Méthodologie de la fiche d’arrêt

Une fiche d’arrêt est, comme son nom l’indique, une fiche synthétique qui résume de manière chronologique les éléments essentiels d’un arrêt : résumé des faits importants, résumé de la procédure, problématique et solution. Les étudiants en droit sont amenés à rédiger de très nombreuses fiches d’arrêt au cours de leurs cursus essentiellement pour deux raisons :

  1. Parce que la fiche, si elle est bien rédigée, permet de se remémorer le déroulement de l’affaire et l’apport de l’arrêt en quelques secondes, ce qui est pratique lorsque l’on discute de l’arrêt en TD ou pour réviser (il faut donc particulièrement soigner la rédaction de la problématique et de la solution, car s’il ne fallait retenir que deux éléments d’un arrêt, ce seraient ceux-là) ;
  2. Parce que la fiche d’arrêt sert d’ossature à l’introduction du commentaire d’arrêt.

Il serait très difficile d’énumérer exhaustivement toutes les conventions d’usage applicables à la rédaction d’une fiche d’arrêt, d’autant plus que celles-ci varient parfois d’une université à l’autre, voire d’un enseignant à l’autre. Je tenterai par conséquent dans ce billet de rappeler les principales règles, celles qui font en général consensus.

Fiche arret

Pour illustrer cette méthodologie de la fiche d’arrêt, j’utiliserai un arrêt de rejet rendu le 14 septembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 15-11.386). Les faits de cet arrêt sont suffisamment simples pour être compris par des étudiants de première année :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai ; que dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, le syndicat Sud Renault a saisi un tribunal de grande instance ;
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou d’égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en l’absence d’élément objectif tenant à l’activité ou aux conditions de travail présenté par l’employeur propre à justifier les différences de traitement observées entre les établissements d’une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier lesdites différences par la différence de niveaux de vie existant entre les bassins d’emploi dans lesquels sont situés ces établissements ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée, la cour d’appel a retenu que la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie ; qu’en statuant par ce motif inopérant, la cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu’ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Structure de la fiche d’arrêt

La fiche d’arrêt se divise en plusieurs parties : résumé des faits de l’espèce, résumé de la procédure, problématique de l’arrêt, solution de l’arrêt.

Il est d’usage de matérialiser chaque partie de la fiche en commençant un nouveau paragraphe et en écrivant le nom de cette partie au début de ce paragraphe, suivi de deux points, encore que certains enseignants pourront préférer que les parties ne soient pas matérialisées par un intitulé afin de se rapprocher de ce qui sera l’introduction du commentaire d’arrêt (la fiche d’arrêt constitue la base de l’introduction du commentaire d’arrêt).

Faits : …
Procédure : …
Problématique : …
Solution : …

Le résumé des faits

Comme son nom l’indique, il s’agit de… résumer les faits. Les faits s’entendent ici de la matière litigieuse, des données qui ont fait naître le contentieux. Il faut résumer ces faits, de préférence de manière chronologique, en s’arrêtant juste avant la saisine d’une juridiction, qui fera l’objet de la deuxième étape de la fiche. La Cour de cassation ne résume pas toujours les faits de manière chronologique, dans ce cas ce sera à l’étudiant de réorganiser la présentation des faits afin qu’elle soit faite de manière chronologique. Il est parfois possible de recopier des passages du résumé des faits tel qu’il figure dans l’arrêt de la Cour de cassation, mais il est rarement possible de le recopier intégralement : cela entraînera très probablement des problèmes de syntaxe, en plus des problèmes de chronologie précédemment évoqués. De manière générale, il est toujours préférable de reformuler, dans la mesure du possible, car si l’étudiant se contente de recopier l’arrêt, le correcteur ne sera pas en mesure de vérifier qu’il l’a compris.

Il existe deux règles essentielles pour l’énoncé des faits.

D’abord, l’étudiant doit faire un tri dans les faits pour ne garder que les éléments strictement nécessaires à la compréhension de l’arrêt et du problème de droit. Il faut veiller, cependant, à ne pas omettre certains éléments qui auraient une incidence sur le problème de droit ou sa solution, en sachant que la Cour de cassation effectue déjà une sélection très stricte dans son résumé des faits. C’est ici la capacité de l’étudiant à ne retenir que les éléments pertinents, mais tous les éléments pertinents, qui sera jugée.

Ensuite, les parties doivent être qualifiées juridiquement, trop d’étudiants l’oublient ! Cela signifie qu’il ne faut pas faire figurer dans la fiche d’arrêt les noms propres des protagonistes ou leurs versions anonymisées (M. X…, Mme Y…, etc.), mais il faut les qualifier juridiquement. On parlera ainsi de vendeur, d’acquéreur, de bailleur, de preneur, d’emprunteur, de prêteur, de promettant, de bénéficiaire, de créancier, de débiteur, de responsable, de victime, de solvens, d’accipiens, d’époux, d’épouse, de père, de mère, etc. Sauf si la partie impliquée est très connue (par exemple l’EFS) ou a une importance pour la compréhension de l’arrêt (par exemple un arrêt relatif à l’appréciation de la force majeure à l’égard de la SNCF), on ne doit pas retrouver son nom dans la fiche d’arrêt, mais seulement sa qualité. Il n’y a aucun intérêt à parler de M. X… ou de Mme Y…, car la problématique et la solution de l’arrêt ne seront pas propres à M. X… et à Mme Y…, mais s’attacheront à leurs qualités juridiques.

Naturellement, avant d’utiliser la qualification d’une partie, il faudra bien souvent introduire cette qualité. Par exemple, on n’écrira pas « une victime est blessée au cours d’un match de rugby par un responsable », mais « un joueur est blessé au cours d’un match de rugby par un membre de l’équipe adverse. La victime assigne l’auteur du dommage en responsabilité ». Pour que l’on puisse parler de victime, il faut d’abord qu’il y ait un dommage ; pour que l’on puisse parler de responsable, il faut d’abord que les conditions de sa responsabilité soient établies. Il ne faut pas inverser l’ordre logique des évènements. Une fois la partie qualifiée, on la désignera dans le reste du devoir par sa qualité juridique.

Enfin, en ce qui concerne le temps employé, il est possible d’utiliser le passé ou le présent, mais il faudra être attentif à la concordance des temps.

Pour notre arrêt de 2016, voici ce que cela donnerait :

Faits : une société applique aux salariés de ses établissements situés en Ile-de-France des rémunérations supérieures à celles appliquées aux salariés de son établissement de Douai, pour des fonctions pourtant identiques. Un syndicat estime que cela constitue une atteinte au principe de l’égalité de traitement.

La procédure

Une fois les faits énoncés, l’assignation par le demandeur doit être la suite logique des évènements. Si l’assignation a déjà été évoquée, c’est que l’étudiant a commencé à parler de la procédure dans la partie consacrée au résumé des faits. A contrario, s’il manque des éléments pour comprendre pourquoi une personne en assigne une autre, c’est probablement que le résumé des faits est incomplet.

Comme pour l’énoncé des faits, il faut ici veiller à qualifier les parties. L’étudiant sera particulièrement vigilant à la terminologie employée, notamment:

  • Les juges du premier degré rendent des jugements ;
  • La cour d’appel et la Cour de cassation rendent des arrêts ;
  • Une partie interjette appel ;
  • Une partie se pourvoit en cassation ou forme un pourvoi en cassation ;
  • La cour d’appel confirme/infirme le jugement, elle rend un arrêt confirmatif/infirmatif ;
  • La Cour de cassation casse l’arrêt ou rejette le pourvoi ;
  • Les parties à l’instance sont le demandeur/la demanderesse (et non pas la demandeuse) et le défendeur/la défenderesse (et non pas le défenseur, qui est l’avocat) ;
  • Devant la cour d’appel, les parties sont l’appelant et l’intimé ;
  • Devant la Cour de cassation, on parle de demandeur au pourvoi (et non pas de pourvoyeur) et de défendeur au pourvoi.

