Le Gouvernement habilité à réformer le droit des contrats par ordonnance

Le débat parlementaire sur l’opportunité de procéder à une réforme du droit des contrats par voie d’ordonnance vient enfin de connaître son épilogue. Alors même que le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée, il aura fallu plus d’un an pour que le projet de loi soit adopté, en raison d’une opposition ferme du Sénat à une réforme substantielle du Code civil par voie d’ordonnance.

Hémicycle Assemblée nationale

Dès la première lecture du texte, une opposition de principe irréductible entre le Sénat et l’Assemblée nationale s’est faite jour. Alors que chacun reconnaissait la nécessité d’une réforme du droit des contrats, notamment pour rendre plus lisible un droit qui est aujourd’hui essentiellement jurisprudentiel, les sénateurs souhaitaient que le fond de la réforme soit discuté au Parlement, ce que le recours aux ordonnances ne permettait pas. Les députés, tout en reconnaissant le caractère souhaitable d’un débat parlementaire dans un monde idéal, ont adopté une position « réaliste », celle qui était défendue par le Gouvernement. Ce dernier agitait la menace d’un renvoi de la réforme aux calendes grecques si une loi d’habilitation n’était pas votée. L’ordre du jour des deux assemblées est en effet souvent chargé et c’est peu dire que l’expectative d’une réforme du droit des contrats ne déchaîne pas les passions en dehors de la petite sphère juridique. On se souvient que la précédente majorité avait fini par abandonner l’idée d’une réforme du droit des contrats pour ces mêmes raisons, la menace était donc bien réelle.

Le suspense n’aura donc pas été ménagé bien longtemps puisque l’on sait que l’article 45 de la Constitution permet au Gouvernement de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale en cas d’opposition persistante entre les deux chambres. Les constituants estimaient en effet que l’Assemblée nationale avait une légitimité démocratique plus importante de par l’élection de ses membres au suffrage universel direct.

Après la première lecture du projet de loi par chacune des deux chambres, une commission mixte paritaire s’est réunie et s’est soldée par un constat d’échec au bout de quelques minutes seulement de discussion. Le texte est ensuite passé en nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale et le Sénat. Chacun campant sur ses positions, le Gouvernement a donné le dernier mot à la chambre basse, et ce qui était annoncé depuis plusieurs mois a finalement eu lieu, celle-ci a adopté le texte en lecture définitive hier après-midi. Etrange spectacle que celui d’une démocratie parlementaire dont les acteurs égrènent avec une implacable prévisibilité les différentes étapes d’une procédure législative laborieuse dont l’issue est déjà connue de tous. C’est pourtant le propre de toute démocratie que d’imposer un strict respect de la procédure législative, quelle que prévisible puisse en être l’issue.

Le Sénat, sachant que la réforme se ferait par voie d’ordonnance avec ou sans sa bénédiction, a eu beau jeu de camper sur sa position de principe

Paradoxalement le fait que l’issue de la procédure soit déterminée dès la première lecture du texte par les deux chambres a probablement renforcé le Sénat dans sa position de principe puisque le jeu était devenu sans enjeu. Les députés, eux aussi, auraient souhaité un débat parlementaire sur le fond du texte, mais ils ont choisi de sacrifier cet idéal pour ne pas porter la responsabilité de l’échec d’une réforme qu’ils jugeaient souhaitable. Ce compromis des députés a sans doute permis de sauver la réforme. L’enjeu était tout autre pour le Sénat qui savait que la réforme se ferait par ordonnance avec ou sans sa bénédiction, par le jeu de l’article 45 de la Constitution. Dès lors, à quoi bon se compromettre ? Les sénateurs ont ainsi eu beau jeu de s’afficher comme les défenseurs intransigeants de la démocratie parlementaire tout en sachant pertinemment que la réforme se ferait de toute façon par voie d’ordonnance et qu’ils n’auraient donc pas à supporter la responsabilité d’un échec de la réforme.

