Obs. sous Cass. crim., 27 mai 2014 (n° 13-80.849) :
La faute du préposé engageait initialement à la fois la responsabilité du fait d’autrui du commettant (art. 1384, al. 5, du Code civil, sauf abus de fonctions) et la responsabilité personnelle pour faute du préposé (art. 1382 du même code). Depuis l’arrêt Costedoat rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2000, « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »(1). La victime peut en réalité toujours assigner l’assureur du préposé, ce qui a conduit la Cour de cassation et la doctrine à parler d’immunité du préposé plutôt que d’irresponsabilité(2).
Les contours de cette immunité ont été précisés très progressivement depuis l’arrêt Costedoat au fil des arrêts rendus par la Cour de cassation. C’est d’abord dans l’arrêt Cousin, en 2001, que l’Assemblée plénière a énoncé que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci »(3). L’immunité du préposé tombe donc en présence d’une condamnation pénale consécutive à la commission d’une infraction pénale intentionnelle. L’exigence d’une condamnation pénale a ensuite été abandonnée en 2004, la caractérisation d’une faute pénale intentionnelle étant suffisante(4). Puis c’est l’exigence d’une faute pénale intentionnelle qui a été assouplie : une faute pénale qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal a été jugée suffisante en 2006 pour faire tomber l’immunité du préposé(5). Ce mouvement de réduction de l’immunité du préposé a atteint son apogée lorsque la deuxième chambre civile a déclaré, en 2007, que le préposé bénéficiait d’une immunité « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »(6). Le préposé engageait donc sa responsabilité personnelle dès lors qu’il avait excédé les limites de sa mission, commis une infraction pénale quelconque ou commis une faute civile intentionnelle, solution sévère pour le préposé mais favorable à la victime dans les rares hypothèses où le commettant serait insolvable et non assuré. Solution également favorable au commettant qui peut, en l’absence d’immunité, intenter un recours subrogatoire contre son préposé.
On pouvait penser que les contours de l’immunité du préposé étaient désormais fixés : on conçoit difficilement comment il serait possible de restreindre davantage cette immunité sans l’anéantir totalement. La chambre criminelle vient pourtant de rendre un arrêt le 27 mai 2014 qui fait à nouveau bouger les frontières de l’immunité, mais cette fois à rebours du mouvement initié depuis l’arrêt Cousin de 2001.
L’infraction pénale non intentionnelle ne fait plus tomber l’immunité du préposé
En l’espèce un salarié, marin pêcheur, chargé par son employeur de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en a été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment. Il a pénétré dans le véhicule et l’a déplacé, blessant grièvement, dans la manœuvre, son propriétaire qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche. La Cour d’appel de Poitiers a déclaré le salarié coupable du délit de blessures involontaires, mais lui a néanmoins reconnu une immunité pour les intérêts civils. La chambre criminelle ne casse pas l’arrêt sur ce point et approuve la Cour d’appel d’avoir retenu l’immunité du préposé « condamné pour une infraction non intentionnelle ». Il apparaît donc clairement dans cet arrêt que l’infraction pénale non intentionnelle ne suffit pas à faire tomber l’immunité du préposé.
La position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais claire. Celle-ci avait en effet cassé en 2010 l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le préposé, « en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, (…) n’a pu qu’excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie »(7). L’interprétation de l’arrêt n’était cependant pas évidente à l’époque car la chambre criminelle s’était contentée d’affirmer que la commission d’une infraction pénale n’entraînait pas nécessairement un dépassement des limites de la mission, ce qui n’est pas nouveau. Le commettant peut en effet ordonner à son préposé de commettre une infraction pénale, le préposé pourra alors commettre l’infraction pénale sans excéder les limites de sa mission. Cependant la chambre criminelle aurait pu, au lieu de casser l’arrêt, relever que l’infraction pénale, même commise dans les limites de la mission, faisait tomber l’immunité. En ne le faisant pas, on pouvait penser que la chambre criminelle avait adopté une solution différente de celle retenue par la deuxième chambre civile en 2007. Il s’agissait cependant d’une interprétation incertaine, et de surcroît cet arrêt de 2010 était inédit. L’arrêt de 2014 permet de dissiper ces doutes.
Trois lectures de cette solution nouvelle me semblent donc possibles : soit il s’agit d’un rétropédalage de la Cour de cassation qui est allée un peu loin dans le mouvement de réduction de l’immunité du préposé, soit les mots choisis par la deuxième chambre civile en 2007 ont dépassé sa pensée, soit il existe une divergence de jurisprudence entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle. Il faudra attendre de nouveaux arrêts pour dire quelle analyse est la bonne.
L’arrêt se prononce par ailleurs sur l’articulation de la loi du 5 juillet 1985 avec la responsabilité du commettant du fait de son préposé : « les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ». La deuxième chambre civile avait déjà affirmé en 2009, dans un arrêt de principe, que « n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie »(8). Cette solution constitue indéniablement une exception au principe d’exclusivité du régime de la loi de 1985 et a pu être critiquée pour cette raison. La loi de 1985 a en effet pour objectif premier l’indemnisation des victimes, c’est pourquoi son régime est fortement dérogatoire au droit commun, autonome et d’application exclusive. Le régime de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil vient ici interférer avec cet objectif poursuivi par le législateur en accordant une immunité au préposé qui prive la victime d’un débiteur supplémentaire.
Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé
Cet arrêt nous donne enfin un éclairage intéressant sur le transfert de la garde entre un propriétaire et un commettant. Rappelons que les responsables sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation sont à la fois le conducteur et le gardien du véhicule. Lorsqu’il y a un rapport de préposition, le préposé sera responsable en tant que conducteur, mais il ne pourra jamais être considéré comme gardien – sauf abus de fonctions – la Cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que « ces deux qualités sont incompatibles »(9). La solution est donc simple lorsque le commettant est propriétaire du véhicule : il est présumé gardien du véhicule, et cette présomption ne peut être combattue puisque la garde ne peut avoir été transférée au préposé. Mais qui sera reconnu gardien du véhicule lorsque le commettant et le propriétaire seront deux personnes distinctes ? La garde est-elle toujours exercée par le propriétaire du véhicule (présomption simple), ou est-elle transférée au commettant dès lors que son préposé devient conducteur du véhicule ? La seconde solution nous semble plus logique, et c’est celle qui a été retenue dans notre arrêt du 27 mai 2014 où la victime était propriétaire du véhicule. Le commettant exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule par le truchement de son préposé, concrètement par le biais des ordres qu’il lui donne. C’est en quelque sorte un pouvoir de garde médiat de la chose. Dès lors que le préposé conduit le véhicule, il n’y aurait aucun sens à considérer que le propriétaire en reste gardien au seul motif que les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles. Si ni le propriétaire ni le préposé ne peuvent être considérés comme gardien du véhicule, il ne reste que le commettant.
L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.
Notes de bas de page :- Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378, n° 97-20.152 [↩]
- « cette immunité n’emportant pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire », Cass. civ. 1re, 12 juill. 2007, n° 06-12.624, n° 06-13.790. V. aussi G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2013, 4e éd., n° 811-5, p. 1085. [↩]
- Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066. [↩]
- « le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments, n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale », Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86.203. [↩]
- Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975. [↩]
- Cass. civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 07-11.679 [↩]
- Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 09-87.983 [↩]
- Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13.310. [↩]
- Cass. civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 96-17.903, et ce n’est pas un poisson d’avril. [↩]