Il faut aussi être vigilant à l’emploi des majuscules dans le nom des institutions, il y a des règles précises, à ce sujet on pourra consulter utilement cet article. On peut citer ici les noms les plus utilisés : une cour d’appel, la cour d’appel de Paris(1), assemblée plénière de la Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, Tribunal des conflits, Gouvernement (si on vise l’organe de l’Etat français composé de ministres ; sans majuscule si on utilise le nom de manière générique), Assemblée nationale, Sénat, Code civil/de commerce/de la consommation, etc.

La procédure doit être décrite de manière chronologique (les exemples utilisés sont fictifs) :

  1. Assignation : « la victime assigne l’auteur du dommage en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil »
  2. Jugement en première instance : « les juges du premier degré rejettent la demande »
  3. Une partie interjette appel : « la victime interjette appel »
  4. Arrêt de la cour d’appel avec ses références et ses motifs : « la cour d’appel de Paris confirme le jugement dans un arrêt du 23 mars 2003, elle retient que l’auteur du dommage n’était pas doué de discernement et que sa responsabilité ne pouvait par conséquent pas être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil »
  5. Une partie se pourvoit en cassation (avec les moyens du pourvoi) : « la victime se pourvoit en cassation, elle soutient que la faculté de discernement de l’auteur du dommage n’est pas une condition nécessaire à l’engagement de sa responsabilité ». Un pourvoi se décompose en moyens, chaque moyen attaquant un chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel. Par exemple, si la cour d’appel condamne solidairement deux responsables à indemniser la victime puis prévoit une répartition de la charge finale de la dette par parts viriles, le responsable qui se pourvoit en cassation pourra contester dans un premier moyen sa condamnation à indemniser la victime, puis dans un second moyen la répartition retenue pour la contribution à la dette. Enfin, chaque moyen peut se subdiviser en plusieurs branches, chaque branche correspondant à un argument attaquant le chef de dispositif critiqué par le moyen.

En pratique, il est rare que tous les éléments que l’on vient d’énumérer figurent dans l’arrêt de la Cour de cassation. En effet, les juges du quai de l’Horloge effectuent déjà un tri extrêmement sélectif. Le jugement de première instance est ainsi rarement évoqué, puisque c’est l’arrêt de la cour d’appel qui est attaqué. En outre, en principe, seuls les moyens du pourvoi rejeté sont mentionnés dans les arrêts de rejet et seuls les motifs critiqués de l’arrêt d’appel sont repris dans les arrêts de cassation. Dans ce cas, il est évident que le correcteur ne s’attendra pas à retrouver dans l’introduction des éléments que l’étudiant n’est pas en mesure de trouver dans l’arrêt.

L’étudiant veillera enfin à ne pas confondre pourvoi, arrêt de la cour d’appel et solution de la Cour de cassation. C’est une erreur bien souvent rédhibitoire qui entraînera une mauvaise compréhension de l’arrêt et donc des contresens.

Les éléments à retenir pour retranscrire la procédure étant très nombreux, voyons ce que cela donnerait en pratique avec notre arrêt de 2016 (les éléments figurants en vert entre crochets sont des commentaires ajoutés par mes soins pour expliquer chaque étape). Il ne faut pas hésiter à faire un nouveau paragraphe pour chaque étape majeure de la procédure, la fiche n’en sera que plus claire) :

Procédure : le syndicat assigne la société devant le tribunal de grande instance pour atteinte au principe de l’égalité de traitement. [Dans cet arrêt, il n’est pas précisé quel était l’objet exact de la demande du syndicat (dommages-intérêts ? annulation des barèmes de rémunération de l’établissement de Douai ?…]

Une décision est rendue en première instance puis un appel est interjeté. [Dans cet arrêt, aucune information n’est donnée quant à la décision rendue en première instance ; toutefois, puisqu’une cour d’appel a été saisie, les étudiants doivent savoir qu’une décision a nécessairement été préalablement rendue en première instance.]

La cour d’appel de Douai rejette la demande du syndicat par un arrêt rendu le 30 septembre 2014. [On a la date de l’arrêt de la cour d’appel dans cette partie de l’arrêt de la Cour de cassation : « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014) » ; on sait que l’arrêt d’appel a rejeté la demande du syndicat dans cette autre partie de l’arrêt de la Cour de cassation : « Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes ». Ce même passage nous indique que c’est le syndicat qui a formé un pourvoi en cassation.]

Le syndicat se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d’appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en retenant que la différence du coût de la vie entre la ville de Douai et l’Île-de-France pouvait justifier une différence de salaire. En effet, selon le syndicat, une différence de traitement entre salariés ne peut être justifiée que par des raisons objectives liées à l’activité ou aux conditions de travail, ce qui ne serait pas le cas de la différence du coût de la vie selon la zone géographique. [On a pris soin, ici, de reformuler l’argumentation du moyen du pourvoi pour 1) montrer qu’on l’a bien comprise et 2) la résumer. Il faut, dans la mesure du possible, éviter de recopier l’arrêt.]

S’agissant en l’espèce d’un arrêt de rejet, la Cour de cassation a reproduit les moyens du pourvoi, mais pas les motifs de l’arrêt de la cour d’appel. Les motifs de l’arrêt d’appel peuvent souvent être déduits du moyen du pourvoi : la cour d’appel semble avoir jugé que « l’existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée », car « la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie ». Il existe toutefois un risque à se fier au pourvoi pour connaître les motifs de l’arrêt d’appel : l’objectif du pourvoi est d’obtenir une cassation de l’arrêt d’appel, il peut donc arriver que l’avocat aux Conseils qui a rédigé le mémoire ampliatif ait légèrement modifié les motifs de l’arrêt d’appel pour les tourner à son avantage. Il est donc préférable, dans cette hypothèse, de ne pas se fonder sur les moyens du pourvoi pour déduire les motifs de l’arrêt d’appel.

Il était également possible, en l’espèce, de se fonder sur le conclusif de l’arrêt pour en déduire les motifs de l’arrêt d’appel. Le « conclusif » est la partie de l’arrêt dans laquelle la Cour de cassation énonce sa solution. Dans l’un des deux attendus du conclusif de l’arrêt de 2016, on peut lire qu’ « ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ». On peut donc en déduire que la cour d’appel a rejeté la demande au motif qu’il existe une disparité du coût de la vie entre Douai et l’Île-de-France et qu’il s’agit d’un élément objectif justifiant une différence de traitement. Certains enseignants considèrent, dans cette hypothèse, qu’il faut indiquer les motifs de l’arrêt d’appel dès le stade de la procédure dans la fiche d’arrêt. D’autres considèrent qu’il ne faut les mentionner qu’au stade de la solution de la Cour de cassation (ce que nous ferons ici).

La problématique

On connait les arguments de la cour d’appel (les motifs de son arrêt qui fondent le chef de dispositif critiqué) et/ou les arguments du demandeur au pourvoi (à travers les moyens de son pourvoi), on peut donc désormais en déduire le problème de droit qui se pose aux magistrats de la Cour de cassation.

La question de droit doit être déduite du pourvoi et/ou de l’arrêt de la cour d’appel et non pas induite de la solution de la Cour de cassation. En effet, il arrive – même si c’est relativement rare – que la Cour de cassation ne réponde pas au problème qui était soulevé par le pourvoi (dit vulgairement, elle « répond à côté de la plaque »), ou se prononce ultra petita (« au-delà de la demande », sous forme d’obiter dictum), ce qui aura alors une importance dans l’analyse de l’arrêt. Or la seule façon de détecter cet écart entre la question posée et la réponse apportée est de déduire la question du pourvoi et de l’arrêt d’appel et non pas de l’induire de la solution… Pour ne pas se tromper, l’étudiant peut se mettre à la place des magistrats de la Haute juridiction lorsque ceux-ci sont saisis du pourvoi. Il va de soi que ces derniers ne peuvent pas induire la question de droit de la solution, puisqu’ils ne pourront donner la solution qu’après avoir déterminé la question qui leur est posée…

Une fois la problématique cernée, il faut savoir comment la rédiger. Malheureusement, les règles de forme sur ce point varient sensiblement d’une matière à l’autre et d’un enseignant à l’autre. Cependant, on peut dégager quelques règles qui, à défaut de faire consensus, semblent majoritairement admises, au moins en droit privé.

