immunité, intenter un recours subrogatoire contre son préposé.</p>
<p style="text-align: justify;">On pouvait penser que les contours de l&rsquo;immunité du préposé étaient désormais fixés : on conçoit difficilement comment il serait possible de restreindre davantage cette immunité sans l&rsquo;anéantir totalement. La chambre criminelle vient pourtant de rendre un arrêt le 27 mai 2014 qui fait à nouveau bouger les frontières de l&rsquo;immunité, mais cette fois à rebours du mouvement initié depuis l&rsquo;arrêt <em>Cousin</em> de 2001.</p>
<p class="exergue" style="text-align: left;">L’infraction pénale non intentionnelle ne fait plus tomber l’immunité du préposé</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce un salarié, marin pêcheur, chargé par son employeur de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment. Il a pénétré dans le véhicule et l&rsquo;a déplacé, blessant grièvement, dans la manœuvre, son propriétaire qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche. La Cour d&rsquo;appel de Poitiers a déclaré le salarié coupable du délit de blessures involontaires, mais lui a néanmoins reconnu une immunité pour les intérêts civils. La chambre criminelle ne casse pas l&rsquo;arrêt sur ce point et approuve la Cour d&rsquo;appel d&rsquo;avoir retenu l&rsquo;immunité du préposé « condamné pour une infraction non intentionnelle ». Il apparaît donc clairement dans cet arrêt que l&rsquo;infraction pénale non intentionnelle ne suffit pas à faire tomber l&rsquo;immunité du préposé.</p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2522" src="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/06/port-calais-1024x576.jpg" alt="Port de Calais - Bateaux de pêche" width="584" height="329" srcset="https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/06/port-calais-1024x576.jpg 1024w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/06/port-calais-300x169.jpg 300w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/06/port-calais-200x113.jpg 200w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/06/port-calais-500x281.jpg 500w, https://www.clementfrancois.fr/wp-content/uploads/2014/06/port-calais.jpg 1200w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" />La position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais claire. Celle-ci avait en effet cassé en 2010 l&rsquo;arrêt d&rsquo;une cour d&rsquo;appel qui avait retenu que le préposé, « en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, (&#8230;) n&rsquo;a pu qu&rsquo;excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie » ((Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 09-87.983)). L&rsquo;interprétation de l&rsquo;arrêt n&rsquo;était cependant pas évidente à l&rsquo;époque car la chambre criminelle s&rsquo;était contentée d&rsquo;affirmer que la commission d&rsquo;une infraction pénale n&rsquo;entraînait pas nécessairement un dépassement des limites de la mission, ce qui n&rsquo;est pas nouveau. Le commettant peut en effet ordonner à son préposé de commettre une infraction pénale, le préposé pourra alors commettre l&rsquo;infraction pénale sans excéder les limites de sa mission. Cependant la chambre criminelle aurait pu, au lieu de casser l&rsquo;arrêt, relever que l&rsquo;infraction pénale, même commise dans les limites de la mission, faisait tomber l&rsquo;immunité. En ne le faisant pas, on pouvait penser que la chambre criminelle avait adopté une solution différente de celle retenue par la deuxième chambre civile en 2007. Il s&rsquo;agissait cependant d&rsquo;une interprétation incertaine, et de surcroît cet arrêt de 2010 était inédit. L&rsquo;arrêt de 2014 permet de dissiper ces doutes.</p>
<p style="text-align: justify;">Trois lectures de cette solution nouvelle me semblent donc possibles : soit il s&rsquo;agit d&rsquo;un rétropédalage de la Cour de cassation qui est allée un peu loin dans le mouvement de réduction de l&rsquo;immunité du préposé, soit les mots choisis par la deuxième chambre civile en 2007 ont dépassé sa pensée, soit il existe une divergence de jurisprudence entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle. Il faudra attendre de nouveaux arrêts pour dire quelle analyse est la bonne.