L’article 3 du projet de loi contenant l’habilitation du Gouvernement à réformer le droit des contrats par voie d’ordonnance est devenu l’article 8 dans le texte de loi définitif. Les contours de l’habilitation sont définis avec précision par cette disposition, ce qui n’est guère surprenant puisque la Chancellerie dispose déjà d’un projet d’ordonnance bien ficelé dont une version circule sur Internet de façon officieuse depuis de nombreux mois. Ce projet d’ordonnance a lui-même été alimenté par une importante réflexion préalable à laquelle ont participé de nombreux universitaires (avant-projet Catala et projet Terré notamment) et des magistrats de la Cour de cassation. La Chancellerie avait également rédigé divers projets sous l’ancien Gouvernement.

Article 8 :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et, à cette fin :

1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;

2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ;

3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;

4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;

5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;

6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;

7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;

8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification ;

9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;

10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;

12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.

Le Gouvernement a désormais douze mois pour publier l’ordonnance (article 27, 3°). Le texte étant vraisemblablement déjà prêt, une publication rapide n’est pas à exclure. La réforme ne sera alors peut-être pas achevée pour autant puisque Mme Taubira s’est engagée au cours des débats à déposer un projet de loi de ratification dédié à cette ordonnance afin de permettre aux parlementaires d’apporter des modifications au texte.

La loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures – c’est son nom… – contient bien sûr d’autres dispositions sur des sujets très divers, elles peuvent être consultées sur le site de l’Assemblée nationale. Je mentionnerai uniquement, puisque je l’ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur ce blog, l’article 2 de la loi (ancien article 1er bis du projet de loi) relatif au statut juridique de l’animal. D’abord introduit dans la loi par l’amendement Glavany, puis retiré par le Sénat la semaine dernière lors de l’examen du texte en nouvelle lecture, il a finalement été adopté en lecture finale par l’Assemblée nationale. Il sera intéressant de voir si le Conseil constitutionnel sera saisi sur ce point, nul doute que le lobby agricole fera pression en ce sens. Les griefs d’absence de normativité et de cavalier législatif ont notamment été évoqués au cours des débats parlementaires contre cette disposition. La marge de manœuvre politique du Conseil constitutionnel serait toutefois limitée, car on imagine déjà les gros titres de la presse généraliste : « Le Conseil constitutionnel interdit au législateur de considérer l’animal comme un être vivant doué de sensibilité »…

Mise à jour du 30/01/2015 : comme pressenti la saisine du Conseil constitutionnel par 60 sénateurs n’aura pas tardé, elle a eu lieu hier, soit le lendemain de l’adoption définitive du projet de loi par l’Assemblée nationale. Les griefs porteront très vraisemblablement sur les articles 2 (statut juridique de l’animal) et 8 (réforme du droit des contrats par ordonnance) évoqués dans ce billet puisque les sénateurs se sont opposés à ces deux dispositions lors de l’examen du projet de loi.

Mise à jour du 12/02/2015 : le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision.

En bref : la commission des lois du Sénat supprime les articles 1er bis et 3 du projet de loi de modernisation et simplification du droit

Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures cristallise les divergences de points de vue entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Suite à l’échec de la commission mixte paritaire et du passage du projet de loi devant l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, la commission des lois du Sénat a rendu sa version amendée du texte hier soir.

Commission des lois du Sénat

Crédit : Photo Sénat © Sénat

Sans surprise, le Sénat continue de s’opposer à une réforme du droit des contrats par voie d’ordonnance et a derechef supprimé l’article 3 du projet de loi qui habilitait le Gouvernement à cette fin(1).

Mais la commission des lois du Sénat s’oppose également à l’Assemblée nationale sur l’amendement Glavany qui a pour objet de « reconnaître à l’animal dans le code civil la qualité d’être vivant doué de sensibilité ». Pour ce faire, les références à sa nature de bien meuble par nature ou de bien immeuble par destination seraient supprimées du Code civil, en précisant néanmoins que l’animal resterait soumis au « régime des biens ». Le nouvel article 1er bis, introduit à cette fin dans le projet de loi par l’amendement Glavany, a purement et simplement été supprimé par la commission des lois du Sénat(2).