Tout d’abord, comme son nom l’indique, il s’agit d’une question de droit et non pas de fait. Si les juridictions du fond jugent en droit et en fait, la Cour de cassation, elle, ne juge en principe que du droit, sa mission étant d’unifier l’application du droit sur le territoire français. La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, mais une cour suprême(2). Ainsi, par exemple, il importe peu à la Cour de cassation de savoir s’il existe réellement des différences de traitement entre les salariés de Douai et les salariés d’Île-de-France, c’est aux juges du fond de le dire. En revanche, la question de savoir si cette différence de traitement est légale est une question qui peut être posée à la Cour de cassation. La question doit donc être formulée en des termes les plus juridiques possibles, en s’extrayant le plus possible des éléments factuels de l’espèce. La difficulté est toutefois de bien placer le curseur entre le droit et le fait, car il peut arriver que la question juridique posée à la Cour de cassation porte sur un cas de figure très particulier, de sorte qu’il faille faire figurer des éléments factuels dans la question de droit.

Ensuite, la question doit être abstraite, c’est-à-dire qu’elle doit garder son sens une fois extraite de son contexte. Autrement dit, un juriste qui ne connait pas les faits de l’arrêt doit être en mesure de comprendre la problématique. Une problématique du type « le syndicat peut-il demander la condamnation de l’employeur à payer des dommages-intérêts ? » est donc à proscrire. Cette question n’a aucun sens une fois extraite de son contexte : de quel syndicat parle-t-on ? de quel employeur ? quel est le fondement de la demande de dommages-intérêts ?

La problématique doit être la plus concise possible, mais elle doit également être complète, suffisamment précise. Par exemple, en l’espèce, une question du type « un employeur peut-il fixer des barèmes de rémunération différents pour des salariés qui fournissent un travail identique ? » serait incorrecte. En effet, la question porte plus précisément sur la possibilité de fonder la différence de rémunération sur l’existence d’une différence du coût de la vie : cet élément doit figurer dans la problématique.

Enfin, on préfèrera une véritable question de droit, c’est-à-dire posée sous la forme interrogative directe et donc se terminant par un point d’interrogation. Il s’agit cependant de l’un des points les plus contestés, certains enseignants acceptant les problématiques posées sous la forme interrogative indirecte, voire exigeront qu’elles soient formulées de la sorte. Quoi qu’il en soit, la problématique doit être rédigée en bon français. Par conséquent, un mélange des formes interrogatives directe et indirecte est à proscrire : « la question est de savoir si une différence de traitement peut-elle être justifiée par une différence du coût de la vie ? » (la syntaxe n’est pas correcte).

Mettons encore une fois tout cela en pratique avec notre arrêt de 2016 :

Problématique : Une différence du coût de la vie peut-elle justifier l’application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?

Il y a souvent plusieurs façons valables de formuler la problématique d’un arrêt. Par exemple, en l’espèce, il était possible d’adopter une question de droit un peu plus précise :

Problématique : Une différence du coût de la vie est-elle une raison objective qui peut justifier l’application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?

La solution

Le problème soulevé par le pourvoi appelle logiquement une réponse de la Cour de cassation. C’est l’élément le plus important de la fiche d’arrêt, celui qu’il faut retenir lors de ses révisions (avec la problématique). Il faut donc montrer que la solution a bien été comprise.

S’il existe un attendu de principe, c’est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux, le mieux est de le recopier intégralement, entre guillemets. A défaut, il faudra faire un effort de généralisation pour dégager une réponse à la question de droit soulevée qui se détache des particularités de l’espèce : la question de droit doit être générale et abstraite, la réponse doit l’être également.

Une fois la solution posée en des termes généraux, il faudra préciser pourquoi l’arrêt de la cour d’appel a été cassé ou pourquoi le pourvoi a été rejeté eu égard à la solution énoncée. Autrement dit, il faut appliquer la solution générale aux faits particuliers de l’espèce pour expliquer la cassation ou le rejet. Cette étape est particulièrement importante si la réponse à la question de droit figure dans un attendu de principe que l’étudiant s’est contenté de recopier entre guillemets : c’est au moment d’expliquer comment la solution a été appliquée par la Cour de cassation au cas d’espèce que l’enseignant pourra vérifier si l’étudiant a bien compris cette solution.

Au stade de la fiche d’arrêt, on n’exige aucune analyse de fond de la solution, ce sera l’objet d’un autre exercice, le commentaire d’arrêt. En revanche, il faut mentionner toutes les informations utiles se rapportant à la solution que l’on peut dégager des seuls éléments de technique de cassation. Par exemple, si l’arrêt comporte un visa (c’est en principe jamais le cas dans les arrêts de rejet, mais cela peut-être le cas dans les arrêts de cassation), il faudra mentionner que la Cour de cassation rend sa solution au visa de tel(s) texte(s) ; si la solution est formulée dans un attendu de principe, alors il faudra l’indiquer ; si le type de contrôle effectué par la Cour de cassation peut être déduit de l’arrêt, il sera également utile de le mentionner. Pour identifier le type de contrôle opéré, on consultera l’article très complet de Jean-François Weber disponible sur le site de la Cour de cassation (ce dernier point n’est en principe pas attendu des étudiants de première année, car il nécessite une maîtrise de la technique de cassation qui implique un certain recul sur le système judiciaire français).

Enfin, il faut bien sûr indiquer si le pourvoi est rejeté ou l’arrêt de la cour d’appel cassé.

Pour notre arrêt de 2016 cela donnerait :

Solution (rejet) : la chambre sociale énonce, dans un attendu de principe, « qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » et elle juge que la disparité du coût de la vie est une raison objective de nature à justifier une différence de traitement. Le pourvoi est donc rejeté, au terme d’un contrôle lourd, puisque la cour d’appel de Douai a constaté qu’il existait une disparité du coût de la vie entre Douai et l’Île-de-France qui justifiait la différence de traitement mise en place par l’employeur entre les salariés des établissements de ces deux zones géographiques.

Dans cet arrêt, le contrôle lourd est identifiable à l’emploi de l’expression « a exactement déduit que » dans le conclusif(3).

Illustration finale

Mettons maintenant bout à bout les différentes parties de notre fiche de l’arrêt du 14 septembre 2016 utilisé pour illustrer ce billet :

Faits : une société applique aux salariés de ses établissements situés en Ile-de-France des rémunérations supérieures à celles appliquées aux salariés de son établissement de Douai, pour des fonctions pourtant identiques. Un syndicat estime que cela constitue une atteinte au principe de l’égalité de traitement.

Procédure : le syndicat assigne la société devant le tribunal de grande instance pour atteinte au principe de l’égalité de traitement.

Une décision est rendue en première instance puis un appel est interjeté.

La cour d’appel de Douai rejette la demande du syndicat.

Le syndicat se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d’appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en retenant que la différence du coût de la vie entre la ville de Douai et l’Île-de-France pouvait justifier une différence de salaire. En effet, selon le syndicat, une différence de traitement entre salariés ne peut être justifiée que par des raisons objectives liées à l’activité ou aux conditions de travail, ce qui ne serait pas le cas de la différence du coût de la vie selon la zone géographique.

Problématique : Une différence du coût de la vie est-elle une raison objective qui peut justifier l’application, par un employeur, de deux barèmes de rémunération différents aux salariés de deux établissements distincts ?