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt se prononce par ailleurs sur l&rsquo;articulation de la loi du 5 juillet 1985 avec la responsabilité du commettant du fait de son préposé : « les dispositions d&rsquo;ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation n&rsquo;excluent pas celles de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ». La deuxième chambre civile avait déjà affirmé en 2009, dans un arrêt de principe, que « n&rsquo;est pas tenu à indemnisation à l&rsquo;égard de la victime le préposé conducteur d&rsquo;un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie » ((Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13.310.)). Cette solution constitue indéniablement une exception au principe d&rsquo;exclusivité du régime de la loi de 1985 et a pu être critiquée pour cette raison. La loi de 1985 a en effet pour objectif premier l&rsquo;indemnisation des victimes, c&rsquo;est pourquoi son régime est fortement dérogatoire au droit commun, autonome et d&rsquo;application exclusive. Le régime de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du Code civil vient ici interférer avec cet objectif poursuivi par le législateur en accordant une immunité au préposé qui prive la victime d&rsquo;un débiteur supplémentaire.</p>
<p class="exergue" style="text-align: left;">Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt nous donne enfin un éclairage intéressant sur le transfert de la garde entre un propriétaire et un commettant. Rappelons que les responsables sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation sont à la fois le conducteur et le gardien du véhicule. Lorsqu&rsquo;il y a un rapport de préposition, le préposé sera responsable en tant que conducteur, mais il ne pourra jamais être considéré comme gardien – sauf abus de fonctions – la Cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que « ces deux qualités sont incompatibles » ((Cass. civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 96-17.903, et ce n&rsquo;est pas un poisson d&rsquo;avril.)). La solution est donc simple lorsque le commettant est propriétaire du véhicule : il est présumé gardien du véhicule, et cette présomption ne peut être combattue puisque la garde ne peut avoir été transférée au préposé. Mais qui sera reconnu gardien du véhicule lorsque le commettant et le propriétaire seront deux personnes distinctes ? La garde est-elle toujours exercée par le propriétaire du véhicule (présomption simple), ou est-elle transférée au commettant dès lors que son préposé devient conducteur du véhicule ? La seconde solution nous semble plus logique, et c&rsquo;est celle qui a été retenue dans notre arrêt du 27 mai 2014 où la victime était propriétaire du véhicule. Le commettant exerce les pouvoirs d&rsquo;usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé, concrètement par le biais des ordres qu&rsquo;il lui donne. C&rsquo;est en quelque sorte un pouvoir de garde médiat de la chose. Dès lors que le préposé conduit le véhicule, il n&rsquo;y aurait aucun sens à considérer que le propriétaire en reste gardien au seul motif que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles. Si ni le propriétaire ni le préposé ne peuvent être considérés comme gardien du véhicule, il ne reste que le commettant.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1759"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cour de cassation</strong><br />
<strong> chambre criminelle</strong><br />
<strong> Audience publique du mardi 27 mai 2014</strong><br />
<strong> N° de pourvoi: 13-80849<br />
F-P+B+I</strong></p>
<p>Statuant sur les pourvois formés par :</p>
<p>&#8211; M. Frédéric X&#8230;,<br />
&#8211; L&rsquo;Etablissement national des invalides de la Marine, parties intervenantes,<br />
contre l&rsquo;arrêt de la cour d&rsquo;appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-François Y&#8230; du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;</p>
<p>La COUR, statuant après débats en l&rsquo;audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l&rsquo;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;<br />
Greffier de chambre : M. Bétron ;<br />
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l&rsquo;avocat général référendaire CABY ;<br />
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;<br />
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;</p>
<p>Attendu qu&rsquo;il résulte de l&rsquo;arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y&#8230;, marin pêcheur, chargé par son employeur, M. X&#8230;, de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment ; qu&rsquo;il a pénétré dans le véhicule et l&rsquo;a déplacé, blessant grièvement, dans la manoeuvre, son propriétaire, M. Z&#8230;, qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche ;<br />