Les arguments qui motivent cette suppression ne sont pas nouveaux

Les arguments qui motivent cette suppression ne sont pas nouveaux et sont triples, je les avais déjà évoqués dans mes précédents billets : il s’agirait d’un cavalier législatif ; le texte serait dépourvu de portée normative et enfin la réflexion sur ce nouveau statut de l’animal aurait été insuffisante (on voit clairement transparaître les inquiétudes du lobby agricole dans ce dernier argument).

« Cet amendement supprime l’article 1er bis qui prévoit une reconnaissance de la spécificité des animaux dans le code civil.

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement en séance publique, cet article est dépourvu de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. L’article 1er bis est, à ce titre, contraire à l’article 45 de la Constitution.

Sur le fond ensuite, la notion d’« êtres vivants doués de sensibilité » est ici purement symbolique et n’a pas de portée normative.

Enfin, si le code civil devait évoluer pour prévoir un nouveau statut de l’animal, cela ne pourrait se faire sans une réflexion globale sur le droit des biens. Or, une telle réflexion n’a pu être menée au détour de ce texte, le Sénat examinant pour la première fois, en nouvelle lecture, cette disposition. »(3)

Le texte sera examiné en séance publique le 22 janvier 2015 à 9h30. Si l’opposition entre le Sénat et l’Assemblée nationale se confirme, le Gouvernement donnera probablement le dernier mot à l’Assemblée nationale comme le lui permet la Constitution.

Vous pouvez connaître l’historique de ce projet de loi, qui a été déposé par le Gouvernement il y a plus d’un an maintenant, en cliquant ici.

Mise à jour du 22/01/2015 : toujours sans surprise, le Sénat a adopté en nouvelle lecture le projet de loi dans sa version expurgée de ses articles 1er bis et 3 par la commission des lois.

Notes de bas de page :
  1. http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/76/Amdt_COM-11.html. []
  2. http://www.senat.fr/amendements/commissions/2014-2015/76/Amdt_COM-4.html. []
  3. ibid. []

L’animal, nouvel objet juridique non identifié ?

Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures continue de progresser dans le dédale de la procédure parlementaire. Rappelons que l’article 3 de ce projet de loi habilite le Gouvernement à réformer le droit des contrats et des obligations par voie d’ordonnance, et constitue la pierre d’achoppement de ce texte. Si la majorité des parlementaires s’accorde sur la nécessité de réformer le Code civil en la matière, le Sénat s’est opposé à l’utilisation de l’ordonnance comme mode de réforme, d’abord lors de la navette parlementaire, puis lors de la commission mixte parlementaire, provoquant ainsi son échec. Le texte a donc été renvoyé à l’Assemblée nationale qui vient de l’examiner une nouvelle fois en séance publique dans la nuit d’hier à aujourd’hui. La position de l’Assemblée nationale sur l’article 3 du projet de loi n’a pas changée, cet article a donc reçu un vote favorable sans qu’un nouveau débat n’ait lieu sur le recours aux ordonnances.

C’est une autre disposition de ce projet de loi qui a fait l’objet d’importants débats entre les quelques députés présents dans l’hémicycle hier soir : l’article 1er bis, ajouté au texte par un amendement de M. Glavany. Cette disposition ajoute un article 515-14 au Code civil donnant une définition de l’animal : un « être vivant doué de sensibilité ». Il expurge par ailleurs le Code civil de toutes les références faites à l’animal en tant que « meuble par nature » ou « immeuble par destination ». Il est enfin précisé que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ».

Chien de prairie marmotte

Cet amendement surprise a soulevé d’importantes questions juridiques auxquelles il était, à l’époque, délicat de répondre tant les débats au sein de l’Assemblée nationale en première lecture ont été vite expédiés sur ce point, sans réflexion préalable. La question centrale était celle de la nouvelle nature juridique de l’animal si ce texte venait à être adopté. Je m’étais alors risqué à formuler une série d’hypothèses quelques jours après l’adoption de cet amendement :

  • Cet amendement ne ferait pas accéder l’animal à la catégorie des personnes ;
  • L’animal ne serait plus un bien meuble ou immeuble, puisque c’est la finalité symbolique avouée de l’amendement ;
  • L’animal resterait néanmoins un bien, la place de l’article 515-14 dans le Code civil en témoignant (livre II intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété ») ;
  • L’animal n’étant ni un bien meuble, ni un bien immeuble, il deviendrait un bien sui generis, formant une catégorie nouvelle de biens à lui seul.