Solution (rejet) : la chambre sociale énonce, dans un attendu de principe, « qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » et elle juge que la disparité du coût de la vie est une raison objective de nature à justifier une différence de traitement. Le pourvoi est donc rejeté, au terme d’un contrôle lourd, puisque la cour d’appel de Douai a constaté qu’il existait une disparité du coût de la vie entre Douai et l’Île-de-France qui justifiait la différence de traitement mise en place par l’employeur entre les salariés des établissements de ces deux zones géographiques.

Cette méthode n’a pas la prétention d’être exhaustive ou parfaite mais, appliquée, elle devrait en général garantir une bonne note. Je dis en général, parce que la méthodologie peut varier d’un enseignant à l’autre, les différences sont souvent minimes mais réservent parfois des surprises.

L’arrêt utilisé dans ce billet pour illustrer la méthode de la fiche d’arrêt est un arrêt de rejet. J’ai par ailleurs rédigé une fiche d’arrêt annotée étape par étape en prenant cette fois pour exemple un arrêt de cassation.

La fiche d’arrêt est la base de l’introduction du commentaire d’arrêt. Les étudiants intéressés peuvent consulter ma méthodologie consacrée plus spécifiquement à l’introduction du commentaire d’arrêt.

Notes de bas de page :
  1. Ce point est discuté, certains auteurs considèrent qu’il n’existe qu’une seule cour d’appel de Paris en France et qu’il s’agit donc d’une institution unique qui doit prendre une majuscule. Il me semble que les typographes considèrent majoritairement que seules les institutions qui ont une portée nationale doivent prendre une majuscule, ce qui n’est pas le cas des cours d’appel. On ne mettra donc jamais de majuscule à « cour d’appel », c’est cet usage typographique qui est notamment retenu par l’éditeur Dalloz et par la Cour de cassation pour la rédaction de ses arrêts. []
  2. Encore que la qualification de « cour suprême » soit discutée. []
  3. V. l’article de Jean-François Weber précité. []

Exemple de fiche d’arrêt annotée (arrêt de cassation)

Dans ce billet, je vous propose de mettre en oeuvre la méthode de la fiche d’arrêt, de façon guidée, à travers un exemple concret. D’abord, vous trouverez ci-dessous l’arrêt que nous allons « ficher », vierge de toute annotation, ce qui vous permettra de rédiger votre propre fiche, sans aide, pour vous exercer et vous autoévaluer. Ensuite, je présenterai une version annotée de cet arrêt, avec un code couleur, afin que vous puissiez identifier facilement les différents éléments qu’il contient et vous assurer que vous n’avez pas fait d’erreur de compréhension. Enfin je proposerai un corrigé de la fiche d’arrêt.

L’arrêt choisi concerne une matière (le droit des personnes) et un thème (le transsexualisme) que tout le monde peut comprendre sans avoir de connaissances juridiques particulières. Les étudiants en première année de droit doivent donc être capables de comprendre entièrement cet arrêt et d’en rédiger la fiche. Il s’agit d’un arrêt de cassation.

Arrêt Cour de cassation transsexualisme

Avant de commencer à rédiger cette fiche, je vous invite bien sûr à apprendre préalablement la méthodologie de la fiche d’arrêt (vous pouvez consulter mon billet sur ce point).

L’arrêt non annoté

J’ai annoté l’arrêt un peu plus bas dans cette page, mais si vous souhaitez vous exercer et rédiger vous-même la fiche avant de consulter le corrigé, alors vous pouvez utiliser la version non annotée de l’arrêt reproduite ci-dessous.

Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull. 1992, A.P., n° 13, p. 27 :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ;

Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;

Attendu que M. René X…, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est, dès l’âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu’au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X… se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu’il était devenu une femme, et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a d’abord constaté, en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X… présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé, ensuite, que l’insertion sociale de l’intéressé était conforme au sexe dont il avait l’apparence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X…, née le 3 mars 1957 sera désignée à l’Etat civil comme de sexe féminin.

L’arrêt annoté

La compréhension de l’arrêt est une étape préalable essentielle pour pouvoir rédiger sa fiche. Inutile de se lancer dans la rédaction de la fiche tant que l’arrêt n’est pas compris. En première année il est fréquent de confondre les différents éléments de l’arrêt, ce qui est en général rédhibitoire. Si le moyen du pourvoi est confondu avec la solution de la Cour de cassation ou la solution la cour d’appel, la fiche et le commentaire contiendront de graves contresens.

Afin d’aider à la compréhension de notre arrêt, j’ai mis en exergue les différentes informations qu’il contient et qui nous intéressent selon un code couleur indiqué ci-dessous. J’ai par ailleurs annoté l’arrêt (mes annotations figurent entre crochets et en italique).

Légende :

  • Faits
  • Procédure devant la juridiction de premier degré
  • Procédure devant la cour d’appel
  • Moyen(s) du pourvoi
  • Solution de la Cour de cassation
  • [Annotations ajoutées par mes soins]

Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull. 1992, A.P., n° 13, p. 27 :

Sur le moyen unique : [Attention, une erreur fréquemment commise par les étudiants de première année consiste à croire que quand la Cour de cassation utilise une formule du type « Sur le moyen unique : », « Sur le premier moyen : » ou encore « Sur la seconde branche du troisième moyen : », cela signifie qu’elle va reproduire, respectivement, le moyen unique du pourvoi, le premier moyen du pourvoi ou la seconde branche du troisième moyen du pourvoi. Ce n’est pas le cas. Cela signifie en réalité que la Cour de cassation va se prononcer, respectivement, sur le moyen unique du pourvoi, sur le premier moyen du pourvoi ou sur la seconde branche du troisième moyen. Ce qui suit n’est donc pas le pourvoi, mais la réponse de la Cour de cassation au pourvoi. Lorsque la Cour de cassation reproduit un moyen du pourvoi, elle utilise une formule différente, comme par exemple « M. X fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen… » Si vous avez un doute, regardez s’il s’agit d’un arrêt de cassation ou d’un arrêt de rejet. Dans un arrêt de cassation, comme c’est le cas ici, les moyens du pourvoi ne sont en principe jamais reproduits dans l’arrêt (on peut parfois les trouver sur Légifrance lorsqu’ils sont annexés à l’arrêt). En revanche s’il s’agit d’un arrêt de rejet, alors les moyens du pourvoi seront en principe résumés dans l’arrêt. Ainsi, dans notre arrêt, l’expression « Sur le moyen unique : » nous indique que le pourvoi contenait un seul moyen (dont le contenu n’est pas indiqué) et que la Cour de cassation va se prononcer sur ce moyen.]

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ; [L’arrêt comporte un visa, ce qui est très important. Cela signifie que la solution de la Cour de cassation est fondée sur les textes et principes cités dans ce paragraphe. Il ne faut donc surtout pas confondre le visa (qui fait partie de la solution de la Cour de cassation) avec les textes invoqués par le demandeur au pourvoi (encore une fois, on ignore le contenu du pourvoi dans cet arrêt). On reconnaît un visa au fait que le paragraphe commence par « Vu ».]

Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; [On a ici un principe, c’est-à-dire une règle énoncée par la Cour de cassation en des termes généraux. Le principe fait partie de la solution de la Cour de cassation, c’en est même souvent l’élément principal. Lorsque l’arrêt contient un visa et un principe, il est indispensable de reproduire les deux dans la fiche d’arrêt au niveau de la solution. Le principe est ici de surcroît énoncé dans un « attendu de principe », c’est-à-dire dans un attendu qui lui est consacré. Un « attendu » est un paragraphe de la décision qui commence par « Attendu que », c’est l’équivalent des considérants dans les décisions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel (un considérant est un paragraphe qui commence par « Considérant que »). Le fait d’isoler un principe dans un attendu qui lui est dédié permet de conférer une plus grande importance à ce principe en le mettant en exergue. Enfin, spécificité supplémentaire dans cet arrêt, l’attendu de principe figure tout au début de l’arrêt, juste en dessous du visa, dans ce cas on dit qu’il figure dans un « chapeau » parce qu’il coiffe l’arrêt (le chapeau est le nom que prend l’attendu de principe lorsqu’il figure au début de l’arrêt). Cela confère encore plus d’importance au principe énoncé.]