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré M. Y&#8230; coupable du délit de blessures involontaires, l&rsquo;a condamné à réparer le préjudice des parties civiles, M. Z&#8230; et l&rsquo;Etablissement national des invalides de la Marine (l&rsquo;ENIM), organisme tiers payeur, et a dit le jugement opposable à M. X&#8230;, ainsi qu&rsquo;à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l&rsquo;accident, parties intervenantes ;<br />
Attendu que, sur appel du prévenu et de la victime, la cour d&rsquo;appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. Y&#8230; et l&rsquo;a infirmé sur les intérêts civils, mettant M. Y&#8230; hors de cause, déboutant M. Z&#8230; et l&rsquo;ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui, disant que M. X&#8230; et la Mutuelle de Poitiers sont tenus de réparer le préjudice de M. Z&#8230; et condamnant M. X&#8230; à payer à la Mutuelle de Poitiers la moitié des sommes qu&rsquo;elle avait versées à la victime à titre de provision ;<br />
En cet état ;<br />
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l&rsquo;ENIM, pris de la violation des articles 1382, 1384 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme, 51 du décret du 17 juin 1938, 29 de la loi du 5 juillet 1985, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;</p>
<p> » en ce que l&rsquo;arrêt attaqué a mis M. Y&#8230; hors de cause et débouté l&rsquo;ENIM de ses prétentions à l&rsquo;encontre de ce dernier ;<br />
 » aux motifs que M. Y&#8230; ne conteste pas avoir causé à M. Z&#8230; les dommages qui lui sont reprochés ; que ces dommages sont survenus alors qu&rsquo;il déplaçait le véhicule de M. Z&#8230; sans s&rsquo;être rendu compte que son propriétaire était penché à l&rsquo;intérieur de celui-ci ; que les parties n&rsquo;ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l&rsquo;accident était accessible à la circulation ; que l&rsquo;accident précité doit donc s&rsquo;entendre d&rsquo;un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l&rsquo;article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu&rsquo;il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y&#8230; était dans l&rsquo;exercice de son activité professionnelle et le fait qu&rsquo;il ait déplacé le véhicule litigieux n&rsquo;avait comme objectif que de lui permettre, dans le cadre de cette activité, l&rsquo;accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu&rsquo;il y a donc lieu de considérer que M. Y&#8230; était alors bien dans l&rsquo;exercice normal de son activité professionnelle ;. ¿. ; qu&rsquo;en ce qui concerne Frédéric X&#8230;, en sa qualité de commettant : ¿ si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation sont d&rsquo;ordre public, elles n&rsquo;excluent pas celles de l&rsquo;article 1384 al. 5 du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que dès lors qu&rsquo;il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu&rsquo;il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X&#8230;, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z&#8230; ; que c&rsquo;est donc à tort que la décision entreprise, qui sera réformée sur ce point, a déclaré M. Y&#8230;responsable du préjudice subi par M. Z&#8230; ¿ ; qu&rsquo;en ce qui concerne M. Y&#8230;, en sa qualité de préposé : dès lors que M. X&#8230;, en sa qualité d&#8217;employeur, a été déclaré civilement responsable de M. Y&#8230;, en application des dispositions de l&rsquo;article 1384 alinéa 5 du code civil précité, il convient de mettre ce dernier hors de cause ; qu&rsquo;en conséquence M. X&#8230;, en sa qualité d&#8217;employeur de M. Y&#8230;ne peut conclure à la condamnation de ce dernier à indemniser M. Z&#8230; de son préjudice ainsi que l&rsquo;ENIM au titre de ses débours et pas davantage à la limitation du recours subrogatoire de la Mutuelle de Poitiers à l&rsquo;encontre de son préposé ; qu&rsquo;il sera, de ce fait, débouté de ses prétentions à ce titre ; que le jugement entrepris sera également réformé en ce qu&rsquo;il a déclaré M. Y&#8230;entièrement responsable du préjudice subi par la victime du fait de l&rsquo;accident de la circulation survenu le 22 avril 2011 à Saint-Pierre et d&rsquo;Oléron ; ¿ ; qu&rsquo;en ce qui concerne les autres demandes : ¿ l&rsquo;ENIM poursuit, à l&rsquo;encontre de M. Y&#8230;la revalorisation de la somme qui lui a été accordée en première instance au titre de ses débours provisoires à la somme de 28 009, 31 euros au 29 août 2012 ; que du fait de la mise hors de cause de M. Y&#8230;, l&rsquo;ENIM sera débouté de ses prétentions et le jugement infirmé de ce chef ;<br />