D’autres hypothèses pouvaient bien sûr être avancées. On a notamment pu défendre l’idée que l’amendement Glavany aurait pour effet « d’extraire formellement la bête de la catégorie des biens, des choses juridiques »(1). Selon cette analyse, le nouvel article 515-14 n’aurait pas pour effet de créer une nouvelle catégorie de biens entre les meubles et les immeubles mais créerait une nouvelle catégorie à un niveau supérieur, catégorie venant s’intercaler entre les personnes et les biens.

Depuis, l’effet de surprise s’étant estompé, chacun a pu affuter ses armes. Les débats entre les députés ont donc été bien plus substantiels sur ce point lors de la nouvelle lecture du texte par l’Assemblée nationale, aussi bien au sein de la commission des lois mi-septembre, qu’en séance publique hier soir.

La ratio legis manque toujours cruellement de cohérence

La ratio legis a certes été précisée, mais elle manque toujours cruellement de cohérence. Selon Mme Capdevielle, rapporteure pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, l’article 1er bis du projet de loi « consacre l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier la nécessité de qualifier juridiquement l’animal et sa qualité d’être sensible, sans pour autant en faire une catégorie juridique nouvelle entre les personnes et les biens [souligné par mes soins] (…) Ce nouvel article s’insère avant le titre premier, relatif à la distinction des biens, afin de mieux marquer, symboliquement, le statut particulier des animaux. »(2) Répondant à une question de l’un des membres de la commission des lois, la rapporteure a ajouté que « le texte clarifie le statut juridique des animaux, mais ne crée aucune catégorie juridique nouvelle »(3). Enfin, il est précisé dans le rapport que la possibilité d’accorder la personnalité juridique à l’animal « a été clairement et sans aucune ambiguïté écartée »(4).

Nous pouvons donc formuler quatre nouvelles observations sur la base de ces affirmations :

  • L’animal ne serait plus qualifié de bien meuble ou immeuble, l’article 1er bis du projet de loi s’attachant à supprimer minutieusement toutes les références faites à ces deux qualifications dans le Code civil ;
  • L’animal ne serait pas pour autant une nouvelle catégorie juridique qui viendrait s’intercaler entre les biens et les personnes ;
  • L’animal n’accèderait pas à la catégorie des personnes ;
  • Le texte ne créerait aucune catégorie juridique nouvelle.

Si l’animal n’est pas une nouvelle catégorie venant s’intercaler entre les biens et les personnes, et qu’il n’est pas une personne, il ne peut s’agir que d’un bien(5), mais ni d’un bien immeuble ni d’un bien meuble nous dit-on, et il ne forme pas une catégorie juridique nouvelle… Nous voilà bien embêtés ! Le Code civil ne connaît en effet que deux catégories de biens, l’article 516 disposant que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Le législateur nous dit désormais que l’animal n’est ni un meuble, ni un immeuble, mais qu’il ne constitue pas une troisième catégorie de biens… Cela défie les lois de la logique ! Ajoutons à cela le fait que l’animal reste soumis au régime des biens meubles par nature et immeubles par destination(6), et on n’y comprend plus rien !

Il apparaît évident que les promoteurs de cet amendement veulent à tout prix éviter les qualifications de « meuble » et « d’immeuble » pour conférer à celui-ci une portée symbolique maximale. On sait que l’on veut abandonner ces deux qualifications, mais on n’a pas sérieusement réfléchi à la qualification que l’on veut leur substituer ; on veut abandonner ces deux qualifications, mais on veut conserver leurs régimes. Cela ne pouvait que conduire à l’exercice de contorsion auquel on assiste actuellement. La sécurité juridique n’en sortira pas grandie, ce qui est pour le moins ironique quand on sait que cet amendement s’inscrit dans un projet de loi de modernisation et de simplification du droit…

Un retour à l’orthodoxie juridique reste possible à moindre frais sur le plan de la symbolique