Attendu que M. René X…, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l’Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s’étant depuis l’enfance considéré comme une fille, il s’est, dès l’âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin  » à celle de « sexe masculin  » ainsi qu’au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X… se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu’il était devenu une femme, et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a d’abord constaté, en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X… présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé, ensuite, que l’insertion sociale de l’intéressé était conforme au sexe dont il avait l’apparence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée [Fait exceptionnel, la Cour de cassation use ici d’une faculté que lui offre le Code de procédure civile : elle casse l’arrêt sans renvoyer les parties devant une cour d’appel de renvoi pour qu’elle rejuge l’affaire en fait et en droit. Dans ce cas la Cour de cassation applique elle-même aux faits de l’espèce la règle de droit qui a été mal appliquée par les juges du fond. Elle peut le faire lorsque la règle de droit violée peut être facilement appliquée et lorsqu’elle dispose, dans l’arrêt de la cour d’appel, de tous les éléments de fait nécessaires à l’application de la règle (car rappelons que la Cour de cassation est juge du droit, elle ne juge aucunement les faits de l’affaire). Cela évite de prolonger l’affaire devant une cour d’appel de renvoi, ce qui évite des frais supplémentaires pour les parties, mais aussi pour l’Etat français.]

PAR CES MOTIFS : [Comme dans toute décision de justice, l’expression « Par ces motifs : » sépare la motivation de l’arrêt de son dispositif. Le dispositif de l’arrêt est le résultat final de la décision, ce que les juges ont finalement décidé. Les motifs sont les éléments factuels et juridiques qui fondent le dispositif. Les motifs sont indispensables pour comprendre pourquoi la juridiction a adopté un tel dispositif, par quel raisonnement.]
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; [L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation. Le dispositif nous renseigne en passant sur la date de l’arrêt d’appel et sur la juridiction l’ayant rendu, informations que l’on exploitera dans notre fiche d’arrêt au niveau de la procédure.]
DIT n’y avoir lieu à renvoi ; [On a vu que c’était une spécificité de cet arrêt : les parties ne sont pas renvoyées devant une autre cour d’appel malgré la cassation, ce qui est plutôt exceptionnel en pratique.]
DIT que Renée X…, née le 3 mars 1957 sera désignée à l’état civil comme de sexe féminin. [Comme il n’y a pas de renvoi, la Cour de cassation applique elle-même la ou les règles qui n’ont pas été correctement appliquées par la cour d’appel, ce qui conduit en l’espèce à substituer à la mention « sexe masculin » la mention « sexe féminin » dans l’acte de naissance du demandeur.]

La fiche d’arrêt

Faits : Une personne déclarée sur les registres de l’état civil comme étant de sexe masculin suit un traitement hormonal à partir de 20 ans puis subit une ablation des organes génitaux externes à 30 ans avec création d’un néo-vagin.

Procédure : Cette personne saisit le tribunal de grande instance d’une demande tendant, d’une part, à ce que la mention « sexe féminin » soit substituée à la mention « sexe masculin » sur son acte naissance et, d’autre part, à ce que son prénom soit changé. La demande de changement de prénom est accueillie favorablement par le tribunal de grande instance, mais la demande de changement de la mention « sexe masculin » est rejetée. Un appel est interjeté, probablement par le demandeur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement du tribunal de grande instance par un arrêt du 15 novembre 1990. Elle retient que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce que l’acte de naissance soit modifié pour tenir compte de transformations physiques obtenues à l’aide d’opération volontairement provoquées, et ce malgré la conviction intime de l’intéressé d’appartenir à l’autre sexe et sa volonté de se comporter comme tel.

La personne souhaitant obtenir la modification de son acte de naissance se pourvoit en cassation.

Problématique : Une personne présentant le syndrome du transsexualisme et ayant subi un traitement médico-chirurgical lui donnant l’apparence physique du sexe opposé peut-elle obtenir la modification de la mention de son sexe sur son acte de naissance ?

Solution : La Cour de cassation répond par l’affirmative en posant les conditions d’une telle modification. Elle énonce dans un attendu de principe, rendu au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 57 du Code civil et du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, que « lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ». La cour d’appel avait retenu que le demandeur présentait tous les caractères du transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné l’apparence physique d’une personne de sexe féminin et que son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l’apparence. Le principe énoncé par la Cour de cassation aurait dû conduire la cour d’appel, compte tenu de ses constatations, à accueillir favorablement la demande, ce qu’elle n’a pas fait, son arrêt est donc cassé. La Cour de cassation choisit de mettre directement fin au litige en application de l’article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur. Elle applique donc elle-même à l’affaire le principe violé par la cour d’appel, ce qui la conduit à substituer la mention « sexe féminin » à la mention « sexe masculin » dans l’acte de naissance du demandeur.

Si vous souhaitez avoir un exemple de fiche d’arrêt portant sur un arrêt de rejet, vous pouvez consulter mon billet relatif à la méthodologie de la fiche d’arrêt (mais l’arrêt n’y est pas annoté).

De la fiche d’arrêt à l’introduction du commentaire d’arrêt

De la fiche d’arrêt à l’introduction du commentaire d’arrêt, il n’y a qu’un pas. En effet, la fiche d’arrêt est l’ossature de l’introduction du commentaire.

En substance, pour transformer notre fiche d’arrêt en introduction, il faut d’abord supprimer les intitulés des différentes parties de la fiche d’arrêt (que j’ai soulignés dans ma fiche) : « Faits », « Procédure », « Problématique » et « Solution ». Il faut ensuite rédiger une phrase ou un paragraphe d’accroche avant la fiche d’arrêt pour introduire l’arrêt. Il faut enfin rédiger une annonce de plan à la fin de la fiche d’arrêt pour présenter la summa divisio du plan (I et II).

Il sera parfois nécessaire d’ajouter quelques mots de liaison entre les différentes parties de la fiche d’arrêt. Il faudra ainsi ajouter, avant la problématique, une formule du type « La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : (…) ».

Pour avoir plus d’informations sur l’introduction du commentaire d’arrêt, je vous invite à consulter ma méthode y relative.

Exemple de dissertation en droit des contrats spéciaux (la rémunération du prêt)

Toujours dans l’optique d’illustrer la méthode des différents exercices juridiques, je mets cette fois en ligne un corrigé d’un sujet de dissertation de droit des contrats spéciaux (deuxième semestre de licence 3 de droit) : « La rémunération du prêt ». Ce sujet devait être traité dans le cadre d’un « devoir maison », il est donc évident que le niveau d’attente est plus élevé qu’en examen où l’étudiant ne peut pas se documenter.

billets-dollarsMieux vaut avoir la théorie avant de passer à la pratique, je vous recommande donc la lecture préalable de la méthode de la dissertation.

Je commencerai par donner quelques conseils sur la façon d’aborder ce sujet, puis je donnerai un corrigé entièrement rédigé et annoté. Celui-ci est relativement long et il était bien sûr possible d’être plus succinct du moment que les points essentiels étaient bien abordés.

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De la computation des alinéas d’un article

Comment compter le nombre d’alinéas que comporte une disposition légale, réglementaire ou constitutionnelle ? Comment déterminer le numéro d’un alinéa ? Ces questions peuvent paraître simples, mais elles le deviennent beaucoup moins en présence de textes qui contiennent des énumérations. Sauriez-vous par exemple déterminer le nombre d’alinéas que comporte l’article 524 du Code civil reproduit ci-dessous ?

Article 524 du Code civil :

Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des eaux non visées à l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Computation des alinéas d'un article

Comme souvent en matière de grammaire ou de typographie, il n’y a pas une règle unique, simple et qui fasse l’unanimité, mais plutôt des règles multiples. Le Parlement et le Gouvernement ont en effet longtemps utilisé des méthodes de comptage différentes. Si les modes de calcul ont heureusement été harmonisés en 2000 (I), la divergence demeure dans les textes publiés antérieurement (II).