 » 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu&rsquo;en l&rsquo;espèce, dans ses conclusions d&rsquo;appel, M. Y&#8230;, qui ne contestait pas sa responsabilité et demandait aux juges d&rsquo;appel de statuer ce que de droit sur les demandes de la victime, n&rsquo;avait pas sollicité sa mise hors de cause et avait seulement conclu à ce que son employeur soit reconnu civilement responsable, à ce que l&rsquo;assureur de celui-ci ou celui du véhicule ayant causé le dommage soit tenu à garantie et qu&rsquo;il soit dit n&rsquo;y avoir lieu à action récursoire contre lui et son employeur en application des dispositions du code des assurances ; qu&rsquo;en mettant hors de cause M. Y&#8230;, quand celui-ci n&rsquo;avait formulé aucune demande expresse en ce sens, la cour d&rsquo;appel a excédé les limites des demandes des parties ;<br />
 » 2°) alors qu&rsquo;en tout état de cause, la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l&rsquo;équilibre des droits des parties, en sorte que les juges répressifs ne peuvent relever un moyen d&rsquo;office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leur observations ; qu&rsquo;en l&rsquo;espèce, après avoir souligné dans ses conclusions d&rsquo;appel qu&rsquo;il « ne contestait en aucune façon sa responsabilité », M. Y&#8230;n&rsquo;invoquait la responsabilité civile de son employeur que pour discuter la question de savoir quel assureur devait assumer les conséquences civiles du sinistre et se bornait à soutenir que cette prise en charge devait se faire sans action récursoire contre lui ou son employeur, sans prétendre à aucun moment à une irresponsabilité civile totale qui aurait découlé de sa qualité de préposé ; qu&rsquo;en retenant, pour mettre M. Y&#8230;hors de cause et débouter l&rsquo;ENIM de ses demandes en remboursement de débours formulées contre lui, que la reconnaissance de la responsabilité civile de son employeur impliquait son irresponsabilité civile, sans que les parties, qui n&rsquo;avaient pas conclu sur ce point, aient été mises à même de débattre de ce moyen relevé d&rsquo;office, la cour d&rsquo;appel a méconnu les textes susvisés ;</p>
<p> » 3°) alors qu&rsquo;en toute hypothèse, le préposé auteur d&rsquo;une infraction pénale ou d&rsquo;une faute intentionnelle engage sa responsabilité à l&rsquo;égard des tiers, même s&rsquo;il n&rsquo;a pas excédé les limites de sa mission ; qu&rsquo;ayant, en l&rsquo;espèce, déplacé un véhicule appartenant à un tiers, à l&rsquo;insu de celui-ci et sans s&rsquo;être assuré qu&rsquo;il ne lui commettrait pas de dommage, M. Y&#8230;a été condamné pour lui avoir causé des blessures involontaires suivies d&rsquo;une incapacité supérieure à trois mois ; qu&rsquo;en décidant que M. Y&#8230;devait être mis hors de cause dès lors que son employeur avait été déclaré civilement responsable de son acte, quand il résultait de ses constatations qu&rsquo;il avait commis une infraction pénale et qu&rsquo;il avait aussi nécessairement commis une faute intentionnelle en s&rsquo;appropriant momentanément le véhicule d&rsquo;un tiers, la cour d&rsquo;appel a méconnu les textes susvisés et le principe susvisé  » ;<br />
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X&#8230;, pris de la violation de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;<br />
 » en ce que l&rsquo;arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y&#8230;, a déclaré M. X&#8230;, en sa qualité d&#8217;employeur de M. Y&#8230;tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z&#8230; des suites de l&rsquo;accident du 22 avril 2011, a condamné M. X&#8230;à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;</p>
<p> » aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu&rsquo;il (M. Y&#8230;) déplaçait le véhicule de M. Z&#8230; sans s&rsquo;être rendu compte que son propriétaire était penché à l&rsquo;intérieur de celui-ci ; que les parties n&rsquo;ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l&rsquo;accident était accessible à la circulation ; que l&rsquo;accident précité doit donc s&rsquo;entendre d&rsquo;un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l&rsquo;article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu&rsquo;il ne suffit pas qu&rsquo;un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s&rsquo;appliquer exclusivement et que le fait que M. Y&#8230;ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s&rsquo;entendre