Je reste convaincu qu’un retour à l’orthodoxie juridique est possible à moindre frais sur le plan de la symbolique. Il suffirait d’affirmer dans le Code civil que l’animal est un être vivant doué de sensibilité, sans chercher à nier la qualification de bien meuble par nature et d’immeuble par destination. La singularité de l’animal au sein de la catégorie des biens serait ainsi mise en exergue (la symbolique), la cohérence des catégories juridiques serait préservée (l’orthodoxie juridique), et sur le plan du régime il n’y aurait aucune différence avec la rédaction actuelle de l’amendement Glavany comme j’ai pu l’expliquer dans mon précédent billet. Un amendement a été proposé en ce sens, la commission des lois y a émis un avis défavorable au motif qu’il « vide le texte qui a déjà été voté », texte à « portée symbolique »(7).

Il y aurait également beaucoup à dire sur le caractère normatif de l’article 1er bis du projet de loi. Les promoteurs de cette disposition revendiquent son caractère symbolique et répètent à l’envie, pour rassurer notamment la FNSEA, qu’elle n’entrainera aucun changement de régime. Cela revient à admettre l’absence de portée normative. Sur un plan constitutionnel une telle disposition non normative serait validée sans encombre si elle avait pour objet de clarifier les dispositions normatives déjà en vigueur. En l’espèce l’effet produit semble être inverse comme on a pu s’en rendre compte : le législateur complexifie la loi, voire la rend inintelligible, sans vouloir en modifier la substance, et ce pour des raisons purement symboliques. Une censure de la part du Conseil constitutionnel n’est donc pas à exclure, s’il venait à être saisi.

Il est bien sûr possible que la jurisprudence finisse par conférer une portée normative à ce texte, comme elle a pu le faire par exemple avec l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil. Il n’en demeure par moins qu’au jour où la loi entrera en vigueur, le nouvel article 515-14 du Code civil sera dénué de toute portée normative, et c’est ce qui sera pris en compte par le Conseil constitutionnel pour apprécier la régularité du texte. L’absence de portée normative a d’ailleurs été clairement affichée par le législateur au cours des débats parlementaires, l’objectif étant de ne pas toucher au régime actuellement applicable aux animaux tant le sujet est sensible, et de remettre à plus tard ce débat de fond – aux calendes grecques ? – une proposition de loi ayant été déposée en ce sens(8).

A l’issue de ces débats, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dans son ensemble hier soir. L’article 1er bis a conservé sa substance et l’article 3, qui avait été réintroduit par l’Assemblée nationale en première lecture, a logiquement été maintenu lors de cette nouvelle lecture. Le texte va désormais retourner devant le Sénat, celui-ci va vraisemblablement supprimer de nouveau l’article 3 par voie d’amendement, et le Gouvernement devrait alors donner le dernier mot à l’Assemblée nationale comme le lui permet l’article 45, alinéa 4, de la Constitution. Sauf revirement, les articles 1er bis et 3 du projet de loi devraient finir par être adoptés dans leurs rédactions actuelles. J’en profite pour rappeler qu’une version du projet d’ordonnance circule sur Internet et que vous pouvez la consulter en cliquant ici.

Notes de bas de page :
  1. Pierre-Jérôme DELAGE, « L’animal, la chose juridique et la chose pure », D. 2014, p. 1097. []
  2. Rapport consultable sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2200.asp. []
  3. Ibid. []
  4. Ibid. []
  5. Ce qui correspond d’ailleurs parfaitement à la notion de bien : « chose dont l’utilité justifie l’appropriation » (F. ZENATI-CASTAING, Th. REVET, Les biens, PUF, 2008, 3e éd., n° 2). On nous dit que l’animal n’est pas une personne, qu’il n’est pas une nouvelle catégorie, il ne peut donc s’agir que d’une chose, donc d’un bien, puisqu’il a été affirmé à plusieurs reprises au cours des débats et dans diverses réponses ministérielles que l’animal restait dans la « sphère patrimoniale » et qu’il était toujours susceptible d’appropriation. []
  6. C’est en effet ce que dispose expressément l’article 515-14 que l’amendement propose d’introduire dans le Code civil. []
  7. Propos de la rapporteure, Mme Capdevielle, lors de la 3e séance publique de l’Assemblée nationale du 30 octobre 2014 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150043.asp. []
  8. Proposition de loi dont rien ne garantit l’examen en raison des règles relatives au contrôle de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. []