I) Le principe : un retour à la ligne = un nouvel alinéa

Le Parlement comme le Gouvernement ont aujourd’hui pour usage de compter comme un alinéa tout mot ou ensemble de mots qui commencent à la ligne, alors même qu’ils ne constituent pas, à eux seuls, une phrase, et quels que soient les signes de ponctuation dont ils sont précédés. Le Gouvernement, à la suite du Conseil d’Etat, s’est en effet aligné sur le mode de computation des deux chambres parlementaires par une circulaire du 20 novembre 2000(1).

La règle est donc aujourd’hui très simple : chaque retour à la ligne correspond à un nouvel alinéa. Ainsi, dans l’article 524 du Code civil précité, on compte treize alinéas. Dans l’article 347 du même code reproduit ci-dessous, on compte quatre alinéas. L’article 347 1° est donc l’article 347, alinéa 2.

Article 347 du Code civil :

Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
2° Les pupilles de l’Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350.

II) L’exception : les textes réglementaires antérieurs à 2000

La circulaire harmonisant les règles de computation de l’exécutif et du législateur datant du 20 novembre 2000, tous les textes à valeur réglementaire adoptés avant cette date continuent d’utiliser l’ancien mode de computation.

Avant cette date, le Gouvernement utilisait le mode de computation préconisé à l’époque par le Conseil d’Etat(2), rappelé au point 1.1.3.5 de la circulaire du 30 janvier 1997 : « Un alinéa comprend au moins une phrase entière. »(3) Par conséquent il n’y a « d’alinéa que lorsque l’on va à la ligne après un point. (…) quand un alinéa se compose d’un « chapeau » suivi, après renvoi à la ligne, d’une énumération sous forme de tirets ou d’une numérotation (1°, 2°, etc.), il y a lieu d’en tenir compte pour désigner, dans le texte, celui des alinéas de l’article auquel on entend faire référence. »(4)

Ainsi, s’il est fait référence à l’article 347 du Code civil dans un texte à valeur réglementaire adopté avant le 20 octobre 2000, il faut considérer que cet article ne contient qu’un seul alinéa et non pas quatre puisqu’il ne comporte qu’une seule phrase et un alinéa doit comporter au moins une phrase entière. L’article 524 du même code, selon ce mode de computation, comporte trois alinéas et non pas treize.

Il peut être délicat de déterminer quel est le mode de computation utilisé lorsque le texte réglementaire est antérieur à la circulaire du 20 octobre 2000 mais a été modifié depuis. Lorsque le texte comporte une énumération numérotée ou sous forme de tirets, on peut faire référence à un élément de l’énumération par son numéro s’il en contient un, ou par le numéro du tiret à défaut, ce qui évite toute ambiguïté. Cette technique est régulièrement utilisée dans les décrets qui modifient d’autres décrets, on peut par exemple lire dans un décret de 1997 : « Les treizième et quatorzième tirets sont remplacés par les dispositions suivantes »(5). L’ambiguïté demeure en revanche lorsque l’énumération opère un retour à la ligne pour chaque élément énuméré sans tiret et sans numérotation, comme c’est le cas pour l’article 524 du Code civil.

Le point 4 de la circulaire du 20 octobre 2000 précitée donne la préconisation suivante : « Aussi est-il souhaitable qu’à l’occasion des mofidications qui seraient apportées à un texte rédigé sous l’empire de l’ancienne règle, vous vous assuriez que sa lecture ne prête pas à ambiguïté selon que l’on applique l’ancien ou le nouveau mode de décompte des alinéas. Si tel était le cas, il conviendrait de revoir cette rédaction, par exemple en recourant à la numérotation des dispositions auxquelles il est renvoyé. » Cette préconisation de bon sens semble globalement suivie dans les nouveaux textes. Il est par exemple frappant de voir que les nombreuses énumérations contenues dans les dispositions réglementaires du Code de la consommation sont toutes numérotées. On peut ainsi faire référence à un élément de l’énumération par son numéro ou sa lettre, sans avoir à faire référence au numéro de l’alinéa.

Une précision terminologique pour terminer ce billet. L’antépénultième alinéa peut être une façon élégante de désigner « l’avant-avant-dernier alinéa ». Le pénultième alinéa désigne logiquement « l’avant-dernier alinéa ».

Notes de bas de page :
  1. Circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l’élaboration des textes, JORF n°253 du 31 octobre 2000 p. 17302, NOR PRMX0004462C. []
  2. Point 1.1.3.5 de la circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d’élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre, JORF n°27 du 1 février 1997 p. 1720, NOR PRMX9701883C ; point 1 de la circulaire du 20 octobre 2000 précitée. []
  3. Op. cit. []
  4. Ibid. []
  5. Décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, JORF n°1 du 1 janvier 1998 p. 29, NOR MESV9723472D, annexe 1. []

Exemple de commentaire d’arrêt en introduction au droit (application de la loi dans le temps)

En dispensant des TD d’introduction générale au droit cette année, j’ai réalisé que la finalité même de l’exercice du commentaire d’arrêt pouvait paraître très absconse pour des étudiants venant de quitter les bancs du lycée. Même avec une méthode théorique, ce n’est qu’en tâtonnant qu’ils parviennent, très progressivement, à éviter le hors sujet et la paraphrase pour enfin toucher au cœur de l’exercice : l’analyse de l’arrêt. Afin de compléter ma méthode, j’ai entrepris la rédaction d’un commentaire d’arrêt selon les canons de l’exercice pour donner aux étudiants de première année une vue plus concrète de ce qui est attendu d’eux.

Notes cahier

Pour ce faire, j’ai choisi un arrêt sur un thème d’introduction générale au droit : les conflits de lois dans le temps. Les étudiants de première année doivent en principe avoir les connaissances nécessaires, à leur niveau, pour traiter cet exercice. Je vais commencer par donner le sujet, puis je donnerai un devoir type rédigé par mes soins que j’expliquerai étape par étape et, enfin, je donnerai quelques conseils spécifiquement destinés aux étudiants de première année.

Le sujet du commentaire d’arrêt

Commentez l’arrêt rendu le 10 mai 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Bull. civ. IV n° 100, p. 105 ; n° de pourvoi : 03-17.618) :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X…, producteur de primeurs au Maroc (l’expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret ; que la cour d’appel a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : (moyen non reproduit)

Et sur le second moyen :

Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l’action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n’est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; qu’ainsi, le transporteur créancier du fret impayé postérieurement à la loi du 6 février 1998, pouvait exercer une action directe à l’encontre du destinataire de la marchandise, peu important que les contrats de transport aient été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l’article L. 132-8 du Code de commerce ;

Mais attendu que la loi du 6 février 1998 n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

que l’arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n’encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transfrisur aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfrisur et la condamne à payer à la société Honoré primeurs la somme de 2 000 euros ;

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Méthodologie de la dissertation juridique

La dissertation juridique comporte quelques spécificités par rapport à la dissertation enseignée au lycée. Il s’agit sans aucun doute de l’exercice juridique qui offre la plus grande liberté au niveau de la réflexion, mais il s’agit autant d’un avantage que d’un inconvénient. Il est en effet primordial d’éviter deux écueils : le hors sujet, et l’omission d’un pan du sujet. Une certaine marge de manœuvre entre ces deux écueils est accordée à l’étudiant, mais à condition que l’approche retenue du sujet soit justifiée de manière convaincante dans l’introduction.

La méthode qui va suivre, qui n’a aucunement la prétention d’être la meilleure, vise à offrir un guide permettant de rédiger une dissertation pertinente sur le fond, et répondant aux canons formels de l’exercice. Je l’ai rédigée à destination de mes étudiants en introduction au droit, un peu dans la précipitation car ils ont une dissertation à faire pour la semaine prochaine. Il est donc probable que des coquilles s’y soient glissées, et il faut prendre cette méthode comme un « premier jet » dont la forme et le fond ont vocation à être retravaillés et enrichis ultérieurement.