ni d&rsquo;une exception de nullité ni d&rsquo;une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d&rsquo;assurance, au regard des dispositions de l&rsquo;article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n&rsquo;aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation sont d&rsquo;ordre public, elles n&rsquo;excluent pas celles de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que dès lors qu&rsquo;il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu&rsquo;il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X&#8230;, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z&#8230; ; que c&rsquo;est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré Jean-François Y&#8230;responsable du préjudice subi par M. Z&#8230; ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X&#8230;ayant été l&rsquo;un et l&rsquo;autre déclarés tenus à indemniser M. Z&#8230; des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l&rsquo;encontre de M. X&#8230;qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu&rsquo;il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;<br />
1°) alors que l&rsquo;indemnisation d&rsquo;une victime d&rsquo;un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d&rsquo;ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; qu&rsquo;en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation n&rsquo;excluaient pas celles de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil, alors qu&rsquo;un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l&rsquo;accident, la cour d&rsquo;appel a violé les textes susvisés ;<br />
2°) alors que, à titre subsidiaire, l&rsquo;assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à indemniser le préjudice subi par la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne peut pas exercer un recours subrogatoire contre le commettant du préposé qui a commis l&rsquo;accident en se fondant sur l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil ; qu&rsquo;en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation n&rsquo;excluaient pas celles de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil pour condamner M. X&#8230;, en qualité de commettant, à indemniser M. Z&#8230; de son préjudice, et le condamner à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances des condamnations mises à sa charge sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité d&rsquo;assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, la cour d&rsquo;appel a violé les textes susvisés  » ;</p>
<p>3°) alors qu&rsquo;à titre subsidiaire, le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l&rsquo;a employé, s&rsquo;exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que M. X&#8230;soutenait devant la cour d&rsquo;appel que M. Y&#8230;n&rsquo;avait pas agi dans le cadre de ses fonctions dans la mesure où M. X&#8230;n&rsquo;a à aucun moment donné pour tâche à M. Y&#8230;de déplacer un véhicule qui ne lui appartenait pas à savoir le véhicule de la victime M. Z&#8230; ; qu&rsquo;en affirmant que M. Y&#8230;avait exercé ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé, tout en constatant que M. Y&#8230;s&rsquo;était introduit de sa propre initiative dans le véhicule appartenant à M. Z&#8230; à l&rsquo;insu de ce dernier et qu&rsquo;il avait causé le dommage en faisant volontairement démarrer ce véhicule, ce dont il résultait que ce préposé était devenu, par l&rsquo;effet d&rsquo;une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d&rsquo;un tiers au moyen duquel il avait commis l&rsquo;acte dommageable, et qu&rsquo;il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d&rsquo;appel, qui n&rsquo;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés  » ;<br />
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X&#8230;, pris de la violation de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ;<br />
 » en ce que l&rsquo;arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y&#8230;, a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d&rsquo;assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X&#8230;, en sa qualité d&#8217;employeur de M. Y&#8230;tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z&#8230; des suites de l&rsquo;accident du 22 avril 2011, a condamné M. X&#8230;à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;</p>