Le Code civil et le petit cheval blanc

L’Assemblée nationale a réintroduit l’article 3 du projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui avait été supprimé par le Sénat par voie d’amendement. Rappelons que cet article habilite le Gouvernement à réformer le droit des contrats par voie d’ordonnance. Les sénateurs s’y sont opposés au motif qu’une branche aussi importante du droit ne pourrait être réformée par voie d’ordonnance. La procédure accélérée étant engagée, ce sera à la Commission mixte paritaire de trancher cette divergence entre les deux chambres du Parlement.

Cependant l’essentiel n’est pas là, non. L’Assemblée nationale, lors de l’examen de ce projet de loi, a en effet été le théâtre d’un débat bien plus grave dont je voudrais me saisir dans ce billet tant il a passionné la presse généraliste mardi dernier : la question de la qualification juridique de l’animal.

Chaton qualification juridique animal

Un amendement a été adopté(1) pour abandonner les qualifications de bien meuble par nature (art. 528), ou de bien immeuble par destination (art. 522 et 524), qui sont celles retenues dans le Code civil depuis 1804. « Enfin ! », « Victoire ! », se sont empressés de s’écrier certains défenseurs de la cause animale.

Notons d’abord que, contrairement à ce qui est affirmé ci et là, le Code civil n’a pas encore été modifié. L’article 528 dispose toujours que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère », et l’article 524 dispose toujours que « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». Le texte voté par l’Assemblée nationale n’est qu’un amendement, il est donc un peu tôt pour crier victoire car il n’est pas exclu que la loi soit à nouveau modifiée sur ce point par la Commission mixte paritaire avant d’être promulguée. Cette possibilité est cependant plus théorique que réelle tant l’opinion publique semble tranchée sur ce sujet de société majeur : selon un sondage Ifop réalisé pour « 30 millions d’amis », 89% des sondés étaient favorables à une nouvelle qualification juridique pour les animaux, celle « d’êtres vivants et sensibles ».

Exit la qualification de meuble ou d’immeuble

Il n’en fallait donc pas plus pour que le législateur s’empare du sujet et corrige cette terrible injustice(2). Exit donc la qualification de meuble par nature ou d’immeuble par destination, un nouvel article 515-14 serait introduit dans le Code civil, commençant ainsi : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ».

Circulez !, il n’y a plus rien à voir ? Pas si vite, le nouvel article 515-14 disposerait in fine : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. » Cette dernière phrase trahit la nature purement cosmétique de la modification.

Si la qualification juridique et la taxinomie ont tous deux pour objet de nommer puis de classer les espèces dans des genres, la comparaison s’arrête là. La qualification juridique a en effet pour fonction de déterminer un régime applicable. Le simple fait de nommer un phénomène permet au législateur de lui appliquer un régime juridique et donc de le contrôler. Le doyen Cornu, qui avait parfaitement décrit ce mécanisme, parlait de « nominalisme législatif ». Ainsi la garantie autonome, invention de la pratique, a pu être réglementée par le législateur dès lors qu’elle a été nommée dans le Code civil et qualifiée de sûreté personnelle, passant ainsi de la catégorie des contrats innommés à la catégorie des contrats nommés (art. 1107 du Code civil).

Il ne peut donc y avoir un intérêt juridique à la requalification de l’animal que si elle s’accompagne de l’application d’un régime juridique différent propre à cette nouvelle qualification. Ce n’est nullement le cas, le régime juridique de l’animal ne changera pas d’un iota après la promulgation de cette loi puisque celle-ci dispose expressément que le régime applicable sera toujours celui des biens corporels, c’est-à-dire celui des meubles par nature et des immeubles par destination…

Pis, la façon dont cette nouvelle qualification a vocation à s’intégrer dans les classifications déjà existantes du Code civil n’est pas sans poser problème. La summa divisio des biens retenue dans le Code civil se fait, depuis 1804, entre les biens meubles et les biens immeubles(3). Le législateur nous dit aujourd’hui que l’animal n’est plus un bien meuble ou un bien immeuble, puisqu’il ressort de l’exposé des motifs que l’abandon de ces deux qualifications est l’unique raison d’être de l’amendement(4). Cela ne peut donc signifier que deux choses : soit l’animal n’est plus un bien, soit il devient un bien sui generis.