Méthode de la dissertation juridique

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Méthodologie du commentaire d’arrêts comparés

Les étudiants ayant rarement l’occasion de le pratiquer, le commentaire d’arrêts comparés(1) fait souvent peur. Il s’agit pourtant d’un commentaire d’arrêt ayant pour objet deux arrêts au lieu d’un, ni plus ni moins. La base de la méthodologie est donc identique, on peut dire en quelque sorte que la méthodologie du commentaire d’arrêt « classique » fait office de droit commun.

Commentaire d'arrêt comparé

Je ne vais évoquer dans ce billet que les règles spéciales propres à la méthodologie du commentaire d’arrêts comparés. Je vous recommande par conséquent la lecture préalable de ces deux précédents billets :

Les spécificités du commentaire d’arrêts comparés sont peu nombreuses : sur le fond, il s’agit de comparer ; sur la forme, il suffit d’apporter quelques ajustements afin de s’adapter à la présence de plusieurs arrêts au lieu d’un seul. Les quelques observations qui vont suivre relèvent finalement du bon sens.

Sur le fond : comparaison n’est pas addition

Si dire que le commentaire d’arrêts comparés a pour objet la comparaison de deux ou plusieurs arrêts relève du truisme, encore faut-il s’entendre sur la méthode à employer pour comparer.

Il est impossible de comparer deux arrêts si on les discute successivement et isolément. Autrement dit, le commentaire d’arrêts comparés n’est pas l’addition de deux commentaires isolés de deux arrêts. Les plans du type I) Discussion du premier arrêt / II) Discussion du second arrêt sont donc dirimants.

Si l’on donne deux arrêts à commenter dans un même devoir, c’est nécessairement qu’il existe un lien logique entre ces arrêts. La découverte de ce lien logique est l’objet même de la comparaison, une étape essentielle à la réussite de l’exercice.

Les deux arrêts peuvent par exemple traiter une problématique juridique identique, et y apporter deux solutions divergentes. Il faudra alors mettre en exergue cette divergence dans les développements (sens), tenter de l’expliquer (revirement, divergence de jurisprudence, etc. ; c’est la portée), et y porter un regard critique en évoquant les avantages et inconvénients de chacune des deux solutions pour éventuellement dégager celle qui semble préférable (valeur). On retrouve finalement le fameux triptyque sens-valeur-portée, comme dans le commentaire d’arrêt classique.

Parfois la divergence des deux solutions ne sera qu’apparente, un arrêt pouvant consacrer un principe, l’autre une exception à ce principe. Il y a alors de fortes chances que le meilleur plan soit un plan de type I) Principe / II) Exception. Il est vrai que cela revient finalement à un plan du type I) Discussion du premier arrêt / II) Discussion du second arrêt mais cette summa divisio permet ici de mettre en exergue l’articulation logique entre les deux arrêts, les deux solutions, et c’est l’objet même du commentaire d’arrêts comparés.

Les deux arrêts peuvent aussi, plus rarement, traiter deux problématiques différentes mais se rapportant à une notion commune, la combinaison des deux arrêts permettant alors de déterminer ou de préciser le régime juridique de la notion.

Sur la forme : quelques ajustements à apporter à l’introduction

L’introduction est extrêmement formaliste dans le commentaire d’arrêt classique : on doit toujours y retrouver une phrase d’accroche, les faits, la procédure, la problématique, la solution de la Cour de cassation et l’annonce de plan. Ces éléments doivent toujours apparaître dans cet ordre, et doivent en principe être identiques d’une copie à l’autre à l’exception de la phrase d’accroche et de l’annonce de plan.

L’introduction du commentaire d’arrêts comparés est un peu moins balisée. On doit y retrouver exactement les mêmes éléments, mais certains vont se dédoubler du fait de la présence de deux arrêts au lieu d’un seul. Les deux arrêts doivent donc évidemment être présentés dans l’introduction, mais l’organisation de la présentation de ces deux arrêts est abandonnée à la sagacité de l’étudiant. Il s’agira ici de s’adapter à la morphologie des arrêts à comparer. Si les deux arrêts ont des faits similaires et une problématique commune, il sera sans doute préférable de « mélanger » les deux fiches d’arrêt pour déboucher in fine sur la problématique commune, la ou les solutions (selon qu’elles sont identiques ou différentes) et l’annonce de plan. Si les deux problématiques sont différentes, il sera alors sans doute préférable de dérouler successivement les deux fiches d’arrêt, puis de dégager éventuellement une problématique de la confrontation des deux arrêts, problématique que l’on traitera dans les développements.

Certains éléments restent cependant invariables. D’une part tous les éléments de l’introduction du commentaire d’arrêt « classique » doivent figurer dans l’introduction du commentaire d’arrêts comparés, la seule différence étant que certains de ces éléments vont se dédoubler et l’étudiant jouira alors d’une certaine liberté quant à l’organisation de ces éléments dédoublés. D’autre part l’introduction doit toujours commencer par une phrase d’accroche et se terminer par l’annonce du plan.

On notera enfin que plus le nombre d’arrêts à comparer sera élevé, plus l’étudiant pourra prendre des libertés avec la méthode traditionnelle de l’introduction dans le commentaire d’arrêt classique. En effet, dès lors qu’il y a trois arrêts ou plus à commenter, il devient fastidieux de développer trois fiches d’arrêt ou plus dans l’introduction : cela sera pénible pour l’étudiant comme pour le correcteur et n’apportera pas grand chose au devoir. Ce surcroît de liberté pourra profiter à l’étudiant s’il l’exploite intelligemment. Il s’agira de présenter les éléments intéressants des différents arrêts afin que l’on puisse saisir, pour chacun d’entre eux, l’enjeu et la réponse apportée par la Cour de cassation. Cette présentation devrait logiquement déboucher sur une problématique plus large découlant directement des arrêts à commenter et donnant l’impulsion aux développements qui vont suivre. La mécanique élémentaire est finalement identique à celle d’un commentaire d’arrêt classique, d’une dissertation ou d’un commentaire de texte : le début de l’introduction doit permettre, progressivement, de replacer le sujet dans son contexte et de dégager son intérêt, ce qui aboutit à une mise en tension du sujet dans la problématique générale qui donnera l’impulsion aux développements qui répondront à cette problématique.

 

Pour conclure, il n’y a pas une méthode unique et universelle du commentaire d’arrêts comparés : il faut adapter avec intelligence la méthodologie du commentaire d’arrêt classique à la morphologie des arrêts à comparer. L’essentiel est que les choix de l’étudiant apparaissent naturels et cohérents au correcteur à la lecture du devoir et que l’objectif de l’exercice, à savoir la comparaison, soit bien atteint.

N’hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de ce billet, elles me permettront peut-être de compléter cette méthodologie.

Notes de bas de page :
  1. Commentaire d’arrêts comparés, commentaire d’arrêt comparé, commentaire d’arrêts comparé, commentaire comparé d’arrêts, commentaire comparé, toutes ces variantes orthographiques peuvent être défendues. En l’absence de convention d’usage bien établie en la matière, et après un débat passionné avec quelques collègues, j’ai opté pour l’écriture « commentaire d’arrêts comparés » qui me semble la moins critiquable sur le fond, même si ce n’est à mon sens pas la plus esthétique. []

Méthodologie du cas pratique

Le cas pratique est un exercice souvent apprécié par les étudiants en droit car le formalisme y est réduit et il apparaît comme l’exercice se rapprochant le plus du travail de l’avocat, profession à laquelle la plupart d’entre eux se destine. L’énoncé est en effet généralement présenté sous la forme d’une consultation : le client expose les faits et l’avocat (dont le rôle est joué par l’étudiant) doit en faire une analyse juridique pour pouvoir conseiller son client.