<p> » aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu&rsquo;il (M. Y&#8230;) déplaçait le véhicule de M. Z&#8230; sans s&rsquo;être rendu compte que son propriétaire était penché à l&rsquo;intérieur de celui-ci ; que les parties n&rsquo;ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l&rsquo;accident était accessible à la circulation ; que l&rsquo;accident précité doit donc s&rsquo;entendre d&rsquo;un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l&rsquo;article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu&rsquo;il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y&#8230;était dans l&rsquo;exercice de son activité professionnel et le fait qu&rsquo;il ait déplacé le véhicule litigieux n&rsquo;avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l&rsquo;accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu&rsquo;il y a donc lieu de considérer que M. Y&#8230;était alors bien dans l&rsquo;exercice normal de son activité professionnelle ; qu&rsquo;en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers Assurances, il découle des dispositions de l&rsquo;article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d&rsquo;un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d&rsquo;assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z&#8230; se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l&rsquo;article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d&rsquo;un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c&rsquo;est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l&rsquo;accident survenu à M. Z&#8230; du fait de l&rsquo;accident du 22 avril 2011 ; qu&rsquo;en ce qui concerne M. X&#8230;, en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu&rsquo;il ne suffit pas qu&rsquo;un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s&rsquo;appliquer exclusivement et que le fait que M. Y&#8230;ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s&rsquo;entendre ni d&rsquo;une exception de nullité ni d&rsquo;une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d&rsquo;assurance, au regard des dispositions de l&rsquo;article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n&rsquo;aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation sont d&rsquo;ordre public, elles n&rsquo;excluent pas celles de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu&rsquo;il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X&#8230;, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z&#8230; ; que c&rsquo;est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré M. Y&#8230;responsable du préjudice subi par Robert Z&#8230; ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X&#8230;ayant été l&rsquo;un et l&rsquo;autre déclarés tenus à indemniser M. Z&#8230; des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l&rsquo;encontre de M. X&#8230;qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu&rsquo;il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;<br />
 » alors que lorsque le prévenu préposé s&#8217;empare du véhicule d&rsquo;un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l&rsquo;assureur du véhicule a d&rsquo;ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d&rsquo;assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l&rsquo;assureur est irrecevable à formuler une demande à l&rsquo;encontre du commettant ; qu&rsquo;en condamnant néanmoins M. X&#8230;en sa qualité de commettant de M. Y&#8230;, préposé conducteur, à indemniser M. Z&#8230; de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d&rsquo;assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z&#8230; sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l&rsquo;encontre du commettant, la cour d&rsquo;appel a violé les textes susvisés  » ;<br />
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X&#8230;, pris de la violation des articles 2, 3, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ;</p>
<p> » en ce que l&rsquo;arrêt attaqué a mis hors de cause M. Y&#8230;, a déclaré la Mutuelle de Poitiers en sa qualité d&rsquo;assureur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que M. X&#8230;, en sa qualité d&#8217;employeur de M. Y&#8230;tenus à indemnisation du préjudice subi par M. Z&#8230; des suites de l&rsquo;accident du 22 avril 2011, a condamné M. X&#8230;à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra ;<br />