L’animal n’est plus un bien ? Le droit français distingue traditionnellement les choses des personnes. L’animal accèdera-t-il, lors de la promulgation de cette loi, à la personnalité juridique ? Assurément non, le Rubicon est encore très loin d’être franchi sur ce point et espérons qu’il y aura des débats bien plus sérieux si l’on venait à envisager qu’il le soit. Il reste donc deux possibilités : soit l’animal demeure un bien, soit l’animal n’est ni une personne ni un bien. L’exposé des motifs de l’amendement demeure très évasif sur ce point, la ratio legis est donc incertaine. L’élément le plus tangible permettant de répondre à cette question est à mon sens la place de l’article 515-14 dans le Code civil : cet article préliminaire serait introduit dans le livre II avant le titre 1er, livre relatif aux « biens » et aux « différentes modifications de la propriété ». Voilà donc un changement terminologique majeur ! L’animal n’est plus un bien meuble ou immeuble, mais reste un bien… Ce changement de qualification juridique est-il si significatif pour que les « défenseurs des animaux » se réjouissent autant de l’adoption de cet amendement ? Même d’un point de vue purement symbolique, on perçoit difficilement comment la qualification de « bien » serait préférable à celle de « bien meuble » ou de « bien immeuble », le caractère mobilier ou immobilier du bien signifiant simplement que celui-ci peut être déplacé ou non.

L’animal est un bien sui generis ? Si l’animal n’est plus un bien meuble ou immeuble, mais reste un bien, c’est que le législateur vient de créer un bien sui generis, c’est-à-dire un bien qui constitue une catégorie à lui seul. La lecture de l’exposé des motifs de l’amendement semble aller dans le sens de cette hypothèse : « cet amendement a pour objet de consacrer l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier sa qualification juridique et sa valeur affective ». Cette analyse introduirait cependant une incohérence dans notre Code civil puisque l’article 516 n’est pas modifié par l’amendement et dispose toujours que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». La summa divisio est donc conservée alors même que le législateur introduit une nouvelle catégorie de biens qu’il refuse de qualifier de meubles ou d’immeubles.

Etait-il nécessaire d’en arriver là pour permettre une meilleure protection de l’animal ? Aucunement.

La qualification de bien meuble ou de bien immeuble entraîne l’application du droit commun des biens meubles et immeubles, mais n’empêche par ailleurs aucunement l’application de règles spéciales propres à certaines sous-catégories de biens. C’est le cas des souvenirs de famille qui sont des biens auxquels on applique un régime spécial, mais c’est aussi le cas des animaux qui bénéficient déjà d’une protection par le biais du droit pénal notamment(5).

L’article 515-14, en disposant que les animaux sont soumis au régime des biens corporels « sous réserve des lois qui les protègent », n’apporte rien à l’état actuel du droit positif. Le régime des biens corporels est déjà applicable aux animaux qui sont qualifiés de meubles par nature ou d’immeubles par destination, c’est le droit commun. Quant aux lois qui protègent les animaux, elles existent déjà dans le Code pénal et dans le Code rural(6), et la qualification de bien meuble ou de bien immeuble n’est pas un obstacle à leur application grâce au jeu de la maxime specialia generalibus derogant(7).

La nouvelle qualification est une coquille vide perturbant de manière irréfléchie la summa divisio des biens

Si l’on voulait renforcer la protection juridique des animaux, cela aurait dû se faire par une modification des règles spéciales qui leur sont applicables, et non par la création d’une nouvelle catégorie sui generis de biens venant perturber de manière irréfléchie la summa divisio séculaire du Code civil tout en restant en l’état une coquille vide. Il est sans doute plus aisé politiquement de proposer un changement purement cosmétique que de prendre position sur des sujets plus sensibles, comme l’interdiction des corridas. Un autre amendement avait été déposé pour interdire ces dernières, mais celui-ci a été rejeté(8).