Malheureusement les apparences peuvent être trompeuses, le cas pratique place plus souvent l’étudiant dans la peau du juge que de l’avocat. Alors que l’avocat devra défendre son client même si celui-ci est en tort, les argumentations juridiques audacieuses seront rarement récompensées dans le cadre d’un cas pratique. Il est au contraire, dans la quasi-totalité des cas, attendu de l’étudiant qu’il donne la solution et ses fondements apparaissant objectivement comme les plus probables en l’état actuel du droit positif. Autrement dit, il faut se demander quelle serait la solution retenue si un juge était saisi du litige. Or la tâche est bien délicate, parce que de nombreuses questions relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et parce que l’état du droit positif n’est pas toujours noir ou blanc mais parfois gris, faisant l’objet de plusieurs interprétations par la doctrine, voire de divergences au sein de la jurisprudence. Dans ce dernier cas, l’étudiant devra retenir l’interprétation majoritaire ou, à défaut, faire état du conflit doctrinal ou jurisprudentiel. Quant à savoir quelle est l’interprétation majoritaire, cela est parfois sujet à… interprétation !

La deuxième difficulté du cas pratique concerne la circonscription du sujet : savoir ce que le rédacteur du sujet – ou, plus précisément, le rédacteur du corrigé et de son barème – attend de l’étudiant. Le cas pratique est en effet le seul exercice qui se prête à l’application d’un barème relativement précis. Si le rédacteur du cas pratique estime que le sujet n’appelle pas tel ou tel développement, ils ne seront pas intégrés dans le barème et n’apporteront par conséquent aucun point à l’étudiant ayant pris le temps d’aborder ces questions. A contrario, si l’étudiant évince une question qui lui parait secondaire alors qu’elle paraissait importante au rédacteur du sujet, il perdra des points. Ainsi, bien souvent, l’originalité ne paie pas dans un cas pratique, alors qu’elle est en principe valorisée dans une dissertation ou un commentaire d’arrêt.

La résolution du cas passera donc nécessairement par l’exégèse de l’énoncé qui relèvera parfois de l’art divinatoire. Il faut relever les éléments du sujet qui invitent à s’interroger sur une question particulière et ne pas hésiter à envisager plusieurs réponses à cette question en fonction des diverses hypothèses possibles, mais il faut veiller à ne pas trop s’éloigner des données de l’énoncé. Par exemple, dans le cadre d’un divorce pour faute, s’il est indiqué que l’époux a appris l’adultère de son épouse en découvrant son journal intime, il est évident qu’il faudra s’interroger sur la possibilité de produire le journal intime comme preuve, le principe du droit au respect de la vie privée pouvant sembler s’y opposer. S’il n’est pas précisé comment l’époux s’est procuré ce journal intime, il faudra alors envisager toutes les hypothèses possibles : en l’espèce, le journal a pu être acquis par fraude ou violence, ou non. Il ne faut donc pas être obnubilé par la question principale, à savoir les conditions de fond du divorce pour faute, en occultant la question secondaire de la preuve de cet adultère qui est en réalité aussi importante (idem est non esse et non probari). En revanche, il ne faut pas tomber dans l’excès inverse consistant à envisager des hypothèses que rien dans l’énoncé ne suggère. Par exemple, si rien ne permet de penser dans l’énoncé que l’époux soit lui aussi fautif, il n’y a pas lieu d’envisager l’hypothèse d’un divorce pour faute prononcé aux torts partagés.

L’enjeu de la circonscription du sujet peut donc être résumé ainsi : si des questions soulevées par l’énoncé sont occultées, l’étudiant perdra des points ; si l’étudiant s’attarde sur des hypothèses qui s’éloignent trop de l’énoncé, il ne perdra en principe aucun point mais perdra du temps, ce qui l’empêchera en général de traiter toutes les questions qui étaient réellement soulevées par l’énoncé. La problématique du temps ne se pose pas dans le cas d’un devoir maison, mais développer trop de questions qui s’éloignent trop du sujet peut finir par agacer le correcteur et entrainer une perte de points. En revanche, il est fréquent que les cas pratiques donnés dans le cadre d’un examen contiennent un nombre important de questions à traiter en un laps de temps très restreint, il est alors crucial de ne pas s’égarer dans des développements que l’énoncé n’appelait pas.

On n’insistera donc jamais assez sur la nécessité de lire attentivement l’énoncé au moins deux ou trois fois avant de se lancer dans la résolution du cas afin de dégager toutes les questions de droit soulevées par l’énoncé, et seulement celles-ci. Je précise à cet égard qu’une question ne doit pas être expressément posée dans l’énoncé pour être soulevée par ce dernier : il arrive même que l’énoncé ne contienne aucune question ou se termine par une question ouverte du type « qu’en pensez-vous ? ». Au mieux, l’énoncé ne contiendra qu’une série de questions factuelles du type « M. Dupont peut-il obtenir la résolution du contrat ? Peut-il obtenir des dommages-intérêts ? », c’est donc quoi qu’il arrive à l’étudiant de dégager les questions de droit du cas pratique.

Quant à la forme, le cas pratique est un exercice moins formel que le commentaire d’arrêt ou la dissertation, mais c’est autant un avantage qu’un inconvénient car il est de ce fait délicat de répondre à la question suivante : quelle forme adopter ? Le formalisme est souple, cela ne veut pas dire qu’il est inexistant. La forme que je vais vous proposer est loin d’être la seule viable ou de faire l’unanimité, elle permet cependant à mon sens d’intégrer tous les éléments attendus dans un cas pratique sans se répéter : un résumé des faits, une problématique, les règles de droit applicables, et la solution, étant entendu que l’ensemble doit en principe toujours être présenté sous la forme d’un syllogisme (mineure, majeure et conclusion).

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Liste des abréviations des principales références juridiques

Nouveau billet méthodologique à destination des étudiants en droit : comment faire référence à un texte juridique dans un écrit ? Chaque maison d’édition avait ses propres règles d’abréviation jusqu’à ce que le groupe Droit du Syndicat national de l’édition décide, en 1990, d’éditer un « code des abréviations juridiques » ayant pour objet d’uniformiser les références juridiques. Ce code est devenu un standard de facto. Les conventions typographiques qu’il définit sont en effet suivies par la plupart des auteurs et doivent donc idéalement être suivies par les étudiants en droit.

La dernière mise à jour de cette liste d’abréviations remonte à 2004. La liste était accessible au format PDF sur le site du SNE, ce n’est malheureusement plus le cas aujourd’hui, c’est pourquoi j’ai décidé de la  recopier ci-dessous. Pour naviguer plus facilement parmi les quelques sept cents abréviations que contient cette liste, vous pouvez utiliser la fonction « Rechercher » de votre navigateur, accessible via la combinaison des touches « contrôle » et « F » (Ctrl + F).

Ces abréviations seules ne sont pas très utiles si on ne sait comment les utiliser pour faire référence à un texte juridique (que mettre en italique, que mettre entre guillemets, comment indiquer la ou les pages, etc). Je rédigerai un autre billet sur ces questions.

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Méthodologie du commentaire d’arrêt : les développements (suite)

Après avoir abordé dans un premier billet la méthodologie de l’introduction du commentaire d’arrêt (dont je vous recommande la lecture préalable), continuons avec la méthodologie du reste du commentaire d’arrêt, à savoir les développements. Je rappelle que je ne formule ici que quelques conseils méthodologiques, sans prétention à l’exhaustivité et sans prétendre détenir la vérité absolue.

Alors que l’introduction est enserrée dans un formalisme lourd et ne doit varier que très peu d’une copie à l’autre, les développements laissent place à plus de liberté. Il y a malgré tout quelques règles à respecter, et on n’atteint pas sur le fond le degré de liberté d’une dissertation dont le sujet peut très souvent être appréhendé sous différents angles selon les affinités de l’étudiant, dans une certaine mesure bien sûr.

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