 » aux motifs que ces dommages sont survenus alors qu&rsquo;il (M. Y&#8230;) déplaçait le véhicule de M. Z&#8230; sans s&rsquo;être rendu compte que son propriétaire était penché à l&rsquo;intérieur de celui-ci ; que les parties n&rsquo;ont pas remis en cause le fait que le lieu sur lequel est survenu l&rsquo;accident était accessible à la circulation ; que l&rsquo;accident précité doit donc s&rsquo;entendre d&rsquo;un accident de la circulation ans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l&rsquo;article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu&rsquo;il apparaît que cet accident est survenu alors que M. Y&#8230;était dans l&rsquo;exercice de son activité professionnel et le fait qu&rsquo;il ait déplacé le véhicule litigieux n&rsquo;avait comme objectif de lui permettre dans le cadre de cette activité l&rsquo;accès à la porte de la glacière obstruée par la présence de cet utilitaire ; qu&rsquo;il y a donc lieu de considérer que M. Y&#8230;était alors bien dans l&rsquo;exercice normal de son activité professionnelle ; qu&rsquo;en ce qui concerne la garantie de la mutuelle de Poitiers assurances, il découle des dispositions de l&rsquo;article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions sont applicables aux victimes d&rsquo;un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la Mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d&rsquo;assureur du véhicule ayant causé le dommage de M. Z&#8230; se trouve en conséquence tenue à garantie à son bénéfice sans pouvoir aux termes de l&rsquo;article 2 de cette même loi, lui opposer le fait d&rsquo;un tiers notamment la responsabilité du commettant, que c&rsquo;est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l&rsquo;accident survenu à M. Z&#8230; du fait de l&rsquo;accident du 22 avril 2011 ; qu&rsquo;en ce qui concerne M. X&#8230;, en sa qualité de commettant, la mutuelle de Poitiers assurances fait observer qu&rsquo;il ne suffit pas qu&rsquo;un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident pour que la loi du 5 juillet 1985 ait à s&rsquo;appliquer exclusivement et que le fait que M. Y&#8230;ait agi en sa qualité de préposé exclut le jeu des règles précitées ; que ce moyen qui ne doit s&rsquo;entendre ni d&rsquo;une exception de nullité ni d&rsquo;une exception de garantie fondée sur une clause du contrat d&rsquo;assurance, au regard des dispositions de l&rsquo;article 385-1 du code de procédure pénale, apparaît recevable quand bien même il n&rsquo;aurait pas été présenté en première instance ; que pour autant, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation sont d&rsquo;ordre public, elles n&rsquo;excluent pas celles de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil dont il ressort que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que, dès lors, il est constant que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu&rsquo;il exerçait ses fonctions dans les limites de sa mission, en qualité de préposé de M. X&#8230;, il convient également de déclarer ce dernier civilement responsable et tenu à garantie pour le préjudice subi par M. Z&#8230; ; que c&rsquo;est donc à tort que la décision entreprise qui sera reformée sur ce point, a déclaré M. Y&#8230;responsable du préjudice subi par M. Z&#8230; ; que la mutuelle de Poitiers ainsi que M. X&#8230;ayant été l&rsquo;un et l&rsquo;autre déclarés tenus à indemniser M. Z&#8230; des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la mutuelle de Poitiers à l&rsquo;encontre de M. X&#8230;qui devra lui payer à titre de provision pour le compte de qu&rsquo;il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;<br />
 » alors que lorsque le prévenu préposé s&#8217;empare du véhicule d&rsquo;un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l&rsquo;assureur du véhicule a d&rsquo;ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d&rsquo;assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l&rsquo;assureur est irrecevable à formuler une demande à l&rsquo;encontre du commettant ; qu&rsquo;en condamnant néanmoins M. X&#8230;en sa qualité de commettant de M. Y&#8230;, préposé conducteur, à indemniser M. Z&#8230; de son préjudice, après avoir pourtant condamné la mutuelle de Poitiers assurances, en sa qualité d&rsquo;assureur du véhicule ayant occasionné le dommage à indemniser le préjudice subi par M. Z&#8230; sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et en déclarant recevable la mutuelle de Poitiers assurance à formuler une demande à l&rsquo;encontre du commettant, la cour d&rsquo;appel a violé les textes susvisés  » ;</p>
<p>Sur le moyen relevé d&rsquo;office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l&rsquo;article 388-1 du code de procédure pénale ;<br />
Les moyens étant réunis ;<br />