L’objectif poursuivi par les députés aurait pu, à mon sens, être atteint sans défigurer le Code civil. Si le but était de proposer une définition juridique unique de l’animal permettant de lui appliquer plus aisément un régime spécial protecteur, pourquoi ne pas l’avoir fait tout en maintenant la qualification de meuble par nature ou d’immeuble par destination ? Le résultat aurait été le même, à la différence près que la summa divisio meuble/immeuble de l’article 516 aurait conservé son intégrité et le peu d’utilité qui lui reste aujourd’hui. La garantie autonome est un contrat, on lui applique le droit commun des contrats, mais c’est aussi un contrat spécial, on lui applique donc également les dispositions qui ont été spécialement édictées pour le régir. En cas de contrariété entre les dispositions du droit commun et celles du droit spécial, ce sont ces dernières qui priment en application du principe speciala generalibus derogant. L’idée serait ici identique : l’animal est un bien meuble par nature ou un bien immeuble par destination, on lui applique donc le droit commun applicable à tous les meubles par nature et immeubles par destination, mais s’agissant d’un bien particulier, « vivant et doué de sensibilité », on lui applique également des règles spéciales ayant vocation à le protéger, celles-ci primant sur celles-là en cas de conflit. C’est d’ailleurs le droit positif actuel, à la différence près que le Code civil ne contient pour l’instant aucune définition de l’animal.

Le législateur est décidemment très préoccupé par les questions de terminologie juridique ces derniers temps. Rappelons en effet que celui-ci a récemment proposé la suppression de l’expression « bon père de famille », également par voie d’amendement.

On notera enfin que le projet de loi amendé est celui relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. On pourrait aisément parler de cavalier législatif si le contenu de ce projet de loi n’était pas déjà aussi hétéroclite : amélioration des procédures en matière de tutelle ; reconnaissance de la possibilité, pour les personnes sourdes ou muettes, de conclure un testament authentique devant notaire ; réforme du Tribunal des conflits pour en supprimer la présidence par le ministre de la Justice ; mise en place des garanties relatives à la communication électronique en matière pénale ; suppression de commissions administratives qui ont accompli leur mission et, surtout, réforme du droit des contrats, tout cela par voie d’ordonnance. Une censure du texte reste cependant envisageable si le Conseil constitutionnel venait à être saisi. Le risque de cavalier législatif a été évoqué par un député lors des débats, et une saisine du Conseil sur ce point n’est pas à exclure car s’il existe un puissant lobby des « défenseurs des animaux », il existe un autre lobby aux intérêts antagonistes, celui des professionnels de l’élevage.

Mise à jour : Le projet de loi a été examiné en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, pour en savoir plus consultez ce nouveau billet du 31/10/2014 : L’animal, nouvel objet juridique non identifié ?

Notes de bas de page :
  1. Amendement n° 59 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1808/AN/59.asp []
  2. Le terme « injustice » est utilisé à dessein, puisque cette disposition a été intégrée par voie d’amendement dans un projet de loi intitulé « modernisation et simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ». []
  3. La pertinence de cette summa divisio est aujourd’hui critiquée par la plupart des spécialistes du droit des biens, mais ce n’est pas le sujet ici. []
  4. « Alors que le code rural et le code pénal reconnaissent, explicitement ou implicitement, les animaux comme des « êtres vivants et sensibles », ces derniers sont encore considérés par le code civil comme des « biens meubles » (art. 528) ou des « immeubles par destination » quand ils ont été placés par le propriétaire d’un fonds pour le service et l’exploitation de celui-ci (art. 524). » []
  5. V. note n° 6. []
  6. Not. art. 521-1, 521-2, R653-1, R654-1 et R655-1 du Code pénal ; art. L214-1 à L215-13 du Code rural et de la pêche maritime et la parie réglementaire y afférente. []
  7. Le spécial déroge au général. []
  8. Sous-amendement n° 79 à l’amendement n° 59 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1808/AN/79.asp []