Sur le moyen proposé pour l&rsquo;ENIM et sur le premier moyen proposé pour M. X&#8230;pris en ses première et troisième branches ;</p>
<p>Attendu que, pour mettre M. Y&#8230;hors de cause, débouter M. Z&#8230; et l&rsquo;ENIM de leurs prétentions dirigées contre lui et déclarer M. X&#8230;, en sa qualité d&#8217;employeur de M. Y&#8230;, tenu à indemniser M. Z&#8230; des suites de l&rsquo;accident de la circulation dont il a été victime, l&rsquo;arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;<br />
Attendu qu&rsquo;en l&rsquo;état de ces énonciations la cour d&rsquo;appel, qui s&rsquo;est prononcée dans les limites des conclusions dont elle était saisie et qui a, sans contradiction, constaté que M. Y&#8230;, condamné pour une infraction non intentionnelle, avait conduit le véhicule impliqué dans l&rsquo;accident afin d&rsquo;exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions d&rsquo;ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l&rsquo;indemnisation des victimes d&rsquo;accidents de la circulation n&rsquo;excluent pas celles de l&rsquo;article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ;<br />
D&rsquo;où il suit que les griefs doivent être écartés ;</p>
<p>Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour M. X&#8230;, le premier pris en sa deuxième branche et sur le moyen relevé d&rsquo;office ;<br />
Vu les articles 388-1 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances ;<br />
Attendu qu&rsquo;il résulte du premier de ces textes, dont les dispositions sont d&rsquo;ordre public, que seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicides ou blessures involontaires ;</p>
<p>Attendu que, selon le second, l&rsquo;assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, l&rsquo;assureur étant subrogé dans les droits du créancier de l&rsquo;indemnité contre la personne responsable de l&rsquo;accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;<br />
Attendu que, pour condamner M. X&#8230;, en sa qualité de commettant du conducteur, à payer à la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l&rsquo;accident, la moitié de la somme qu&rsquo;elle avait versée à la victime à titre de provision, l&rsquo;arrêt retient que, dès lors qu&rsquo;ils ont été l&rsquo;un et l&rsquo;autre déclarés tenus à indemniser M. Z&#8230; des conséquences de son préjudice, il sera partiellement fait droit à la demande de la Mutuelle de Poitiers à l&rsquo;encontre de M. X&#8230;qui devra lui payer à titre de provision, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 19 000 euros ;<br />
Mais attendu qu&rsquo;en statuant ainsi, alors que la Mutuelle de Poitiers exerçait contre le commettant du prévenu, conducteur non autorisé du véhicule impliqué dans l&rsquo;accident, l&rsquo;action subrogatoire prévue à l&rsquo;article L. 211-1 du code des assurances, et que l&rsquo;assureur du prévenu est sans qualité pour exercer, devant la juridiction pénale, une action récursoire contre la personne responsable de l&rsquo;accident qui a obtenu la garde ou la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire, l&rsquo;arrêt a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus rappelé ;</p>
<p>D&rsquo;où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu&rsquo;elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d&rsquo;appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l&rsquo;article L. 411-3 du code de l&rsquo;organisation judiciaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
CASSE et ANNULE, l&rsquo;arrêt susvisé de la cour d&rsquo;appel de Poitiers en date du 21 décembre 2012, mais en ses seules dispositions condamnant M. X&#8230;à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 19 000 euros à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;</p>
<p>Et pour qu&rsquo;il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,<br />
DIT que la Mutuelle de Poitiers est sans qualité pour exercer devant la juridiction répressive une action récursoire contre M. X&#8230; ;<br />
DIT n&rsquo;y avoir lieu à renvoi ;<br />
DIT n&rsquo;y avoir lieu à application de l&rsquo;article 618-1 du code de procédure pénale ;</p>
<p>ORDONNE l&rsquo;impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d&rsquo;appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l&rsquo;arrêt partiellement annulé ;<br />
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ;<br />
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;</p></blockquote>
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